Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 416/2001
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U 416/01 Bh

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

                   Arrêt du 28 août 2002

                       dans la cause

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude
Morisod, avocat, Rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

                          contre

La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, Avenue
Eugène-Pittard 16, 1206 Genève, intimée, représentée par
«Zurich» Compagnie d'Assurances, Talackerstrasse 1,
8085 Zürich,

                            et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

     A.- a) K.________, ouvrier saisonnier, travaillait
pour le compte de Q.________, paysagiste. A ce titre, il
était assuré contre le risque d'accidents professionnels et
non professionnels auprès de La Genevoise, Compagnie
générale d'assurances (ci-après : La Genevoise).
     Le 3 novembre 1992, son employeur l'a trouvé gisant au
pied d'un bâtiment, sur le toit duquel il était occupé à

procéder à des travaux de finition. La police cantonale est
intervenue et K.________ a été hospitalisé à l'Hôpital
A.________ où la doctoresse Z.________ diagnostiqua un
traumatisme crânien simple, avec hémisyndrome sensitivo-
moteur d'origine indéterminée et lombalgies basses (rapport
du 25 janvier 1993); il y a séjourné jusqu'au 5 janvier
1993, sans reprendre son activité par la suite. Le cas a
été pris en charge par La Genevoise.
     L'assureur, procédant à l'instruction des circons-
tances de l'événement du 3 novembre 1992, a soumis
l'intéressé à une expertise auprès du docteur Y.________,
spécialiste FMH en neurologie, qui a conclu à un hémisyn-
drome sensitivo-moteur psychogène, joué par le patient au
sens d'une simulation (rapport du 1er novembre 1993). Par
décision du 27 décembre 1993, La Genevoise a considéré que
la preuve d'un accident n'était pas rapportée et qu'elle
n'avait pas à répondre des troubles psychiques que l'assuré
présentait et qui se trouvaient sans rapport de causalité
avec l'événement en question. Saisie d'une opposition
formée par l'intéressé, elle l'a déclarée irrecevable, tout
en renonçant à demander la restitution des prestations
versées jusqu'au 30 septembre 1993, par décision du 31 mai
1994.

     b) Annoncé à l'assurance-invalidité, K.________ a été
soumis à une expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital
B.________ auprès des docteurs X.________, W.________ et
V.________; les experts ont posé le diagnostic d'hémipa-
résie droite psychogène avec syndrome douloureux chronique
de la colonne vertébrale sans substrat organique et conclu
que l'intéressé présentait une incapacité de travail totale
dans toute activité (rapport du 7 juillet 1994). La commis-
sion de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg lui a
reconnu le 10 août 1994 une invalidité totale à partir du
1er novembre 1993. L'Office AI de Fribourg et la Fondation
F.________ l'ont mis au bénéfice des prestations d'invali-
dité selon le taux et dès la date retenus par la commis-
sion.

     Le 26 septembre 1994, K.________ a demandé à La Gene-
voise de reconsidérer sa décision sur opposition du 31 mai
1994, vu les éléments recueillis par l'office AI et les
autorités pénales dans la procédure instruite contre son
employeur. Par jugement du 9 janvier 1996, le Tribunal cor-
rectionnel de l'arrondissement de la Sarine a condamné
Q.________ à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour
lésions corporelles graves par négligence et violation par
négligence des règles de la construction.
     Par lettre du 25 mars 1996, La Genevoise refusa cepen-
dant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Par jugement du 27 novembre 1997, le Tribunal administratif
du canton de Fribourg déclara irrecevable le recours formé
par K.________ contre cet acte administratif, mais considé-
ra que la demande du 26 septembre 1994 devait être traitée
comme un recours, formé en temps utile, contre la décision
sur opposition du 31 mai 1994 et fit procéder à l'enregis-
trement de la cause au rôle du tribunal.

     B.- Par jugement du 8 novembre 2001, le tribunal
administratif a rejeté le recours du 26 septembre 1994. Il
a retenu que l'opposition avait été formée en temps utile,
mais que ni la preuve du caractère accidentel de l'événe-
ment du 3 novembre 1992, ni l'existence d'un lien de causa-
lité naturelle entre les troubles présentés par le recou-
rant et l'événement considéré comme un accident n'étaient
rapportées au degré de la vraisemblance prépondérante.

     C.- K.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de
toutes les prestations légales pour les suites de l'acci-
dent du 3 novembre 1992. Il sollicite en outre le bénéfice
de l'assistance judiciaire gratuite.
     La Genevoise conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- A juste titre, l'intimée ne conteste plus que
l'opposition formée par le recourant le 31 janvier 1994
contre sa décision notifiée le 27 décembre 1993 a été
interjetée en temps utile, dès lors que, comme l'ont retenu
les premiers juges, le délai d'opposition n'a commencé à
courir que le 2 janvier 1994 compte tenu des féries judi-
ciaires (art. 22a let. c PA; cf. ATF 126 V 121 consid. 2c).
     L'objet du litige est ainsi de savoir si le recourant
peut prétendre à des prestations de La Genevoise au titre
d'un accident survenu le 3 novembre 1992 et si oui, à
quelles prestations au delà du 30 septembre 1993.

     2.- a) L'instance cantonale de recours a considéré que
la preuve du caractère accidentel de l'événement du 3 no-
vembre 1992 n'avait pas été rapportée au degré de la vrai-
semblance prépondérante, vu les indications contradictoires
du recourant et l'absence de lésion objectivable consécu-
tive à une chute au plan médical.

     b) Il ressort des déclarations de l'employeur du
recourant à l'intimée que, le 3 novembre 1992, ils procé-
daient tous deux à des travaux de finition en bordure du
toit plat d'une halle, haute de 4,5 mètres. Q.________ est
descendu à l'intérieur du bâtiment; revenu sur le toit,
cinq à sept minutes plus tard, il a aperçu son employé qui
gisait sur le sol, à une distance de 2 à 2,5 mètres du mur
de la halle. Il s'est porté à son secours, l'a trouvé
choqué et s'est aperçu qu'il saignait du nez (rapport
d'audition de Q.________ par La Genevoise du 1er décembre
1993). Arrivée sur place, la police cantonale fribourgeoise
a constaté que K.________ était conscient mais ne répondait
pas aux questions; elle releva que si personne n'avait été
témoin d'une chute, des traces sur le remblai de terre
jouxtant le bâtiment confirmaient le lieu de l'accident; en
définitive, elle a retenu à l'attention du juge d'instruc-

tion cantonal un accident de travail par chute d'une
hauteur de 4,5 mètres (rapport d'enquête du 18 novembre
1992). Dans les suites immédiates de l'événement, le recou-
rant a présenté un traumatisme crânien simple, avec tétra-
parésie initiale ayant évolué en hémisyndrome sensitivo-
moteur droit d'origine indéterminée, et souffrait de
lombalgies basses (rapport de la doctoresse Z.________ du
25 janvier 1993). Entendu par la police le 5 novembre 1992,
K.________ a déclaré n'avoir aucun souvenir des circons-
tances de l'accident (rapport d'enquête du 18 novembre
1992); l'amnésie entourant l'événement proprement dit et
les vingt-quatre heures qui ont suivi est également relevée
dans la plupart des documents médicaux (rapports du docteur
U.________ du 22 octobre 1993, des docteurs X.________,
W.________ et V.________ du 7 juillet 1994, des docteurs
X.________, T.________ et V.________ du 31 mai 1995).
Rapidement, les investigations médicales ont permis d'ex-
clure une origine organique aux troubles sensitifs présen-
tés par le recourant et ont orienté les praticiens vers un
diagnostic psychiatrique. Toutefois, hormis le docteur
Y.________, qui a évoqué une simulation, aucun des médecins
consultés n'a mis en doute la symptomatologie présentée par
le recourant et sa corrélation avec un accident par chute;
sur ce point, même le docteur Y.________ n'a pas contesté,
dans son rapport du 1er novembre 1993, que le recourant ait
été victime d'une chute, alors que le docteur S.________
n'a pas été en mesure de se prononcer clairement sur
l'absence de chute (lettre du 21 janvier 1994 à Me
M.________).

     c) Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a
lieu de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante
que le recourant a été victime d'un accident le 3 novembre
1992. En effet, la confrontation des données recueillies
par l'intimée, la police cantonale et les différents
médecins font apparaître comme probable, et non pas
seulement comme possible, que le recourant a effectivement

été victime d'une chute ce jour-là. A cet égard, les traces
de l'accident relevées par la police sur le remblai de
terre jouxtant la halle apparaissent décisives. Par
ailleurs, en ce qui concerne l'accident même, le recourant
n'a pas varié dans ses déclarations selon lesquelles il
n'en a pas souvenir. Dans ce cadre, ni l'absence de lésion
organique constatée par tous les médecins ayant examiné le
recourant, ni les précisions apportées ultérieurement par
ce dernier sur la hauteur du bâtiment ou la situation
météorologique ne sont déterminantes. Il s'agit de
circonstances qui entourent l'événement du 3 novembre 1992,
mais ne se rapportent pas à lui à proprement parler, et qui
doivent être mises en perspective avec la problématique
psychique relevée par le dossier médical. Ces éléments ne
peuvent enlever, au degré de la vraisemblance prépondé-
rante, le caractère accidentel de l'événement du 3 novembre
1992, tel qu'il a été retenu par l'autorité cantonale
pénale en connaissance des données peu claires relevées par
l'instruction (jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Sarine du 9 janvier 1996). On rap-
pellera que le juge des assurances sociales ne s'écarte des
constatations de fait du juge pénal que si les faits
établis au cours de l'instruction pénale et leur qualifica-
tion juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se
fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal,
qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances
sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a et les arrêts cités).

     3.- L'instance inférieure a correctement exposé la ju-
risprudence relative à la nécessité d'un rapport de causa-
lité naturelle entre l'accident assuré et l'atteinte à la
santé pour fonder un droit aux prestations (ATF 119 V 337
consid. 1), ainsi que celle relative à la valeur probante
des rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
     On rappellera cependant les principes jurisprudentiels
relatifs à la causalité adéquate en cas de troubles psy-

chiques retenus aux ATF 115 V 133 et 405 consid. 4 sv. et
de troubles psychiques prédominants dans le tableau cli-
nique consécutif à un traumatisme crânien (ATF 123 V 99
consid. 2a; RAMA 1995 n° U 221 p. 115 ch. 6).

     4.- a) Les premiers juges ont nié l'existence d'un
rapport de causalité naturelle entre les troubles présentés
par le recourant et l'événement du 3 novembre 1992 considé-
ré comme un accident. Leur analyse, sur ce point, repose
sur l'absence de lésion organique relevée par les pièces
médicales, une lecture tronquée des différents rapports
psychiatriques et l'appréciation du docteur Y.________ con-
cluant à un trouble psychogène au sens d'une simulation.

     b) Cette analyse ne peut être suivie. Si les documents
médicaux mettent en évidence l'absence de toute lésion
organique consécutive à l'accident, la plupart des médecins
consultés relève la problématique psychique dans la
symptomatologie présentée par le recourant. Ainsi, le doc-
teur U.________, psychiatre, fait-il état de névrose hysté-
rique et de conversion apparaissant indubitablement comme
la conséquence de l'accident du 3 novembre 1992 (rapports
des 22 septembre et 22 octobre 1993). Le docteur S.________
rapporte les troubles du recourant à une pure symptoma-
tologie de conversion d'origine névrotique déclenchée par
l'accident. De leurs côtés, les experts de l'Hôpital
B.________ ont posé le diagnostic d'hémiparésie droite
d'origine psychogène, accompagnée d'un syndrome douloureux
chronique de la colonne vertébrale sans substrat organique
suite à un accident de travail. Selon eux, le patient pré-
sentait une structure de la personnalité narcissique et le
déroulement de l'accident avait provoqué une grave blessure
narcissique avec assimilation perturbée de l'accident et
fonction psychoprothétique des plaintes exprimées (rapport
du 7 juillet 1994). Répondant de manière précise aux
questions de l'autorité cantonale pénale, ils ont confirmé
l'origine psychique des troubles, précisé que le recourant

ne présentait aucune tendance à la simulation ou à la re-
vendication et conclu que les faits au plan médical par-
laient pour la reconnaissance d'un rapport de causalité
entre l'accident et les troubles présentés par le recourant
(rapport du 31 mai 1995); dans ce cadre, la structure de
personnalité narcissique préexistante à l'accident ne
jouait pas un rôle décisif (lettre du 28 décembre 1995 au
Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Sarine).
     Il ressort de ces différents rapports médicaux, pré-
cis, documentés, établis en connaissance de l'anamnèse et
aux conclusions claires, que le recourant présente des
troubles psychiques. L'avis isolé du docteur Y.________,
qui n'est au demeurant pas psychiatre, concluant à une
simulation ne peut être retenu. A l'examen, en particulier,
des deux expertises de l'Hôpital B.________ - qui rem-
plissent les exigences posées par la jurisprudence pour
qu'on puisse leur accorder pleine valeur probante (cf.
ATF 125 V 352 consid. 3a et l'arrêt cité) - et des préci-
sions apportées par ses praticiens à l'autorité cantonale
pénale, on doit admettre au degré de la vraisemblance
prépondérante l'existence d'un rapport de causalité
naturelle entre les troubles psychiques et l'accident du
3 novembre 1992.

     5.- a) En cas de traumatisme crânien simple sans
lésion organique et une symptomatologie essentiellement, si
ce n'est dans le cas d'espèce, exclusivement psychique,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur les
critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409
consid. 5c/aa (ATF 123 V 99 consid. 2a, RAMA 1995 n° U 221
p. 115 ch. 6), l'accident incriminé étant de gravité
moyenne, sans être ni d'une gravité inférieure ni
supérieure au sein de cette catégorie. En effet, si la
chute d'une hauteur de 4,5 mètres ne saurait être consi-
dérée comme un accident anodin, elle ne peut pas non plus
être qualifiée de grave, dans la mesure où elle n'a

entraîné aucune lésion physique, à l'exception d'un
traumatisme crânien simple, et que la vie du recourant n'a
jamais été mise en danger (rapport des docteurs X.________,
T.________ et V.________ du 31 mai 1995), étant précisé
qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique
(ATF 115 V 138 consid. 6 et 407 consid. 5).

     b) Cela étant, les critères déterminants que sont,
selon la jurisprudence citée ci-dessus, entre autres élé-
ments, le caractère particulièrement impressionnant de
l'accident, la gravité ou la nature particulière des
lésions physiques, les douleurs physiques persistantes, les
erreurs dans le traitement médical, ainsi que la durée et
le degré de l'incapacité de travail due aux seules lésions
physiques, font en l'occurrence défaut.
     D'une part, si la chute, en soi, a pu être impression-
nante, elle n'apparaît pas, du point de vue objectif, seul
déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident,
comme particulièrement impressionnante ou accompagnée de
circonstances particulièrement dramatiques. Arrivé le pre-
mier sur les lieux de l'accident, l'employeur du recourant
n'a constaté qu'un léger écoulement de sang par le nez,
sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a
subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa
chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique
ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gra-
vité ou d'une nature particulières. Quant au traitement
médical suivi par le patient, il s'est rapidement limité à
des mesures de physiothérapie (massages, fangos et bains).
Dès le mois d'octobre 1993, le docteur U.________ n'envisa-
geait le traitement de physiothérapie, dans une perspective
globale, que comme une démarche d'accompagnement à une psy-
chothérapie (rapport du 22 octobre 1993). Enfin, les méde-
cins consultés ont reconnu que l'affection psychique du
recourant avait eu très tôt une influence sur son état de
santé après l'accident. Le docteur R.________, neurologue à

l'Hôpital A.________, qui a examiné le recourant le
24 novembre 1992, suspectait déjà un hémisyndrome non
organique et conseillait une prise en charge par un neuro-
psychologue ainsi que par un psychiatre (rapport du docteur
Y.________ du 1er novembre 1993). De même, le docteur
S.________ relevait-il, dans un certificat du 13 avril
1993, une aggravation des troubles du patient en rapport
avec un état dépressif. Les troubles sensitifs, la sympto-
matologie douloureuse et l'incapacité de travail ont ainsi
été rapportés rapidement à la problématique psychique du
patient. La durée du traitement médical et de l'incapacité
de travail afférente aux seules lésions physiques
n'apparaît donc pas non plus spécialement longue.
     Aucune des circonstances entourant l'accident ne revêt
dès lors une intensité particulière ou ne se cumule à un
autre critère de manière à imposer la reconnaissance d'un
rapport de causalité adéquate entre l'accident et les
troubles psychiques présentés par le recourant au-delà du
30 septembre 1993. Sur ce point, l'analyse effectuée par
l'autorité cantonale pénale, qui a retenu également dans
son analyse de la causalité adéquate la façon dont le re-
courant avait ressenti et vécu l'accident, n'est pas
déterminante et il convient de s'en écarter. Partant, le
caractère adéquat du lien de causalité devant être nié,
l'intimée était fondée à supprimer, à partir du 30 septem-
bre 1993, le droit du recourant à des prestations d'assu-
rance.
     Le recours est donc mal fondé.

     6.- S'agissant d'un litige qui concerne des presta-
tions d'assurance, la procédure est en principe gratuite
(art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense
des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire
est dès lors sans objet. En revanche, sur le vu du
questionnaire rempli par le recourant et des pièces
fournies par son mandataire, les conditions auxquelles
l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un
avocat d'office sont réalisées dans le cas présent.

     Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra
rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieure-
ment en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV
n° 6 p. 15).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
     (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Maître
     Jean-Claude Morisod sont fixés à 2500 fr. pour la
     procédure fédérale et seront supportés par la caisse
     du tribunal.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
     assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
     rances sociales.

Lucerne, le 28 août 2002

                   Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
         Le Président de la IIIe Chambre :

                   La Greffière :