Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 369/2001
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2001
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2001


U 369/01 Tn

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

                   Arrêt du 4 mars 2002

                       dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Michel Bise,
avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

     A.- a) F.________, a travaillé en qualité de peintre
en bâtiment depuis le 20 mars 1995 au service de l'entre-
prise X.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour
les accidents professionnels et non professionnels.
     Le 9 décembre 1996, alors que F.________ travaillait
sur un chantier à Corcelles-Cormondrèche, il a effectué un
faux mouvement avec le genou droit en se levant. Le lende-

main, les médecins de l'hôpital Y.________, ont diagnosti-
qué une lésion du ménisque interne du genou en anse de
seau, dont ils ont effectué la suture par voie arthrosco-
pique le 14 janvier 1997 (rapport médical initial LAA, du
3 février 1997). Ayant repris le travail, F.________ a pré-
senté au cours du mois de juillet 1997 des épisodes de blo-
cages du genou droit, qui se sont manifestés alors qu'il
travaillait sur une échelle. Le 31 juillet 1997, le docteur
A.________, chef de clinique, a procédé à une méniscectomie
interne partielle sous arthroscopie.
     La CNA a pris en charge le cas. Du 10 décembre 1997 au
4 février 1998, F.________ a séjourné à la Clinique de réa-
daptation Z.________. Les docteurs B.________ et C.________
ont mis en évidence une lésion du ménisque externe dans sa
partie centrale (déchirure horizontale) avec épanchement a
minima associé. Ils indiquaient que la mobilité du genou
droit restait limitée et que le patient présentait une
incapacité totale de travail.
     Au cours de 1998, le docteur D.________, chirurgien-
chef du service d'orthopédie à l'hôpital Y.________, a posé
le diagnostic de maladie de Sudeck, localisée à la rotule.
Devant la persistance des plaintes de l'assuré, celui-ci a
été adressé à la Consultation de la douleur du Département
d'anesthésie des Hôpitaux W.________. Selon le docteur
E.________, le patient présente un syndrome complexe au
niveau du genou droit sans participation du sympathique.
     Le 16 octobre 1998, F.________ a présenté une demande
de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'as-
surance-invalidité (AI) du canton de Neuchâtel a confié une
expertise au docteur G.________, spécialiste FMH en méde-
cine interne & rhumatologie à Neuchâtel. Dans un rapport du
1er avril 1999, ce médecin a posé le diagnostic de syndrome
douloureux du genou droit évoquant une forme atypique d'al-
godystrophie et de troubles de l'adaptation avec anxiété et
humeur dépressive. Il indiquait que l'assuré présentait une
incapacité de travail de longue durée ne lui permettant
plus d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle

soit, ni debout, ni assise. Selon lui, un bilan rhumatolo-
gique en milieu universitaire était indispensable.
     Dans un examen médical final, du 29 juin 1999, le doc-
teur H.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
d'arrondissement de l'intimée, mentionnant les travaux qui
sont encore exigibles de la part de F.________ et ceux qui
ne le sont plus, a considéré que celui-ci, dans le cadre
d'une activité professionnelle adaptée à son état de santé,
pourrait travailler à plein temps avec un rendement com-
plet. Procédant à une estimation de l'atteinte à l'inté-
grité de l'assuré, il a fixé à 20 % l'atteinte à son inté-
grité physique.
     La CNA a avisé F.________ qu'elle mettait fin au
paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière
avec effet au 1er septembre 1999. Par décision du 19 novem-
bre 1999, elle lui a alloué une rente d'invalidité dès le
1er septembre 1999 pour une incapacité de gain de 25 % et
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 19 440 fr.,
compte tenu d'une diminution de l'intégrité de 20 %.

     b) F.________ a formé opposition contre cette déci-
sion.
     Dans un prononcé du 14 janvier 2000, l'office AI a
informé la CNA qu'il avait fixé à 100 % l'invalidité que
présentait F.________ depuis le 1er décembre 1997. Par
décision du 17 mai 2000, il a alloué à l'assuré une rente
entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1997, assor-
tie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'une
rente pour enfant.
     La CNA a confié une expertise au professeur
I.________, médecin-chef du Service de rhumatologie, méde-
cine physique et réhabilitation du Centre hospitalier
V.________. Dans ce cadre, F.________ a été examiné le
13 juin 2000 par les médecins du Service de psychiatrie de
liaison du Département universitaire de psychiatrie adulte
(DUPA); les docteurs J.________ et K.________ ont conclu à
un probable trouble somatoforme indifférencié. Le profes-

seur I.________, dans son rapport d'expertise du 6 juillet
2000, a posé le diagnostic, au plan organique, de séquelles
radiologiques d'algodystrophie osseuse. Répondant aux ques-
tions posées par la CNA, il a indiqué que l'assuré pourrait
exercer une activité professionnelle en position assise
comme un travail de précision dans l'horlogerie, à la con-
dition qu'il puisse changer de position toutes les 30 mi-
nutes environ pour faire quelques mouvements de détente
(question n° 4). Selon lui, une activité lucrative est
raisonnablement exigible sur le plan organique. Le rende-
ment pourrait se situer à 75 % après mise au courant (ques-
tion n° 5).
     Par décision du 15 septembre 2000, la CNA, admettant
partiellement l'opposition, a fixé à 45 % l'incapacité de
gain imputable à l'accident du 9 décembre 1996.

     B.- F.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de celle-ci.
     Par jugement du 28 septembre 2001, le tribunal admi-
nistratif a rejeté le recours.

     C.- F.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens,
à l'annulation de celui-ci. A titre principal, il invite le
Tribunal fédéral des assurances à condamner la CNA à lui
allouer une rente d'invalidité pour une incapacité de gain
de 100 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
35 %. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit
renvoyée à la CNA pour qu'elle procède à une contre-exper-
tise destinée à départager les avis du docteur G.________
et du professeur I.________ sur sa capacité résiduelle de
travail et de gain.
     La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
a renoncé à se déterminer sur le recours.

                  Considérant en droit :

     1.- Sont contestés le taux d'invalidité et le taux
d'atteinte à l'intégrité. Sur ces deux points, ainsi que
sur la valeur probante des rapports médicaux, la décision
sur opposition et le jugement cantonal exposent de manière
correcte les dispositions légales et principes jurispruden-
tiels applicables, de sorte que l'on peut y renvoyer.
     A cela doit être ajouté que la notion d'invalidité
est en principe identique en matière d'assurance-accidents,
d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces
trois domaines, elle représente la diminution permanente ou
de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assu-
rée, des possibilités de gain sur le marché du travail
équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF
119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts
cités). L'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit
conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même
taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de
l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF
126 V 293 consid. 2d; RAMA 2001 n° U 410 p. 73, 2000
n° U 406 p. 402).

     2.- a) Les premiers juges ont retenu que l'événement
accidentel du 9 décembre 1996 était d'une extrême insigni-
fiance et qu'il n'était de toute évidence pas propre à
causer les «troubles de l'adaptation avec anxiété et humeur
dépressive» pris en compte par le docteur G.________ dans
son expertise du 1er avril 1999; partant, ils ont considéré
que l'intimée n'avait pas à répondre des troubles psychi-
ques présentés par le recourant et retenus par l'AI. Cela
est contesté par le recourant.

     b) Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne se-
rait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessai-
re, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou im-
médiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme
la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événe-
ment assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rap-
port de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à
effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'acci-
dent assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1,
118 V 289 consid. 1b et les références).
     En l'espèce, le point de savoir si l'accident incrimi-
né est en relation de causalité naturelle avec les «trou-
bles de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive»
diagnostiqués par le docteur G.________, ou de «probable
trouble somatoforme indifférencié» selon les médecins du
Centre hospitalier V.________, peut demeurer indécis. En
effet, un rapport de causalité adéquate entre de tels trou-
bles et l'événement accidentel du 9 décembre 1996 doit être
nié.

     c) La causalité est adéquate si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat pa-
raissant de façon générale favorisée par une telle cir-
constance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
     Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de cau-
salité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de
gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale,
être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être
admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité
moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réu-
nis certains critères particuliers et objectifs. Les plus
importants à prendre en considération sont les circonstan-
ces concomitantes particulièrement dramatiques ou le carac-
tère particulièrement impressionnant de l'accident, la
gravité des lésions subies, la durée et le degré de l'inca-
pacité de travail, la durée anormalement longue du traite-
ment médical et les douleurs persistantes dues aux seules
atteintes à la santé physique, ainsi que les erreurs dans
le traitement médical entraînant une aggravation notable
des séquelles de l'accident (ATF 115 V 139 sv consid. 6,
408 sv consid. 5).
     Un accident de peu de gravité peut, exceptionnelle-
ment, constituer la cause adéquate d'une incapacité de
travail et de gain d'origine psychique. Il faut alors que
les conséquences immédiates de l'accident soient suscepti-
bles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les
critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne
se cumulent ou revêtent une intensité particulière (RAMA
1998 n° U 297 p. 244 consid. 3b, 1992 n° U 154 p. 249
consid. 2c).

     d) En l'espèce, l'accident dont le recourant a été
victime le 9 décembre 1996, soit un faux mouvement avec le
genou droit effectué en se levant, ne peut être qualifié

que d'accident banal ou d'accident de peu de gravité.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre celui-ci
et les troubles psychiques doit ainsi être d'emblée niée,
d'autant plus que les circonstances du cas d'espèce n'entre
absolument pas dans l'hypothèse exceptionnelle visée plus
haut, vu l'absence de conséquences immédiates propres à
entraîner des troubles psychiques.
     Aussi, le recourant ne peut-il reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas à ré-
pondre de l'incapacité de travail résultant des troubles
psychiques.

     e) Pour déterminer la capacité de travail résiduelle
du recourant, les premiers juges se sont basés sur l'exper-
tise du professeur I.________, et notamment sur ses conclu-
sions portant sur les seules suites organiques consécutives
à l'accident.
     Le recourant oppose à ces conclusions celles du doc-
teur G.________, à la base de la décision de l'AI lui
reconnaissant une invalidité totale. Or, l'évaluation de la
capacité de travail par ce médecin tient compte de l'en-
semble de la symptomatologie douloureuse présentée par le
recourant, qui relève pour une part d'un diagnostic psy-
chiatrique dont n'a pas à répondre l'intimée. Aussi, est-ce
à juste titre que la juridiction cantonale s'est écartée
des conclusions du docteur G.________ et de la décision de
l'AI. A cet égard, bien qu'ils se prononcent en faveur des
conclusions du docteur G.________, les avis non étayés des
docteurs E.________ et D.________, médecins traitants, ver-
sés en procédure cantonale, ne sont d'aucune aide au recou-
rant; il suffit sur ce point de renvoyer au jugement entre-
pris et de préciser que les déclarations de ces médecins
ont une moindre valeur probante en raison du rapport de
confiance qui les lie à leur patient (ATF 125 V 353 con-
sid. 3b/cc; comp. ATF 124 I 175 consid. 4). Enfin, le grief
d'une obligation de reprise du travail prématurée n'est
étayé par aucune pièce au dossier.

     3.- L'évaluation de l'invalidité du recourant est li-
tigieuse.

     a) Le recourant conteste les activités retenues par
l'intimée pour déterminer le revenu d'invalide, essentiel-
lement sous l'angle de la charge. Toutefois, à l'examen des
appréciations du docteur H.________ et du professeur
I.________, la restriction touche au port de charge en
déplacement et non dans une activité statique. En outre,
les charges concrètes des activités retenues en procédure
administrative sont minimes (chocolats, pralinés, étiquet-
tes, petites pièces) et l'intimée a versé en procédure can-
tonale six autres descriptions du poste de travail (DPT),
où le port de charge ne joue aucun rôle. Ce point ne mérite
pas d'être examiné plus avant, l'intimée ayant rapporté la
preuve ou mis en évidence l'existence d'activités adaptées
au handicap du recourant, dont elle a à répondre, sur le
marché du travail.
     Calculé sur la base des six DPT précitées, qui se fon-
dent sur les conditions salariales en l'an 2000, le revenu
d'invalide ainsi déterminé - l'intimée parle d'un «salaire
moyen» - est de l'ordre de 3400 fr. par mois dans une acti-
vité à plein temps et rendement, part au 13ème salaire in-
cluse. Compte tenu du rendement de 75 % dans une activité
adaptée au handicap du recourant, l'intimée a retenu un
revenu raisonnablement exigible de 2550 fr.

     b) Lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - re-
pris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer
aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral
de la statistique (ATF 126 V 76 sv consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts stan-
dardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
     En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-

tés simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4268 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (ESS
1998, TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel
hypothétique représente, compte tenu du fait que les sa-
laires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire in-
férieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999
(41,9 heures; La Vie économique 1999/8, annexe p. 27, ta-
belle B 9.2) un revenu d'invalide de 4470 fr. par mois
(4268 x 41,9 : 40). Adapté à l'évolution des salaires
intervenu en 1999 en 2000 (0,3 % et 0,8 %; La Vie écono-
mique 2001/9, tabelle B 10.2), il s'élève à 4520 fr. par
mois (4470 x 1,011). Compte tenu d'un rendement de 75 %
dans l'exercice d'une activité professionnelle à plein
temps adaptée au handicap de l'assuré, le salaire doit être
fixé à 3390 fr. par mois.
     Même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier, l'on
procède à la déduction maximale admise par la jurisprudence
(ATF 126 V 79), il en résulte encore un revenu d'invalide
de 2543 fr. par mois, presque identique à celui retenu par
l'intimée.

     c) La comparaison avec un revenu réalisable sans inva-
lidité de 4400 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise
- montant qui n'est pas litigieux -, ne saurait donc amener
une modification de l'incapacité de gain, fixée par l'inti-
mée à 45 %.

     4.- a) L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des
atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du
gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne
constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 con-
sid. 1b et les références; RAMA 2000 n° U 362 p. 43 con-
sid. 1). Il représente une «règle générale» (ch. 1 al. 1 de
l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le ba-
rème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'at-

teinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). La Division médicale de
la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des att-
eintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables n'ont pas
valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indica-
tives, destinées à assurer autant que faire se peut l'éga-
lité de traitement entre les assurés, elles sont compati-
bles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 211
consid. 4a/cc).

     b) Dans son appréciation médicale du 29 juin 1999, le
docteur H.________ a pris en compte l'évolution postopéra-
toire du genou droit, compliquée par la maladie de Sudeck
avec enraidissement articulaire et douleurs chroniques. Se
fondant sur la table 5 («Atteinte à l'intégrité résultant
d'arthroses») établie par la CNA, il a considéré que l'at-
teinte à l'intégrité du recourant correspond à celle résul-
tant d'une pangonarthrose du genou, de degré moyen, estima-
ble à 20 %.
     Cette appréciation apparaît bien fondée. C'est en vain
que le recourant, reprenant ses arguments de première ins-
tance, se réfère au barème édicté par le Conseil fédéral,
où l'atteinte litigieuse ne figure pas. Sur ce point, il
suffit de renvoyer au jugement entrepris. Au surplus, le
recourant ne peut se prévaloir d'un prétendu cas similaire
au sien, dans la mesure où l'évaluation de l'atteinte pro-
cède d'une estimation sur la base de données objectives et
où le recourant n'explique pas en quoi un autre cas serait
similaire au sien.

     5.- Le recours doit dès lors être rejeté. Le recou-
rant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corré-
lation avec l'art. 135 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
     dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif de la République et canton de
     Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
     sociales.

Lucerne, le 4 mars 2002

                                      Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                                    Le Greffier :