Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 419/2001
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U 419/01 Tn

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

                   Arrêt du 29 mai 2002

                       dans la cause

M.________, recourant, représenté par Me Roland Schaller,
avocat, Saint-Germain 5, 2740 Moutier,

                          contre

Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2,
1209 Genève, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

     A.- a) M.________, a été victime d'un accident de la
circulation le 2 septembre 1978. Cet événement a eu pour
conséquence la résurgence de douleurs au niveau de la
colonne vertébrale lombaire, alors que le prénommé était
déjà atteint d'un syndrome lombosacral traité en 1977 et
1978 et souffrait de dorsalgies. Il a été mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité, fondée sur un taux d'incapacité
de gain de 40 %, de la Caisse nationale suisse d'assurance

en cas d'accidents (CNA). Par la suite, il a été opéré à
deux reprises, en 1982 et 1983, pour une hernie discale.
     De son côté, l'assurance-invalidité lui a tout d'abord
alloué une demi-rente dès le 1er septembre 1983, puis un
quart de rente dès le 1er novembre 1991, remplacée par une
demi-rente à partir du 1er octobre 1994, avant de lui re-
connaître, dès le 1er octobre 1995, le droit à une rente
entière.
     Dessinateur en architecture de formation, l'assuré a,
après une reconversion en 1984 dans un emploi de technicien
paysagiste exercé à 50 % suivie d'une période de chômage,
retrouvé une activité à temps partiel (30 %) en qualité de
collaborateur auprès de la Régie X.________, à partir du
1er septembre 1994. A ce titre, il était assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels, auprès de
l'Elvia, Société suisse d'assurances, dont la nouvelle
raison sociale est Allianz Suisse, Société d'assurances dès
le 1er janvier 2002 (ci-après : l'Elvia).

     b) Le 27 juin 1995, M.________ a subi un nouvel acci-
dent de la circulation au cours duquel sa voiture a été
percutée à l'arrière par un véhicule qui n'a pas pu s'ar-
rêter à temps (déclaration d'accident LAA du 29 décembre
1995). Il a subi un traumatisme cervical et lombaire.
L'Elvia a pris en charge son cas.
     Dans un rapport du 15 janvier 1996, le docteur
A.________, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué un
syndrome cervical post-traumatique ainsi qu'une exacerba-
tion post-traumatique de lombalgies chroniques. Il a attes-
té d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 27 juin
1995. Consulté par l'assuré, le docteur B.________ a fait
état d'une discopathie C 5/6 et C 6/7 et d'une discopathie
et ostéochondrose L 4/5 et L 5/S 1 ainsi que, comme suites
de l'accident du 27 juin 1995, d'un status après trauma-
tisme d'accélération cervical, de contractures et myalgies
cervicales, cervico-scapulaires et dorsales supérieures, de
raideur cervicale fonctionnelle et d'une hypermobilité du

segment C 4/5. Ce médecin indiquait en outre qu'il n'était
pas possible de déterminer dans quelle mesure l'incapacité
de travail totale présentée par le patient à la suite de
l'accident résultait de l'état cervical post-traumatique
seul, sans atteintes dégénérative cervicale, lombaire et
neurologique préexistantes (rapport du 10 février 1998).
     Par décision du 29 octobre 1998, l'Elvia a mis fin à
ses prestations avec effet au 1er janvier 1998, en consi-
dérant que les atteintes à la santé de l'assuré n'étaient
plus, au-delà de la fin du mois de décembre 1997, dans un
rapport de causalité avec l'accident du 27 juin 1995. Elle
était d'avis que la symptomatologie douloureuse au niveau
de la nuque, déclenchée par l'événement assuré, devait être
considérée comme la conséquence d'une décompensation d'une
cervicarthrose qui était déjà présente lors de l'accident.
     En cours d'instruction sur l'opposition formée par
M.________ contre cette décision, un rapport d'expertise
établi le 14 juillet 2000 à la demande de l'assureur par
les docteurs C.________ et D.________ du Centre hospitalier
Y.________ a été produit. Selon ces médecins, l'assuré pré-
sentait une cervicalgie chronique, caractérisée par une
limitation douloureuse à la mobilisation de la tête, un
syndrome du canal carpien bilatéral déjà reconnu avant
l'accident de juin 1995, la présence d'un trémor d'attitude
atypique datant d'un malaise subi en mai 1996, une péri-
arthropathie de l'épaule gauche décrite en relation avec
l'accident de 1995 et des lombalgies chroniques fluctuantes
avec sciatalgies dans le cadre d'un status 18 ans après une
double cure de hernie discale. Ces praticiens estimaient
qu'il existait une causalité naturelle possible entre
l'exacerbation de certains symptômes présentés par le pa-
tient et l'accident de juin 1995, notamment cervicalgies,
céphalées et scapulalgies; aucune séquelle organique ou
neurologique objectivable de l'accident ne pouvait cepen-
dant être notée.
     Le 19 janvier 2001, l'assureur a rendu une décision
rejetant l'opposition dont il était saisi.

     B.- Par jugement du 12 novembre 2001, le Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de
langue française, a rejeté le recours formé par l'assuré
contre cette décision.

     C.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il
conclut, sous suite de dépens, principalement à l'octroi de
prestations de l'assurance-accidents (rente et indemnité)
et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour
complément d'instruction en vue de l'allocation d'une
rente.
     L'Elvia conclut au rejet du recours, alors que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas déter-
miné.

                  Considérant en droit :

     1.- Le présent litige a pour objet le droit de l'as-
suré à des prestations de l'assurance-accidents ensuite de
l'accident du 27 juin 1995; singulièrement, il s'agit de
déterminer si les troubles dont il souffre encore après
l'événement assuré demeurent en rapport de causalité
naturelle avec ce dernier.

     2.- Le jugement entrepris expose correctement les
principes jurisprudentiels concernant la causalité natu-
relle et adéquate, ainsi que l'appréciation par le juge des
documents médicaux de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

     3.- a) Se référant aux conclusions des médecins du
Centre hospitalier Y.________, les premiers juges ont
retenu que le lien de causalité naturelle entre les at-
teintes à la santé du recourant et l'accident du 27 juin
1995 n'était pas établi, si bien que l'intimée était fondée

à mettre un terme au 31 décembre 1997 au versement des
prestations dues pour les suites de cet événement.

     b) Le recourant fait valoir principalement que les
premiers juges ne pouvaient se fonder sur le seul rapport
du Centre hospitalier Y.________, en écartant les conclu-
sions des autres praticiens consultés, pour nier la per-
sistance du lien de causalité naturelle.

     4.- a) En l'espèce, dans leur rapport du 14 juillet
2000, les docteurs C.________ et D.________ ont retenu que
l'expertisé présentait, entre autres troubles, une cervi-
calgie chronique, caractérisée par une limitation doulou-
reuse à la mobilisation de la tête, ainsi que des lombal-
gies fluctuantes avec sciatalgies dans le cadre d'un status
18 ans après une double cure de hernie discale. Selon eux,
il n'existait aucune séquelle organique ou neurologique
objectivable de l'accident de juin 1995, même s'il existait
une causalité naturelle - qu'ils ne qualifiaient toutefois
que de possible - entre l'exacerbation de certains symp-
tômes présentés par le patient et cet accident, notamment
cervicalgies, céphalées et scapulalgies. A leur avis, les
facteurs étrangers à l'accident jouaient un rôle important
dans les manifestations décrites par le patient.
     Selon cette expertise, - qui, convaincante et rédigée
à la suite d'examens complets, répond à toutes les condi-
tions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître une
pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 31, 122 V 160
consid. 1c et les références) -, le lien de causalité natu-
relle entre l'événement assuré et les troubles dont le re-
courant est encore victime paraît seulement possible. Or,
la seule possibilité d'un lien de causalité naturelle ne
saurait suffire au regard des exigences de preuve posées
par la jurisprudence (cf. ATF 119 V 338 consid. 1).
     Contrairement à ce que soutient le recourant, les
rapports émanant du docteur A.________ et du docteur
B.________ ne justifient pas de s'écarter de l'appréciation

des praticiens du Centre hospitalier Y.________ sur laquel-
le se sont fondés les premiers juges. Dans son rapport du
11 décembre 1996, le docteur A.________ indique certes que
le recourant a subi un traumatisme par accélération de la
colonne cervicale en juin 1995 et a développé par la suite
des cervicalgies chroniques qui ont pu être soulagées par-
tiellement par une balnéothérapie à Yverdon durant le prin-
temps 1996. Il constate cependant que les examens radiolo-
giques n'ont pas pu montrer de lésions traumatiques cer-
taines (rapport du 15 janvier 1996).
     Dans le même sens, le docteur B.________ a certes con-
sidéré comme des «atteintes liées à l'accident du 26.6.95»,
les douleurs cervicales, maux de tête, contractures et dou-
leurs de la musculature cervicale, dorsale supérieure et
cervico-scapulaire (rapport du 10 février 1998). Il a tou-
tefois retenu que le recourant était atteint de discopa-
thies lombaires (L 4/5, L 5/S1) et cervicales (C 5/6 et
C 6/7), causées par une dégénération maladive et que l'ac-
cident de 1995 n'avait pas provoqué de péjoration des dis-
copathies et n'avait pas influencé l'état de la colonne
lombaire. Il n'était par ailleurs pas possible, à son avis,
de déterminer l'incapacité de travail qui résulterait de
l'état cervical post-traumatique «seul sans atteinte dégé-
nérative, cervicale préexistante (discopathie), lombaire
préexistante et neurologique préexistante».
     Il ressort des rapports précités que ni le docteur
A.________, ni le docteur B.________ n'ont pu, à l'instar
des docteurs C.________ et D.________, mettre en évidence
un déficit fonctionnel de nature post-traumatique lié à
l'événement assuré, ce que le recourant ne conteste au
demeurant pas. Dès lors, leur appréciation ne remet nul-
lement en cause les constatations des médecins du Centre
hospitalier Y.________ et ne permet pas d'admettre, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre le traumatisme subi et
les atteintes à la santé du recourant. Partant, on ne sau-
rait reprocher aux premiers juges de s'en être tenus à

l'avis des docteurs C.________ et D.________ et d'avoir
retenu, en l'absence de séquelles organiques ou neurolo-
giques objectivables des troubles du recourant, que ceux-ci
n'étaient plus dans un rapport de causalité naturelle avec
l'accident du 27 juin 1995.

     b) Comme l'a à juste titre constaté l'instance can-
tonale de recours, les conséquences de l'accident en ques-
tion ne sauraient être qualifiées de lésions consécutives à
un accident de type «coup du lapin», contrairement à ce que
semble faire valoir le recourant. Si, dans son rapport du
10 février 1998, le docteur B.________ fait certes état
d'un status après traumatisme d'accélération cervical, il
ne constate toutefois - hormis les cervicalgies et les
céphalées dont souffre le recourant - la présence d'aucun
des autres symptômes typiques d'un traumatisme type «coup
du lapin» retenus par la pratique médicale et la jurispru-
dence, tels que nausées, difficultés de concentration et de
mémorisation ou de vision, symptômes neurasthéniques, modi-
fication de la personnalité et signes de dépression (cf.
ATF 119 V 337 consid. 1 et 2 et les références). En l'ab-
sence d'un tableau clinique typique, l'accident subi par le
recourant ne peut donc être considéré comme un accident de
type «coup du lapin» et ce dernier ne saurait rien en dé-
duire en sa faveur.

     c) Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir
que «d'éventuelles atteintes psychiques» se trouveraient
également dans un rapport de causalité adéquate avec l'ac-
cident de juin 1995, dans la mesure où le lien de causalité
naturelle doit de toute façon être nié sur ce point égale-
ment. D'une part, le recourant n'étaye ses allégations par
aucun avis médical qui constaterait l'existence de troubles
psychiques, voire qui en imputerait l'apparition ou l'ag-
gravation à l'accident de la circulation. Si les docteurs
C.________ et D.________ ont certes mentionné que l'exper-
tisé se trouvait toujours en traitement psychiatrique, ils

ne se sont prononcés ni sur l'existence d'atteintes psy-
chiques, ni sur une éventuelle causalité entre celles-ci et
l'accident de juin 1995. D'autre part, il ressort du dos-
sier de l'assurance-invalidité du recourant, versé à la
présente procédure, que celui-ci a suivi un traitement
psychiatrique dès le mois de juillet 1991 en raison d'une
dépression mixte, en partie réactionnelle, à la suite de
problèmes professionnels (rapport du docteur E.________,
psychiatre, du 7 février 1995). Les troubles psychiques du
recourant sont donc apparus bien antérieurement à l'acci-
dent en question et ne sauraient être imputés à cet événe-
ment.
     Cela étant, le lien de causalité naturelle entre l'ac-
cident survenu le 27 juin 1995 et les troubles existant
après le mois de décembre 1997 doit être nié. L'intimée
était dès lors fondée, par sa décision du 29 octobre 1998,
à supprimer le droit du recourant à des prestations d'assu-
rance à partir du 1er janvier 1998. Le jugement entrepris
n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
ainsi mal fondé.

     5.- Le recourant qui succombe ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Berne, Cour des
     affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office
     fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2002

                                      Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          La Présidente de la IVe Chambre :

                                   La Greffière :