Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 77/2001
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U 77/01 Mh

                         IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Beauverd

                 Arrêt du 16 novembre 2001

                       dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Didier
Plantin, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- A.________ a travaillé en qualité de directeur au
service de la société X.________. A ce titre, il était
assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA).

     Le 17 novembre 1993, il a été victime d'un accident de
la circulation : alors qu'il était arrêté à un feu rouge,
sa voiture a été percutée à l'arrière par un véhicule qui
n'a pas pu s'arrêter à temps. Il a subi un traumatisme cer-
vical de type «coup du lapin». Dans un rapport du 30 novem-
bre 1993, le docteur B.________, médecin au Centre d'image-
rie médicale Y.________ a fait état d'une déchirure incom-
plète du ligament alaire gauche et d'un discret défaut de
rotation de l'axe C1-C2. La CNA a pris en charge le cas.
Après avoir attesté une incapacité de travail entière, les
médecins ont fait état d'une capacité de 50 % dès le 7 mars
1994 et de 100 % dès le 20 juin suivant.
     Le 19 octobre 1995, l'employeur a annoncé une rechute.
Consulté le 11 octobre précédent, le docteur C.________
avait fait état de douleurs cervicales avec irradiation
jusqu'au bas du dos, de céphalées fréquentes, de vomisse-
ments et de sifflements dans les oreilles (rapport du
18 novembre 1995). L'assuré a ensuite consulté d'autres
médecins. Dans un rapport du 10 janvier 1996, le docteur
D.________ a attesté un état dépressif majeur d'intensité
moyenne. De son côté, le docteur E.________ a posé le
diagnostic d'astigmatisme préexistant décompensé à la suite
de l'accident (rapport du 5 février 1996).
     La CNA a alors confié des expertises aux docteurs
F.________, spécialiste en médecine interne (rapport du
15 juillet 1996), et G.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie (rapport du 6 septembre 1996). Après
avoir encore requis l'avis des docteurs H.________, médecin
d'arrondissement (rapport du 11 décembre 1996) et
I.________, médecin de sa division de médecine des acci-
dents (rapport du 11 février 1997), la CNA a confié un
examen IRM complémentaire au professeur J.________, médecin
au département de radiologie de l'Hôpital Z.________. Dans
un rapport du 14 avril 1997, ce médecin a conclu à
l'absence de lésion manifeste des ligaments alaires
objectivable et fait état d'un canal cervical rétréci en
C5-C6.

     En présence de cet élément nouveau, la CNA a envisagé
de soumettre l'assuré à une nouvelle expertise confiée au
docteur K.________ en vue d'obtenir une appréciation neu-
rologique au sujet des nouvelles données diagnostiques
acquises récemment.
     Le conseil de l'assuré s'étant opposé à une nouvelle
expertise, la CNA a sommé l'intéressé d'accepter la mise en
oeuvre de la mesure d'instruction envisagée, faute de quoi
elle n'entreprendrait plus d'investigations et supprimerait
le droit à prestations.
     L'assuré a persisté dans son refus. Aussi, par déci-
sion du 9 mars 1998, la CNA a-t-elle supprimé tout droit à
prestations à partir de cette date.
     L'intéressé a fait opposition à cette décision, en
concluant au maintien de son droit à prestations, en parti-
culier une indemnité journalière d'un montant de 214 fr.
dès le 22 novembre 1995.
     Après avoir recueilli les avis des docteurs
L.________, spécialiste en neurochirurgie (rapport du
18 décembre 1998) et I.________ (rapport du 18 mai 1999),
la CNA a rejeté l'opposition par décision du 20 octobre
1999.

     B.- Par jugement du 16 janvier 2001, le Tribunal
administratif du canton de Genève a rejeté le recours de
l'assuré contre cette décision, motif pris, en résumé,
qu'en l'absence de collaboration de l'assuré, la CNA était
fondée à supprimer son droit à prestations.

     C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
dépens, principalement à l'octroi de prestations de l'as-
surance-accidents, en particulier une indemnité journalière
d'un montant de 214 fr. dès le 22 novembre 1995 jusqu'à
décision de la CNA sur le principe et la quotité d'une

rente, ainsi que la prise en charge des frais médicaux.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une
expertise médicale.
     La CNA conclut au rejet du recours. Invité à se déter-
miner sur celui-ci, SANITAS, assureur-maladie du recourant,
se réfère à l'avis de son médecin-conseil, selon lequel la
responsabilité de l'assureur-accidents est engagée.
     L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

                  Considérant en droit :

     1.- Le présent litige porte sur le point de savoir,
d'une part, si l'intimée était fondée à supprimer au 9 mars
1998 le droit du recourant à des prestations pour les sui-
tes de l'accident du 17 novembre 1993 et, d'autre part, à
quel montant s'élève l'indemnité journalière due à l'inté-
ressé à partir du 22 novembre 1995, en cas d'incapacité de
travail résultant des suites de l'accident précité.

     2.- a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'as-
surance sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non-professionnel et de maladie professionnelle.
     Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne se-
rait pas survenu de la même manière. Il n'est pas néces-
saire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se

présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseigne-
ments d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondé-
rante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves
dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage pa-
raît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des presta-
tions fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les réfé-
rences).
     Le droit à des prestations suppose en outre l'existen-
ce d'un lien de causalité adéquate.
     La causalité est adéquate si, d'après le cours ordi-
naire des choses et l'expérience de la vie, le fait consi-
déré était propre à entraîner un effet du genre de celui
qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF
125 V 461 consid. 5a et les références).

     b) Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un
accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde
sur des critères différents selon que l'assuré a été vic-
time ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la
colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV
no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral.

     aa) En présence d'une atteinte à la santé psychique
non consécutive à de tels traumatismes, la jurisprudence a
dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du

caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de
leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravi-
té moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification des accidents, il convient non pas de s'at-
tacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point
de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les
plus importants sont les suivants :
     - les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident;
     - la gravité ou la nature particulière des lésions
physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont
propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
psychiques;
     - la durée anormalement longue du traitement médical;
     - les douleurs physiques persistantes;
     - les erreurs dans le traitement médical entraînant
une aggravation notable des séquelles de l'accident;
     - les difficultés apparues au cours de la guérison et
des complications importantes;
     - le degré et la durée de l'incapacité de travail due
aux lésions physiques.
     Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que
la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut
être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de
la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence
d'un accident se situant à la limite d'un accident de peu
de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière
pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être
admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).

     bb) En matière de lésions au rachis cervical par
accident de type «coup du lapin» sans preuve d'un déficit
fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d'un ta-
bleau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentra-
tion et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.). Il
faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de
manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé;
celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance
prépondérante, comme la conséquence de l'accident (ATF
119 V 338 ss consid. 2, 117 V 360 s. consid. 4b).
     Ensuite, si l'accident est de gravité moyenne, il faut
examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 s.
consid. 6a et 382 s. consid. 4b. Ces critères sont les
suivants :
     - les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident;
     - la gravité ou la nature particulière des lésions
physiques;
     - la durée anormalement longue du traitement médical;
     - les douleurs persistantes;
     - les erreurs dans le traitement médical entraînant
une aggravation notable des séquelles de l'accident;
     - les difficultés apparues au cours de la guérison et
les complications importantes;
     - le degré et la durée de l'incapacité de travail.
     A la différence des critères valables en cas d'attein-
te à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de
type «coup du lapin», il n'est pas décisif de savoir si les
troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature
somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999
no U 341 p. 408 s. consid. 3b).

     cc) Toutefois, lorsque des lésions appartenant spéci-
fiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident
de ce type ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie
établies, sont reléguées au second plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique, le
lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière
des principes applicables en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les
références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

     3.- a) Dans sa décision sur opposition litigieuse du
20 octobre 1999, l'intimée a supprimé au 9 mars 1998 le
droit du recourant à des prestations sur la base du dos-
sier, après l'avoir sommé en vain de se soumettre à une
nouvelle expertise.
     L'intéressé conteste qu'une telle expertise s'avérât
nécessaire ou fût raisonnablement exigible au regard des
pièces versées au dossier. Cet argument ne peut être suivi.
S'il est vrai que le dossier comporte, outre deux rapports
d'expertise des docteurs F.________ (du 15 juillet 1996) et
G.________ (du 6 septembre 1996) et un rapport d'examen
médical final du médecin d'arrondissement de la CNA (du
11 décembre 1996), un nombre élevé d'avis médicaux, on doit
constater, au plan organique, que la question d'une rupture
ou d'une rupture partielle d'un ligament alaire est
fortement controversée.
     Dans son rapport du 30 novembre 1993, le docteur
B.________ a conclu à une déchirure incomplète du ligament
alaire gauche, sur la base d'une MRI occipito-cervicale
fonctionnelle. De son côté, le docteur M.________ a
suspecté l'existence d'une lésion du ligament alaire droit,
sur la base d'une scanographie fonctionnelle cervico-
occipitale (rapport du 22 juillet 1996). Quant au pro-
fesseur J.________, il a conclu le 14 avril 1997 à
l'absence de lésion manifeste des ligaments alaires
objectivable sur la base d'une IRM cervicale effectuée le
7 avril précédent. L'appréciation du cas et les conclusions

de l'expert F.________ du 15 juillet 1996, ainsi que celles
du docteur H.________ à l'issue de l'examen médical final
du 11 décembre 1996, reposent sur le constat d'une lésion
avérée d'un ligament alaire.
     Or, au vu de la jurisprudence relative à la question
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate en
cas de lésions organiques démontrées résultant d'un acci-
dent ou en cas d'accident de type «coup du lapin» à la
colonne cervicale sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, des éléments de fait déterminants pour l'appré-
ciation juridique du cas faisaient défaut. Dès lors, c'est
à juste titre que l'intimée a décidé de soumettre le recou-
rant à une nouvelle expertise et d'inviter l'expert à
répondre aux questions soumises au recourant le 8 juillet
1997.

     b) aa) Cela étant, il convient d'examiner si l'intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 20 octobre
1999, à supprimer au 9 mars 1998 le droit du recourant à
des prestations sur la base des pièces versées au dossier.
     La juridiction cantonale a considéré qu'en refusant de
se soumettre à une nouvelle expertise sans motif pertinent,
le recourant avait refusé de coopérer à l'établissement des
faits et contraint la CNA à se prononcer en l'état du dos-
sier. Face à cette absence de collaboration, la CNA était
fondée à supprimer le droit à prestations pour ce seul
motif, en application par analogie de l'art. 31 LAI.

     bb) Selon la jurisprudence, si une personne assurée
refuse de collaborer à l'administration des preuves, en
s'opposant en particulier à la mise en oeuvre d'une exper-
tise médicale, l'assureur-accidents est en droit, après
sommation, de se prononcer en l'état du dossier. Si la
décision administrative est soumise au juge des assurances
sociales, ce dernier doit, conformément à l'art. 108 al. 1
let. c LAA, déterminer d'office les faits pertinents et
ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise

médicale. En ce cas, il peut soit ordonner une expertise
judiciaire ou renvoyer la cause à l'assureur pour procéder
à une telle mesure (RAMA 2001 no U 414 p. 89).
     Aussi, les obligations découlant de l'art. 108 al. 1
let. c LAA ne permettent-elles en aucun cas au juge des
assurances sociales, saisi d'un recours contre une décision
rendue sur la base des art. 47 al. 3, seconde phrase LAA et
55 OLAA, de se contenter d'examiner la décision attaquée
sous l'angle du refus de collaborer du recourant et de
s'abstenir de tout examen matériel de la décision attaquée
sous l'angle des faits médicaux retenus par l'assureur-ac-
cidents pour mettre fin à ses prestations. Sur ce point la
juridiction cantonale ne peut être suivie.
     Ainsi que cela a été mentionné plus haut, l'état de
fait pertinent pour l'appréciation juridique du cas n'est
pas établi à satisfaction de droit pour permettre de tran-
cher définitivement la question de la responsabilité de la
CNA pour les suites de l'accident du 17 novembre 1993. En
particulier, sur le vu du différend surgi entre les méde-
cins de la CNA et le docteur L.________ en ce qui concerne
la valeur des différentes méthodes d'investigation, suscep-
tibles d'établir le diagnostic de lésion d'un ligament
alaire, on ignore si le recourant présente ou a présenté
une lésion organique consécutive à l'accident. Dans ces
conditions, une expertise est indispensable pour trancher
cette question, ainsi que celle de la valeur des diffé-
rentes méthodes d'investigation susceptibles d'asseoir le
diagnostic de lésion d'un ligament alaire. D'ailleurs, le
recourant s'est déclaré prêt à se soumettre à une telle
expertise.

     4.- Le 20 mars 1996, la CNA a fixé à 22 fr. le montant
de l'indemnité journalière allouée à l'assuré à partir du
22 novembre 1995. Elle s'est fondée pour cela sur l'art. 23
al. 8 OLAA, considérant qu'elle était en présence d'une
rechute de l'accident du 17 novembre 1993, survenue après

une période pendant laquelle le recourant n'avait pas tra-
vaillé pour des raisons personnelles sans rapport avec
l'accident.
     Le 19 avril 1996, le recourant a contesté expressément
l'application de cette disposition, en alléguant qu'il n'y
avait pas eu guérison - point sur lequel les experts de-
vaient se prononcer - et qu'il avait été mal compris par
l'inspecteur de la CNA chargé de l'interroger le 20 décem-
bre 1995.
     La CNA ayant omis de trancher ce point par la suite ou
dans sa décision du 9 mars 1998, l'assuré est revenu à la
charge dans son opposition du 7 avril 1998, en concluant à
l'octroi d'une indemnité journalière d'un montant de
214 fr. dès le 20 novembre 1995. Toutefois, la décision sur
opposition du 20 octobre 1999, par laquelle la suppression
du droit à prestations au 9 mars 1998 a été confirmée, ne
tranche pas la question du montant de l'indemnité allouée
dès le 22 novembre 1995. Le jugement entrepris est égale-
ment muet sur ce point, quand bien même le recourant avait
conclu à l'octroi d'une indemnité journalière d'un montant
de 214 fr. dès la date précitée.
     L'objet du litige tranché par la CNA, sur opposition,
et la juridiction cantonale, sur recours, portant sur la
fin du droit à des prestations au 9 mars 1998, il ne pou-
vait être fait économie de la question litigieuse du mon-
tant de l'indemnité à partir du 22 novembre 1995. Il y a eu
déni de justice.
     Le dossier devant être renvoyé à la juridiction can-
tonale pour complément d'instruction sous la forme d'une
expertise médicale, il lui appartiendra également d'instru-
ire et de trancher ce point.

     5.- Le recourant qui obtient gain de cause sur sa
conclusion subsidiaire est représenté par un avocat. Il a
droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 159 al. 1 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
     jugement du Tribunal administratif du canton de Genève
     du 16 janvier 2001 est annulé, la cause étant renvoyée
     à l'autorité judiciaire précédente pour complément
     d'instruction au sens des considérants et nouveau
     jugement.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La CNA versera au recourant la somme de 1250 fr. (y
     compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
     pour l'instance fédérale.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Genève, à SANITAS
     Assurance-maladie et à l'Office fédéral des assurances
     sociales.

Lucerne, le 16 novembre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IVe Chambre :

                                    Le Greffier :