Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 71/2001
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U 71/01 Mh

                        IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Métral

                  Arrêt du 7 janvier 2002

                       dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman,
avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

     A.- a) A.________ travaillait en qualité de manoeuvre
au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il
était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (ci-après : CNA).

     Le 24 février 1996, il fut renversé par une voiture
alors qu'il s'était engagé sur un passage pour piétons. Il
se rendit le jour même chez son médecin traitant, le
docteur B.________, qui posa le diagnostic d'entorse de la
cheville gauche, avec un arrachement de l'extrémité de la
malléole interne; le patient présentait en outre des
contusions et une plaie à la jambe droite. Le docteur
B.________ attesta d'une incapacité de travail totale
jusqu'au 17 mars 1996. A.________ reprit ensuite son
activité professionnelle, mais subit une nouvelle période
d'incapacité de travail totale, du 14 au 27 octobre 1996,
puis partielle (50 %), dès le 28 octobre 1996, en raison de
douleurs persistantes dans la cheville gauche.
     Plusieurs examens radiologiques réalisés en novembre
1996 révélèrent la présence d'un fragment osseux non conso-
lidé dans la région marginale antérieure du tibia distal
gauche. Ce fragment fut retiré lors d'une arthroscopie et
synovectomie antéro-externe, le 5 décembre 1996. Totalement
incapable de travailler depuis la seconde opération,
A.________ put reprendre son travail à plein temps dès le
7 février 1997. Le 21 janvier 1998, le docteur C.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, constata l'existence
d'une discrète limitation fonctionnelle de la cheville
gauche ainsi que d'une augmentation de la laxité ligamen-
taire externe gauche; l'assuré continuait par ailleurs à
faire état de douleurs au niveau de la malléole externe et
présentait une rotation externe des deux pieds relativement
frappante, mais ne pouvant pas être imputée à l'accident
subi.
     Par décision du 18 février 1998, confirmée sur opposi-
tion le 2 avril 1998, la CNA alloua à A.________ une
indemnité de 4860 fr. pour atteinte à l'intégrité et nia
son droit à une rente d'invalidité. Le recours de l'assuré
contre la décision sur opposition fut rejeté le 26 novembre
1998 par le Tribunal des assurances du canton du Valais,
dans la mesure où il était recevable.

     b) A.________ fut encore victime d'entorse et de
lâchage de la cheville gauche, le 20 février, puis le
22 avril 1998, et présenta une nouvelle incapacité de
travail dès cette dernière date. Vu l'instabilité de la
cheville, le docteur D.________ procéda le 11 mars 1998 à
une plastie ligamentaire externe. Par la suite, l'assuré
fit état de douleurs constantes l'empêchant de se déplacer
sans cannes anglaises et de reprendre son travail. Aucun
progrès significatif ne résulta d'une physiothérapie suivie
au Centre thermal Y.________, puis à la Clinique
Z.________, où un syndrome de conversion (CIM-10 : F44.4)
fut diagnostiqué. Chargé d'une expertise par la CNA, le
docteur E.________, spécialiste en médecine interne et
maladies rhumatismales, considéra que l'incapacité de
travail de l'assuré provenait essentiellement de troubles
d'ordre psychique et que son état de santé physique lui
permettait de reprendre son travail à 50 % dans l'immédiat,
puis à 100 % après une période probatoire de quelques se-
maines (rapport du 22 février 1999). Cet avis fut également
celui du docteur C.________ (rapport du 7 mai 1999).
L'assureur-maladie de A.________, la CSS-Assurance, confia
pour sa part une expertise au docteur F.________, rhumato-
logue, qui attesta d'une incapacité de travail totale en
raison d'atteintes à la santé psychique (rapport du
15 septembre 1999).
     Par décision du 29 juin 1999, confirmée sur opposition
le 6 octobre 1999, la CNA nia le droit de A.________ à des
prestations de l'assurance-accidents postérieurement au
30 juin 1999.

     B.- Par jugement du 15 janvier 2001, le Tribunal des
assurances du canton du Valais rejeta le recours de
l'assuré contre la décision du 6 octobre 1999.

     C.- A.________ interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement. Il conclut à ce que soit
reconnue l'existence d'une incapacité de travail totale

consécutive à l'accident du 24 février 1996 et demande le
renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle lui alloue une
rente d'invalidité, le tout sous suite de frais et dépens.
La CNA conclut au rejet du recours alors que la CSS-
Assurance s'en est remise à dire de justice. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le droit du recourant au
versement d'une rente d'invalidité par l'intimée.

     2.- Le jugement entrepris expose correctement les
règles légales et jurisprudentielles relatives à l'exigence
d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre
l'accident assuré et une atteinte à la santé pour que cette
dernière donne lieu à prestations de l'assurance-accidents.
A cet égard, il suffit donc d'y renvoyer.

     3.- Le recourant a subi 3 accidents, les 24 février
1996, 20 février 1998 et 22 avril 1998. L'intimée et les
premiers juges ont considéré que les lésions consécutives à
ces accidents ne l'empêchaient pas d'exercer pleinement sa
profession, dès le 1er juillet 1999. Le recourant ne le
conteste pas, à juste titre vu l'ensemble des rapports
médicaux figurant au dossier, mais fait valoir que les
traumatismes subis ont entraîné des atteintes à sa santé
psychique, qui le rendent totalement incapable de tra-
vailler.

     4.- Le seul rapport psychiatrique figurant au dossier,
établi par les docteurs G.________ et H.________, de la
Clinique Z.________, n'a pas véritablement porté sur la
question du rapport de causalité naturelle entre les
accidents subis et les troubles d'ordre psychique consta-
tés, même si ces praticiens semblent avoir implicitement

admis l'existence d'un tel rapport. A cet égard, les
docteurs F.________ et C.________ ont présenté des avis
divergents, alors que le docteur E.________ a recommandé la
mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Dès lors,
seule une telle mesure d'instruction permettrait de se
prononcer sur ce point. Il convient toutefois d'y renoncer,
dans la mesure où même si la causalité naturelle devait
être établie sur la base d'investigations supplémentaires,
le caractère adéquat de ce rapport de causalité devrait
être nié.

     5.- a) Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de
peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle
générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle
doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de
gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que
soient réunis certains critères particuliers et objectifs.
Les plus importants à prendre en considération sont les
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou
le caractère particulièrement impressionnant de l'accident,
la gravité des lésions subies, la durée et le degré de
l'incapacité de travail, la durée anormalement longue du
traitement médical et les douleurs persistantes dues aux
seules atteintes à la santé physique, ainsi que les erreurs
dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident (ATF 115 V 139 sv.
consid. 6, 408 consid. 5).
     La gravité d'un accident ne sera pas déterminée selon
la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais plutôt en considérant objectivement
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6,
407 sv. consid. 5). Par ailleurs, lorsque plusieurs acci-
dents sont susceptibles d'avoir causé des troubles psychi-
ques, l'existence d'un rapport de causalité adéquate doit,
en principe, être appréciée séparément pour chacun des
accidents assurés (RAMA 1996 no U 248 p. 177 consid. 4b et
les références; voir également ATF 115 V 401 consid. 11a).

     b) Les accidents des 20 février et 22 avril 1998 sont
de peu de gravité, de sorte qu'un lien de causalité adé-
quate entre ces derniers et les affections psychiques dont
souffre le recourant doit être nié d'emblée.
     En revanche, au vu de son déroulement et de ses
conséquences, l'événement du 24 février 1996 fait partie de
la catégorie des accidents de gravité moyenne. Toutefois,
il n'a été ni particulièrement impressionnant, ni spéciale-
ment dramatique, et n'a entraîné qu'une incapacité de
travail d'une durée totale inférieure à 5 mois, dont une
partie à 50 % seulement. Par ailleurs, il ressort du
rapport établi par les docteurs G.________ et H.________
que les troubles psychiques du recourant sont apparus
progressivement depuis 1996 et sont peu à peu devenus la
cause principale de ses douleurs. Or, il est vraisemblable,
de manière prépondérante, que tel était le cas en mars 1997
déjà. En effet, l'assuré a présenté dès la fin du mois de
février 1997 une symptomatologie inhabituelle (ou
«bâtarde», selon le docteur D.________), consistant en une
rotation externe exagérée de la jambe gauche, que le
docteur C.________ a exclu d'attribuer aux lésions subies
accidentellement; la physiothérapie suivie par la suite
était destinée, pour l'essentiel, à atténuer ces symptômes
(cf. rapports du 6 mars 1997 du docteur D.________, du
28 mai 1997 du docteur B.________ et du 22 janvier 1997 du
docteur C.________). Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que l'incapacité de travail, les douleurs ou le
traitement médical liés aux seules atteintes à la santé
physique du recourant, à l'exclusion des affections
psychiques, ont été particulièrement longs. Comme les
autres critères pouvant entrer en considération, selon la
jurisprudence (cf. consid. 5a supra), ne sont pas davantage
remplis en l'espèce - le recourant ne le soutient du reste
pas -, il n'y a pas lieu de retenir que les troubles
psychiques observés ont été causés, de manière adéquate,
par l'accident du 24 février 1996.

     6.- Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, si bien qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).
Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre
de dépens (art. 159 OJ a contrario).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal des assurances du canton du Valais, à la
     CSS-Assurance et à l'Office fédéral des assurances
     sociales.

Lucerne, le 7 janvier 2002

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIe Chambre :

                                    Le Greffier :