Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 74/2001
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U 74/01 Mh

                        IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Métral

                 Arrêt du 10 décembre 2001

                       dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-François
Sarrasin, avocat, rue de la Poste 5, 1920 Martigny,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

     A.- A.________ travaillait en qualité de charpentier
dans l'entreprise de son père, à B.________, lorsqu'il
tomba d'un toit, le 23 octobre 1992. Il subit notamment un
traumatisme cranio-cérébral, une fracture-luxation ouverte
du coude gauche, une luxation du coude droit avec fracture
de la tête radiale et une fracture ouverte de la rotule
droite. Par la suite, A.________ se brisa encore deux fois
le bras gauche, à la suite de chutes survenues les 25 juin
1995 et 6 septembre 1996. La Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accident (ci-après : CNA) accepta de
prendre en charge les suites de ces trois accidents.
     Le 31 janvier 1994, A.________, alors incapable de
reprendre son ancien travail en raison des lésions subies,
débuta une formation d'ingénieur ETS à l'Ecole suisse
d'ingénieurs et de technicien du bois, à C.________
(ci-après : l'école d'ingénieur), dont il obtint le
financement par l'assurance-invalidité, à titre de mesure
de reclassement professionnel. Cette formation, devait
comporter 3 semestres de cours, entrecoupés de périodes de
stages. Elle déboucha après deux semestres sur l'obtention
par l'assuré d'un diplôme fédéral de contremaître charpen-
tier, en automne 1997.
     Depuis l'obtention de son brevet de contremaître char-
pentier, l'assuré n'est pas retourné à l'école d'ingénieur,
mais travaille dans l'entreprise familiale. Cette dernière
avait entre-temps été transformée en une société anonyme,
X.________ & Fils SA, dont A.________ détient 98 % du
capital social et dont il assume la direction depuis le
mois de mai 1995. Il est limité dans les activités nécessi-
tant l'extension, la prosupination étendue et fréquente,
ainsi que le port de charges supérieures à 10 kg avec le
bras gauche, ce qui réduit fortement sa capacité de travail
comme charpentier; de même est-il très gêné par un manque
d'équilibre et de sûreté, lorsqu'il doit monter sur des
toits ou des échafaudages afin de surveiller un chantier.
En revanche, il dispose d'une capacité de travail de
l'ordre de 75 % pour les activités de bureau et de direc-
tion de son entreprise (expertise du 13 août 1997 du
docteur D.________; rapport du 27 mars 1998 du docteur
E.________). X.________ & Fils SA n'est toutefois pas
suffisamment importante pour l'occuper pleinement dans des
activités à caractère technique et dans des fonctions
dirigeantes, de sorte qu'il est contraint d'effectuer des
tâches plus lourdes dans lesquelles son rendement est

fortement diminué (rapport d'enquête économique du 24 dé-
cembre 1997 et rapport du 22 avril 1998 du Service de
réadaptation de l'assurance-invalidité).
     Par décision du 10 novembre 1998, l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'office
AI) a réduit à une demi-rente les prestations allouées
jusqu'alors à l'assuré, considérant que celui-ci présentait
un degré d'invalidité de 60 %. Pour sa part, la CNA a
alloué à A.________ une rente fondée sur un taux d'inva-
lidité de 35 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un montant de 26 730 fr., par décision du 30
mars 1999, confirmée sur opposition le 28 juillet 1999.

     B.- Par jugement du 16 janvier 2001, le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le
recours déposé par l'assuré contre la décision du 28 juil-
let 1998 de la CNA.

     C.- A.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la CNA
soit condamnée à lui allouer une rente correspondant à un
taux d'invalidité de 60 % et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité fondée sur un taux de 35 %. A titre subsi-
diaire, il demande, sous suite de frais et dépens, que la
CNA soit condamnée à lui allouer une rente fondée sur un
taux d'invalidité de 60 % jusqu'au 30 juin 2001, puis de
50 % dès le 1er juillet 2001, ainsi qu'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 35 %. Au
terme de son mémoire de réponse, la CNA conclut au rejet du
recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales
ne s'est pas déterminé.

     D.- Après la clôture de l'échange d'écritures, le re-
courant a déposé une nouvelle détermination et produit de
nouvelles pièces, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invali-
dité de 60 % jusqu'au 31 décembre 1998, puis de 50 % dès le
1er janvier 1999, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité fondée sur un taux de 35 %.

                  Considérant en droit :

     1.- a) Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité, si bien que le pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du
droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de
la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut
s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

     b) Aux termes de l'art. 108 al. 2 OJ (en corrélation
avec l'art. 132 OJ), le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la
signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y
joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent
en ses mains. Dès lors, la production de nouvelles écri-
tures ou de nouveaux moyens de preuves après l'échéance du
délai de recours (art. 106 al. 1 et art. 132 OJ) n'est pas
admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écri-
tures ordonné par le tribunal (art. 110 al. 4 OJ; arrêt L.
du 15 octobre 2001 [U 147/99] destiné à la publication aux
ATF 127 V). Demeurent également réservés les cas dans les-
quels des pièces produites après l'échéance du délai de
recours ou la clôture du deuxième échange d'écritures

constituent des faits nouveaux importants ou des preuves
concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient,
le cas échéant, justifier la révision de l'arrêt du tribu-
nal (arrêt cité, consid. 4b). Tel n'est toutefois pas le
cas des pièces produites par le recourant après l'échéance
du délai de recours. Il n'y a donc pas lieu de les prendre
en considération.

     2.- a) D'après l'art. 18 al. 1 LAA, a droit à une
rente d'invalidité l'assuré qui devient invalide à la suite
d'un accident. Est réputé invalide celui dont la capacité
de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou
de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du travail que l'assuré devenu invalide à la suite
d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité que
l'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail (revenu d'inva-
lide), est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il
n'était pas devenu invalide (revenu sans invalidité;
art. 18 al. 2 LAA).

     b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de
l'intéressé. Lorsque l'assuré a repris l'exercice d'une
activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la
santé, il convient d'abord d'examiner si cette activité
repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, met pleinement en valeur sa capacité de travail
résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail
effectivement fourni sans contenir d'élément de salaire
social. Dans une telle hypothèse, c'est le revenu effecti-
vement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18 et
les références).
     Si l'évaluation de l'invalidité ne peut pas être
effectuée sur la base de revenus déterminés ou évalués de

manière sure, il faut, en s'inspirant de la méthode spéci-
fique pour non-actifs (art. 27 RAI), procéder à une com-
paraison des activités et évaluer le degré d'invalidité
d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie
sur la situation économique concrète de l'assuré (procédure
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence
fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation
et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3 LAI en
corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI) réside
dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement
sur la base d'une comparaison des activités; on commence
par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est
l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après
quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement
sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le
cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de
la même importance, mais n'a pas nécessairement cette
conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes
actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal
selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés,
doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF
104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257
consid. 2b).

     c) Lorsque l'activité exercée après la survenance de
l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la
capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut
être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandon-
ner son entreprise au profit d'une activité plus lucrative
(cf. RCC 1983 p. 246), ou encore d'accepter un emploi le
contraignant à changer de domicile, en vertu de son obli-
gation de réduire le dommage résultant de l'invalidité (ATF
113 V 28 ss consid. 4). Encore faut-il alors que cela soit

raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circons-
tances, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 con-
sid. 4a, 109 V 28). L'effort à consentir par l'assuré est
d'autant plus important que la diminution du dommage
escomptée est substantielle, conformément au principe de
proportionnalité, applicable de manière générale en matière
de prestations d'assurances sociales (ATF 122 V 380 con-
sid. 2b/cc, 119 V 254 et les références; voir également ATF
113 V 32 sv. ainsi que Peter Omlin, Die Invalidität in der
Obligatorischen Unfallversicherung, Fribourg 1995, p. 185
sv., p. 203 sv.).

     3.- L'office AI a alloué une demi-rente d'invalidité à
A.________, sur la base d'un taux d'invalidité de 60 %
après la reprise d'une activité professionnelle au sein de
l'entreprise X.________ & Fils SA. Pour sa part, l'intimée
considère que le recourant pourrait mieux mettre en valeur
sa capacité de travail résiduelle en abandonnant son
activité indépendante à la tête de l'entreprise familiale
pour un travail salarié dans l'industrie ou le secteur des
services; il pourrait selon elle y réaliser un revenu de
3500 fr. et réduire ainsi son taux d'invalidité de 60 à
35 %.

     a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que
l'intimée ne peut s'écarter du taux d'invalidité retenu
dans la décision du 10 novembre 1998 de l'office AI. Toute-
fois, ce dernier n'a pas évalué l'invalidité du recourant
d'après une comparaison de ses revenus avec et sans attein-
te à la santé, mais uniquement en fonction de sa capacité
de travail résiduelle au sein de X.________ & Fils SA. Or,
le revenu auquel pouvait prétendre le recourant pour son
activité à la tête de cette entreprise n'était pas forcé-
ment directement proportionnel à sa capacité de travail,
indépendamment du point de savoir si l'on pouvait raison-
nablement exiger de lui qu'il accepte un emploi dans

l'industrie ou le secteur des services. En confondant inca-
pacité de travail et incapacité de gain, l'office AI a
commis une erreur de droit, de sorte que sa décision du
10 novembre 1998 ne lie pas l'intimée (cf. ATF 126 V 292
consid. 2b, 119 V 470 sv. consid. 2b).

     b) Le recourant invoque ensuite le principe de la
bonne foi, qui interdirait d'après lui à la CNA de le
contraindre à abandonner son métier après l'avoir incité à
acquérir une formation complémentaire de contremaître
charpentier et laissé reprendre la direction de X.________
& Fils SA.
     Il est vrai qu'un renseignement ou une décision
erronés peuvent obliger l'administration à consentir à
l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines
conditions - cumulatives - sont réunies (sur ces condi-
tions : ATF 121 V 66 consid. 2a et les références), con-
formément aux principes déduit par la jurisprudence de
l'art. 4 al. 1 aCst, puis de l'art. 9 Cst (ATF 126 II 387
consid. 3a). Toutefois, le recourant perd de vue que la
formation d'ingénieur ETS financée par l'assurance-invali-
dité était, certes, destinée à le maintenir actif dans les
métiers du bois, mais pas forcément à la tête de X.________
& Fils SA, à B.________. Par ailleurs, rien n'indique que
l'intimée ou l'office AI aient été informés, en 1995, de
ses intentions de reprendre l'entreprise de son père sous
la forme d'une société anonyme et de procéder aux inves-
tissements allégués. En l'absence d'autres circonstances
particulières, le recourant ne pouvait déduire aucun droit
au maintien de cette situation du simple fait que ni
l'intimée, ni l'office AI, ne s'y étaient opposé avant la
stabilisation de son état de santé et pendant la procédure
d'instruction de la cause.

     c) Il convient encore d'examiner si un changement de
profession peut raisonnablement être exigé du recourant, vu
son obligation de réduire le dommage résultant de l'invali-

dité (consid. 2c supra). A cet égard, il est vrai que la
petite taille de l'entreprise exploitée par le recourant ne
lui permet pas de se consacrer à plein temps à des tâches
de direction - qui sont les mieux adaptées à son état de
santé - et qu'il ne peut donc pas mettre pleinement en
valeur sa capacité de travail résiduelle dans cette
entreprise. L'intimée n'en devait pas moins, dans un
premier temps, évaluer le taux d'invalidité du recourant
d'après les revenus qu'il pouvait obtenir en demeurant à la
tête de X.________ & Fils SA. Dans ce cadre, elle devait
prendre en considération le revenu effectif réalisé par le
recourant; si ce revenu ne rendait pas compte de manière
fiable de sa capacité de gain réelle dans sa profession,
l'intimée pouvait recourir à la procédure extraordinaire
d'évaluation de l'invalidité (consid. 2b supra). A défaut
d'avoir utilisé l'une ou l'autre de ces méthodes, elle
ignorait quelle était l'incapacité de gain du recourant
s'il demeurait à la tête de son entreprise. Partant, elle
ne pouvait pas se prononcer sur le caractère raisonna-
blement exigible d'un nouveau reclassement professionnel, à
défaut de connaître la diminution du taux d'invalidité que
l'on pouvait en attendre. La cause lui sera donc retournée
pour instruction complémentaire sur le revenu que le recou-
rant peut obtenir dans sa profession actuelle. L'intimée
examinera ensuite si un nouveau reclassement professionnel
est exigible au vu de l'ensemble des circonstances, notam-
ment de la réduction du dommage escomptée, puis statuera
une nouvelle fois sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité.

     4.- a) Le recourant conteste également le taux d'at-
teinte à l'intégrité retenu par l'intimée, reprochant à
cette dernière de n'avoir pas tenu compte des conséquences
concrètes de ses atteintes à la santé sur sa vie quoti-
dienne. Il résulte toutefois de l'art. 25 al. 1 LAA que
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en
fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie

d'après les constatations médicales. C'est dire que chez
tous les assurés présentant le même status médical, l'at-
teinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée de
manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifi-
ques qu'elle entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147
consid. 1, 113 V 221 consid. 4b et les références). Dès
lors, l'intimée pouvait à bon droit déterminer le taux
d'atteinte à l'intégrité du recourant sans prendre en
considération les répercussions concrètes des lésions
subies au regard de ses activités.

     b) A.________ fait ensuite valoir que le taux d'at-
teinte à l'intégrité retenu par l'intimée ne prend pas
suffisamment en considération la gravité des atteintes
subies, ni le fait qu'elles s'aggraveront avec les années,
selon toute probabilité.

     aa) L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des attein-
tes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain
assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne consti-
tue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b
et les références). Il représente une «règle générale»
(ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spé-
ciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu
d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la
gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). A cette
fin, la division médicale de la CNA a établi des tables
complémentaires comportant des valeurs indicative destinées
à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement
entre les assurés. Ces tables émanant de l'administration
ne constituent pas une source de droit et ne lient pas le
juge, mais sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3 à
l'OLAA (ATF 113 V 219 consid. 2b).

     bb) D'après le rapport du 27 mars 1998 du docteur
E.________, le recourant souffre d'une importante arthrose

du coude gauche limitant sa mobilité et diminuant la force
du bras gauche, ainsi que d'une arthrose fémoro-patellaire
droite débutante. Ces affections ne figurent pas dans
l'annexe 3 à l'OLAA, mais sont mentionnées dans la table
5.2 établie par la CNA (atteinte à l'intégrité résultant
d'arthroses), à laquelle le Tribunal fédéral des assurances
s'est déjà référé à plusieurs reprises (cf. notamment RAMA
2000 no U 362 p. 43 sv. consid. 2b, 1987 no U 21 p. 328).
Cette table prévoit un taux d'atteinte à l'intégrité de 10
à 25 % pour une arthrose grave du coude, et un taux de 5 à
10 % pour une arthrose moyenne fémoro-patellaire. Dès lors,
en proposant de retenir un taux de 20 % pour les lésions
subies au coude gauche et de 7,5 % pour l'arthrose fémoro-
patellaire, le docteur E.________ a pris en considération
aussi bien l'importance des atteintes dont souffrait le
recourant, que leur aggravation prévisible. Il n'y a pas de
motif de s'écarter du rapport établi par ce médecin, dont
les constatations sont corroborées par l'expertise du
13 août 1997 du docteur D.________ (qui n'a toutefois pas
fait de proposition relative au taux d'atteinte à l'inté-
grité). Le recours est donc mal fondé, en tant qu'il porte
sur le montant de l'atteinte à l'intégrité allouée par
l'intimée.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
     16 janvier 2001 du Tribunal des assurances du canton
     du Valais ainsi que la décision du 28 juillet 1999 de
     la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
     dents sont annulés dans la mesure où ils portent sur
     le droit du recourant à une rente d'invalidité. Le
     recours est rejeté pour le surplus.

 II. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction
     complémentaire au sens des considérants et nouvelle
     décision.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

 IV. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
     compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
     pour l'instance fédérale.

  V. Le Tribunal cantonal des assurances statuera sur les
     dépens pour la procédure de première instance, au
     regard de l'issue du procès de dernière instance.

 VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal des assurances du canton du Valais et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 décembre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIe Chambre :

                                    Le Greffier :