Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 359/2001
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U 359/01 Bh

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

                   Arrêt du 21 août 2002

                       dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas,
avocat, Rue du Nord 9, 1920 Martigny,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

     A.- L.________ a travaillé en qualité de serrurier-
constructeur au service de l'entreprise Q.________ SA. A ce
titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'ac-
cidents professionnels et non professionnels. Le 15 octobre
1993, il a été agressé par deux individus à la sortie d'un
restaurant et subi des blessures à l'oeil gauche. La CNA a
pris les suites de cet événement en charge.

     Le docteur Z.________, spécialiste en chirurgie
oculaire, a diagnostiqué un hématome de l'oeil gauche (le
26 octobre 1993) et une diplopie verticale en relation avec
une hypertropie gauche post-traumatique (le 6 décembre
1993). Selon ce médecin, le statut ophtalmologique était
comparable à celui d'un oeil unique droit et une période de
six à huit mois était souvent nécessaire pour qu'un patient
s'habitue à une vision du monde monoculaire (rapport du
29 août 1994).
     L.________ a subi diverses interventions chirurgicales
à son oeil gauche et a été examiné par plusieurs médecins.
     Par décision du 2 septembre 1997, confirmée sur oppo-
sition le 10 février 1998, la CNA a alloué au prénommé une
rente d'invalidité de 10 % et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 20 %.
     Par jugement du 29 avril 1999, le Tribunal cantonal
des assurances du Valais a annulé la décision sur opposi-
tion du 10 février 1998 et renvoyé la cause à la CNA pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
     A l'issue d'une enquête économique, la CNA a octroyé à
l'assuré une rente d'invalidité de 35 %, rétroactivement à
partir du 1er mars 1997, et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 28 % (décision du 28 juillet 1999).
     Par décision sur opposition du 11 mai 2000, la CNA a
confirmé sa position, en se fondant, notamment, sur un rap-
port du 14 janvier 2000 de la Doctoresse Y.________.

     B.- L.________ a recouru contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal cantonal des assurances du
Valais.
     Par jugement du 30 septembre 2001, la juridiction can-
tonale a rejeté le recours.

     C.- L.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 75 % et
d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %. Il

sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite pour la procédure fédérale.
     La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité du recou-
rant et sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'inté-
grité.

     2.- La juridiction cantonale a exposé correctement les
règles applicables à la solution du litige (art. 18 LAA).
En particulier, elle a rappelé l'étendue des tâches du mé-
decin lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de travail
d'un assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références),
ainsi que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet
la valeur probante des rapports des médecins internes à
l'institution d'assurance dans le cadre de la libre appré-
ciation des preuves (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 161
consid. 1c et les références). Il suffit de renvoyer à ses
considérants. On peut y ajouter qu'une expertise médicale
établie sur la base d'un dossier a valeur probante pour
autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations
médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de
l'assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 346 consid. 3d).

     3.- La cour cantonale a analysé les rapports du
docteur X.________ du 4 août 2000 et du docteur W.________
du 24 août 2000 dont se prévaut le recourant pour soutenir
qu'il présente une incapacité de travail de 50 %, voire de
75 %. Elle a donné les motifs pertinents - et auxquels il
n'y a rien à ajouter - pour lesquels elle a considéré que
leurs conclusions n'étaient pas aptes à faire naître le
moindre doute en ce qui concerne la valeur probante du
rapport médical de la doctoresse Y.________ (cf.

consid. 1c/dd in fine du jugement cantonal). Ces consi-
dérations s'appliquent également aux rapports des docteurs
V.________ (14 mai 1998) et U.________ (3 novembre 1998)
sur lesquels s'appuie le recourant. Le premier se contente
d'indiquer qu'un travail à 50 % dans une activité de
magasinier est tout à fait envisageable, sans se prononcer
spécifiquement sur l'exigibilité dans d'autres occupations
professionnelles. Le second fait état des graves problèmes
de motilité du recourant, sans même déterminer sa capacité
de travail.
     Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers
juges ont fixé le degré d'incapacité de travail en se
fondant sur les conclusions de la doctoresse Y.________,
celles-ci n'étant sérieusement remises en question par
aucun élément du dossier médical ou de la littérature
spécialisée (cf. Sachsenweger, «Augenärztliche Begutach-
tung», Stuttgart 1976).
     Dans ce contexte, une expertise ophtalmologique
apparaît superflue, dès lors que le dossier médical est
suffisamment documenté sur la nature et les conséquences de
l'affection oculaire.

     4.- a) En l'espèce, il est constant que le recourant
ne peut plus exercer son ancien métier de serrurier-
constructueur. Selon la doctoresse Y.________, les tâches
requérant une vision stéréoscopique ou des travaux
au-dessus des épaules et sur des échelles ne sont d'une
manière générale pas exigibles. En revanche, le recourant
est à même d'exercer un travail de bureau ou de magasinier
à 100 % avec une baisse de rendement de l'ordre  de 10 à
20 % sur une durée de un à deux ans, soit jusqu'à l'obten-
tion d'une vue pseudostéréoscopique.

     b) Reste à déterminer si les activités que la CNA a
retenues pour évaluer le salaire d'invalide (voir les DPT
versées au dossier) étaient exigibles de la part du
recourant.

     Ce dernier en conteste le caractère exigible. Comme il
reprend pratiquemment mot pour mot dans son écriture les
objections qu'il avait formulées devant les premiers juges
et que ceux-ci avaient écartées à l'appui d'une motivation
convaincante, la cour de céans se contentera, par économie
de procédure, de renvoyer au consid. 1c/ee in fine du
jugement cantonal. Au demeurant on peut encore constater
que les activités en question ne présentent pas un danger
accru pour l'oeil gauche du recourant, dans une mesure qui
les rendraient incompatibles avec son état de santé et
partant non-exigibles de sa part.

     5.- A la lumière des données salariales ressortant de
ses DPT, la CNA a arrêté le salaire mensuel d'invalide du
recourant à 3200 fr. par mois. Contrairement à ce que ce
dernier laisse entendre, pareille appréciation n'apparaît
nullement critiquable. En effet, en se fondant sur les
salaires statistiques figurant dans l'enquête suisse sur la
structure des salaires 1998 (cf. ATF 124 V 321), table TA1,
niveau 4 pour hommes, le salaire déterminant serait de
4268 fr.; or même en opérant une déduction globale (cf.
ATF 126 V 75) de 15 %, appropriée en l'espèce, le salaire
d'invalide serait de 3628 fr.
     La comparaison de ce montant et du revenu d'assuré
valide (4900 fr.) - non contesté - laisserait apparaître un
taux d'invalidité inférieur à celui retenu par la CNA. Il
ne se justifie toutefois pas de réformer la décision et le
jugement cantonal au détriment de l'assuré.

     6.- Quant à la conclusion du recourant tendant à
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un
taux supérieur à 28 %, elle doit être rejetée pour les
motifs indiqués au consid. 1d du jugement entrepris.
Ceux-ci sont en effet conformes à la jurisprudence et
s'appuient sur le rapport convaincant du 14 janvier 2000 de
la doctoresse Y.________ fixant à 28 % le taux de l'indem-
nité pour atteinte à l'intégrité.

     7.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).

     b) En l'espèce, le recours n'apparaissait pas de prime
abord voué à l'échec. Vu ses moyens économiques limités,
l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance
fédérale. L'attention du recourant est cependant attirée
sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal,
s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152
al. 3 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
     (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Yannis
     Sakkas sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédé-
     rale et seront supportés par la caisse du tribunal.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal cantonal des assurances du Valais et à l'Office
     fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2002

                Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
         La Présidente de la IVe Chambre :

                                La Greffière :