Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 58/2001
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U 58/01 Mh

                       IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Wagner

                 Arrêt du 21 novembre 2001

                       dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,

                          contre

Coop Générale d'Assurances SA, route de Beaumont 2,
1701 Fribourg, intimée, représentée par Maître Pierre-Henri
Gapany, avocat, rue de Lausanne 38-40, 1701 Fribourg,

                            et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

     A.- A.________ a travaillé en qualité de représentant
au service de l'entreprise P.________ SA. A ce titre, il
était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et
non professionnels.

     Le 5 octobre 1985, A.________ jouait au squash lors-
qu'il a été victime d'une contusion-distorsion du genou
gauche. Le 23 octobre 1985, les médecins de l'Hôpital
Y.________ ont pratiqué une arthroscopie avec shaving
partiel des débris cartilagineux de la rotule et diagnos-
tiqué une chondropathie patellaire médiane post-trauma-
tique. Le 14 mai 1987, le docteur B.________, spécialiste
en orthopédie-traumatologie, a effectué une nouvelle
arthroscopie. Les suites de cette intervention furent
simples. Le cas a été pris en charge par la CNA.
     Souffrant de chondromalacie rotulienne, l'assuré n'a
pas repris son activité de représentant. Il a été annoncé à
l'assurance-invalidité pour une réadaptation profession-
nelle.

     B.- a) Engagé dès le 29 août 1988 en qualité d'éduca-
teur stagiaire par la Fondation Z.________, A.________
était assuré à ce titre par la Fribourgeoise Générale
d'Assurances pour les accidents professionnels et non
professionnels.
     Le 31 octobre 1988, le prénommé a été victime d'un ac-
cident de la circulation routière, au cours duquel la moto
qu'il conduisait est entrée en collision avec un véhicule
automobile qui ne lui avait pas accordé la priorité de pas-
sage. Souffrant d'une entorse grave du genou droit avec une
déchirure du ligament croisé postérieur et du ligament la-
téral interne, il a été hospitalisé du 31 octobre au 12 no-
vembre 1988 et du 14 au 15 décembre 1988. Il a repris son
travail à 20 % dès le 3 février 1989, à 50 % dès le 28 fé-
vrier 1989, à 66 2/3 % dès le 3 avril 1989 et à 100 % à
partir du 1er juin 1989. La Fribourgeoise a pris en charge
le cas et versé à l'assuré et à son employeur les presta-
tions dues pour les suites de cet accident.

     Selon le docteur C.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin traitant de l'assuré, il
subsistait un dommage permanent sous la forme d'une insta-
bilité chronique du genou.

     b) L'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg a confié une expertise au docteur D.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.
     Dans un rapport du 1er avril 1996, l'expert a posé le
diagnostic de gonarthrose bicompartimentale, fémoro-
patellaire et fémorotibiale interne du genou droit, d'ins-
tabilité postéro-interne post-traumatique du genou droit,
de syndrome rotulien et d'abaissement de la rotule droite,
ainsi que de chondropathie rotulienne et de syndrome
d'hyperpression externe de la rotule gauche. Il indiquait
que A.________ présentait une capacité résiduelle de
travail de 50 % dans l'activité d'éducateur.
     Par décision du 13 février 1997, l'office AI a conclu
à une invalidité de 40 % dès le 1er février 1996, date à
partir de laquelle il a alloué à l'assuré un quart de rente
d'invalidité.

     c) Par décision du 9 janvier 1998, la Fribourgeoise a
alloué à A.________ une rente mensuelle d'invalidité de
2600 fr. dès le 1er septembre 1996 pour une incapacité de
gain de 50 %. Contestant le calcul de la rente, ce dernier
a formé opposition le 27 janvier 1998 contre cette déci-
sion, en demandant que la rente d'invalidité soit fixée à
3240 fr. par mois. Dans une lettre du 8 septembre 1998, il
a déclaré qu'il retirait l'opposition.

     d) Le docteur C.________ a adressé A.________ au pro-
fesseur E.________, médecin-chef du Service de chirurgie
orthopédique de l'Hôpital X.________, pour avis. Le
28 janvier 1998, le professeur a examiné le patient. Dans
une communication du 12 mai 1998, il a informé la Fribour-
geoise que celui-ci était atteint d'une légère arthrose

avec une instabilité résiduelle du ligament croisé posté-
rieur du genou droit qui, heureusement, n'était pas asso-
ciée à une instabilité périphérique interne ou postéro-
externe. Le pronostic était assez favorable et il n'y avait
aucune mesure thérapeutique à entreprendre. Éducateur de
rue, l'assuré présentait une incapacité de travail de 50 %.
Cependant, il devait fournir les efforts nécessaires pour
augmenter son taux de travail dans les meilleurs délais.
     Avant que A.________ quitte la Suisse pour l'Espagne,
la Fribourgeoise a confié une expertise au docteur
F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie. Dans un rapport du 10 juillet 1998, l'expert
a retenu une gonarthrose surtout fémoro-tibiale interne du
genou droit, une instabilité postérieure du genou droit, un
syndrome rotulien bilatéral et une chondropathie rotulienne
post-traumatique gauche. Il indiquait que la capacité de
travail résiduelle du genou gauche, dans la profession
d'éducateur de rue, était de 100 %, et qu'elle était en
tout cas de 75 % en ce qui concerne le genou droit.
     Après révision du droit de A.________ à une rente
d'invalidité, la Fribourgeoise, par décision du 18 septem-
bre 1998, a retenu qu'il présentait une incapacité de tra-
vail d'un taux moyen de 12,5 % et que son invalidité avait
subi une modification déterminante, étant passée de 50 % à
20 %. En conséquence, elle a alloué à l'assuré dès le
1er octobre 1998 une rente mensuelle de 1040 fr.
     Par décision du 12 mai 1999, la Fribourgeoise a rejeté
l'opposition formée par A.________ contre cette décision.

     C.- A.________ a recouru contre cette dernière
décision devant le Tribunal administratif du canton de
Fribourg, en demandant, sous suite de frais et dépens,
qu'elle soit déclarée nulle et de nul effet, motif pris que
la décision initiale de rente du 9 janvier 1998 continuait

de déployer tous ses effets, les conditions pour la révi-
sion du droit à la rente n'étant pas remplies.
     Par jugement du 21 décembre 2000, la Cour des assu-
rances sociales du tribunal administratif a partiellement
admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la
cause à la Fribourgeoise pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a
considéré, en bref, qu'en présence d'avis médicaux contra-
dictoires très difficile de dire si, d'un point de vue
médical, les circonstances ont effectivement changé au
point de justifier la baisse de l'invalidité de 50 % à
20 %, raison pour laquelle une instruction complémentaire
est nécessaire.

     D.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la déci-
sion sur opposition du 12 mai 1999, motif pris qu'une amé-
lioration de son état de santé n'est pas établie et que les
conditions de la révision de son droit à la rente ne sont
dès lors pas réunies.
     Dans sa réponse, Coop Générale d'Assurances SA, an-
ciennement La Fribourgeoise Générale d'Assurances, conclut
au rejet du recours. Elle demande que le jugement attaqué
soit annulé et la décision du 12 mai 1999 confirmée.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à
se déterminer sur le recours.

                  Considérant en droit :

     1.- La contestation concerne la révision du droit du
recourant à une rente d'invalidité fondée sur une incapa-
cité de gain de 50 %. Le litige porte sur le point de
savoir si c'est à tort que les premiers juges ont renvoyé

la cause à l'intimée pour qu'elle procède à une instruction
complémentaire comportant une contre-expertise et qu'elle
statue à nouveau sur son droit à la rente d'invalidité.
     L'intimée n'a pas recouru contre le jugement attaqué.
Toutefois, n'étant pas d'accord avec celui-ci, elle a pris
des conclusions propres, qui se rapportent à l'objet du
litige et sont dès lors recevables (ATF 125 V 415 sv.
consid. 1b et 2 et les références citées).

     2.- a) Une décision peut être révisée en raison d'un
changement des circonstances. C'est ainsi que selon
l'art. 22 al. 1 première phrase LAA, si le degré d'inva-
lidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou ré-
duite proportionnellement, ou supprimée (ATF 119 V 477 con-
sid. 1a). En outre, conformément à un principe général du
droit des assurances sociales, l'administration peut recon-
sidérer une décision formellement passée en force de chose
jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul
doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable. Enfin, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une déci-
sion entrée en force formelle lorsque sont découverts des
faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, suscepti-
bles de conduire à une appréciation juridique différente
(ATF 126 V 46 consid. 2b et les arrêts cités).

     b) La décision sur opposition du 12 mai 1999 se fonde
sur l'art. 22 al. 1 LAA. Devant la juridiction cantonale,
le recourant a contesté que les conditions de la révision
de son droit à la rente fussent réunies, faute d'un chan-
gement important de son état de santé. En outre, il faisait
valoir que les conclusions de l'expert F.________ ne
constituaient pas non plus un motif valable de révision de
la décision du 9 janvier 1998, entrée en force.

     3.- Les premiers juges ont examiné si les conditions
prévues à l'art. 22 al. 1 LAA étaient remplies.

     a) La rente n'est susceptible d'être révisée, en vertu
de l'art. 22 al. 1 LAA, qu'en cas de modification notable
de l'état de santé de l'assuré ou lorsque les conséquences
économiques d'un état de santé demeuré inchangé se sont mo-
difiées (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa et les références).
Pour déterminer si l'on est en présence d'une telle modifi-
cation des circonstances, il faut comparer l'état de fait
tel qu'il existait à l'époque où la décision de rente a été
rendue, dans l'hypothèse où celle-ci n'avait pas été atta-
quée, ou en cas d'opposition formée par l'assuré, au jour
où l'assureur-accidents a statué sur celle-ci, avec celui
qui se présentait lorsque la décision sur opposition liti-
gieuse concernant la révision a été rendue (RAMA 1989
n° U 65 p. 70).

     b) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contra-
dictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour
la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni

sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences). Ces principes, développés à propos de l'assurance-
accidents, sont applicables à l'instruction des faits
d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance socia-
le (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000,
p. 268).

     c) La juridiction cantonale a constaté que les conclu-
sions de l'expert F.________ ne permettent pas encore
d'établir avec certitude une amélioration de l'état de
santé de nature à modifier le degré d'invalidité du
recourant et les conditions de son droit à la rente. En
outre, elle a relevé que l'intimée n'avait pas tenu compte
des indications du docteur C.________, selon lesquelles
l'évolution de l'état de santé était défavorable, vu la
persistance de douleurs et d'épisodes d'épanchement
(communication du 25 novembre 1997). Bien plus, dans une
prise de position du 5 mai 1998, le médecin traitant avait
déclaré qu'il n'était pas certain que si l'assuré, au lieu
de continuer comme il le faisait d'exercer l'activité
d'éducateur de rue à 50 %, travaillait exclusivement à
l'intérieur, sa capacité de travail serait meilleure car
les positions assises de longue durée étaient également mal
tolérées.
     Les premiers juges ont admis, en principe, qu'un chan-
gement important de l'état de santé puisse se produire
entre le 9 janvier 1998, date de la décision de rente, et
le 18 septembre 1998 (recte : le 12 mai 1999), date de la
décision sur opposition. Comme l'on est en présence d'avis
médicaux contradictoires, et compte tenu des réserves du
docteur D.________ dans son rapport du 1er avril 1996, ils
ont considéré qu'il se justifiait de renvoyer la cause à
l'intimée pour instruction complémentaire comportant une
nouvelle expertise, ce que celle-ci conteste, de même que
le recourant.

     4.- a) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal
fédéral des assurances, dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être éta-
blis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envi-
sageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a
et 208 consid. 6b; VSI 1999 consid. 4d p. 230).
     En droit des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans
être lié par des règles formelles (dans l'assurance-acci-
dents : art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est
pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994,
p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos
de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire
dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les
libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit
d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3),
sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être impu-
tée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas,
en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute,
en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 con-
sid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284).

     b) Contrairement à ce que semble croire le recourant,
on ne se trouve pas, en l'espèce, dans un cas d'absence de
preuve. La question du fardeau de la preuve ne se pose donc
pas.
     En effet, la situation actuelle se caractérise par le
fait que les diagnostics des docteurs C.________ et
F.________ laissent subsister des divergences, spécialement
quant aux conséquences des atteintes à la santé sur la
capacité résiduelle de travail du recourant.
     Certes, l'avis du docteur F.________, qui a effectué
le 26 juin 1998 des examens complets, remplit pour
l'essentiel les conditions posées par la jurisprudence sur
le caractère probant d'une expertise. Il n'en demeure pas
moins qu'il manque, dans son rapport du 10 juillet 1998,
une détermination sur les prises de position des 25 novem-
bre 1997 et 5 mai 1998 du docteur C.________, spécialiste
comme lui en chirurgie orthopédique, au point que le juge
n'est pas véritablement en mesure de trancher entre les
opinions de ces deux spécialistes.
     Par ailleurs, dans l'expertise du 1er avril 1996, sur
laquelle se fonde la décision de rente du 9 janvier 1998,
le docteur D.________, également spécialiste en chirurgie
orthopédique, a fait des réserves en ce qui concerne l'aug-
mentation de la capacité résiduelle de travail à moyen
terme. En effet, pour que la capacité de travail de 50 %
passe à 80 %, il est nécessaire que le recourant suive un
traitement physique de rééducation globale, puisque les
séquelles post-traumatiques des deux genoux provoquent un
déséquilibre statique dont les conséquences sont des
contractures et des crampes musculaires en chaîne.
     Il est dès lors nécessaire, afin d'élucider la ques-
tion d'un changement important des circonstances pouvant
donner lieu à révision de la rente (art. 22 al. 1 LAA), de
procéder à une instruction complémentaire sur le point de
savoir si et dans quelle mesure, au moment déterminant
- soit lors de la décision sur opposition du 12 mai 1999 -,

le recourant subissait une diminution de sa capacité rési-
duelle de travail en raison des troubles imputables à
l'accident du 31 octobre 1988.

     5.- a) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffi-
samment élucidés a en principe le choix entre deux solu-
tions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administra-
tion, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne
viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de jus-
tice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure proba-
toire judiciaire serait propre à établir l'état de fait),
ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809
p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît
en général justifié si celle-ci a constaté les faits de
façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclairci-
rait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986
n° K 665 p. 87).

     b) En l'occurrence, l'instruction menée par l'intimée
n'était pas lacunaire au point de justifier le renvoi du
dossier à celle-ci pour qu'elle entreprenne elle-même les
mesures d'instruction jugées nécessaires par l'autorité
cantonale de recours.
     En effet, l'intimée a déjà procédé à une expertise et
le renvoi de la cause pour qu'elle procède à une nouvelle
expertise sur le point nécessitant une instruction complé-
mentaire (consid. 4b du présent arrêt) apparaît dispropor-
tionné dans le cas particulier.

     En conséquence, le recours sera admis en ce sens que
la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour
que celle-ci procède elle-même à cette mesure d'instruction
supplémentaire, puis rende un nouveau jugement.

     6.- Sur le vu de l'issue du litige, le recourant a
droit à une indemnité de dépens partiels pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
     Tribunal administratif du canton de Fribourg (Cour des
     assurances sociales), du 21 décembre 2000, est annulé;
     l'affaire est renvoyée au Tribunal administratif pour
     instruction complémentaire et nouveau jugement au sens
     des motifs.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera au recourant la somme de 1500 fr. (y
     compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dé-
     pens pour l'instance fédérale.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
     assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
     rances sociales.

Lucerne, le 21 novembre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                                    Le Greffier :