Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 358/2001
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U 358/01 Bh

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

                   Arrêt du 21 août 2002

                       dans la cause

F.________, 1960, recourant, représenté par Me Vincent
Willemin, avocat, Place de la Gare 18, 2800 Delémont,

                          contre

Allianz Suisse, Laupenstrasse 27, 3001 Berne, intimée,

                            et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

     A.- F.________ a travaillé en qualité de stagiaire au
centre Q.________. A ce titre, il était assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la
Bernoise Assurances.
     Le 25 janvier 2000, l'employeur a rempli une déclara-
tion d'accident-bagatelle dans laquelle l'assuré a indiqué
qu'il avait été victime, le 12 janvier 2000, d'une chute
dans les escaliers ayant entraîné une forte torsion de son
genou gauche. Le docteur Z.________ a posé le diagnostic

d'entorse du genou gauche en janvier 2000, de status après
reconstruction du ligament croisé postérieur gauche en
février 1981 et de status après multiples opérations du
genou gauche suite à un accident.
     Dans un rapport du 2 février 2000, le docteur
Y.________, médecin-chef de la Clinique orthopédique de
l'Hôpital A.________ (ci-après : Clinique orthopédique) a
posé le diagnostic de suspicion de lésion méniscale médiale
et instabilité du ligament croisé antérieur, status après
reconstruction du ligament croisé antérieur gauche en 1981,
à la suite d'une chute à vélo.
     Le 12 avril 2000, F.________ a subi une arthroscopie
du genou gauche à l'Hôpital A.________.
     Le 18 mai 2000, le docteur X.________, médecin
assistant à la Clinique orthopédique a confirmé que l'hos-
pitalisation intervenue au cours de l'année 2000 était une
suite directe du traumatisme initial et de la reconstruc-
tion ligamentaire. Dans un rapport du 10 juillet 2000, le
docteur Y.________ a confirmé la présence d'un état dégéné-
ratif. Remplaçant du médecin-chef de la Clinique orthopé-
dique, le docteur W.________ a posé le diagnostic
d'algodystrophie récidivante du genou gauche trois mois
après arthroscopie et status après reconstruction du
ligament croisé antérieur gauche en 1981 (rapport du
11 juillet 2000).
     Par décision du 18 juillet 2000, la Bernoise Assu-
rances a considéré que l'événement du 12 janvier 2000 ne
fondait aucun droit aux prestations de l'assureur-acci-
dents.
     L'assuré ayant fait opposition à cette décision,  la
Bernoise Assurances a demandé des informations complémen-
taires au docteur W.________. En date du 27 octobre 2000,
ce médecin a précisé que la cause de l'hospitalisation
intervenue en 2000 était attribuable à l'accident initial
de 1975, ainsi qu'à la reconstruction ligamentaire de 1981
et que l'instabilité postéro-latérale était également
imputable à l'accident de 1975.

     Par décision sur opposition du 11 janvier 2001, la
Bernoise Assurances a rejeté l'opposition de l'assuré.

     B.- F.________ a recouru contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Chambre des assurances. Par jugement du
17 septembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

     C.- F.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont il demande l'annula-
tion, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que la Bernoise Assurances lui verse
les prestations prévues par la loi pour les suites de
l'accident du 12 janvier 2000. Subsidiairement, il demande
le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
instruction complémentaire et nouveau jugement. Il se
prévaut, notamment, d'un rapport du 28 juin 2001 du docteur
V.________, médecin-chef du Service de Rhumatologie et de
médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital
B.________.
     La Bernoise Assurances, devenue entre-temps l'Allianz
Suisse Assurances, conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances ne s'est pas déterminé.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le principe de la responsa-
bilité de l'intimée quant aux suites de l'événement du
12 janvier 2000.

     2.- L'autorité de première instance a exposé en détail
les règles légales et principes applicables en matière de
prestations d'assurance-accidents, de sorte qu'on peut
renvoyer aux consid. 2 et 3 du jugement cantonal.

     3.- a) En fait, il résulte de l'examen du dossier
médical qu'aucun des médecins consultés postérieurement à
l'événement du 12 janvier 2000 n'a constaté de lésions
traumatiques récentes. En revanche, tous les médecins de la
Clinique orthopédique ont attribué les douleurs dont
souffre le recourant et l'instabilité postéro-latérale du
genou gauche qui l'affecte au traumatisme initial de 1975,
ainsi qu'à la reconstruction ligamentaire de 1981. Par
ailleurs, l'anamnèse inclue dans le rapport du 2 février
2000 du docteur Y.________ fait ressortir que le recourant
souffre depuis des années de douleurs médiales qui se
seraient amplifiées au cours des mois précédents, avec des
épisodes de giving-way et que son état de santé est carac-
térisé depuis lors par un sentiment accru d'instabilité.
     Même si l'on pouvait admettre que des difficultés
linguistiques aient entaché les contacts du recourant avec
les médecins de l'Hôpital A.________ et qu'en réalité
l'assuré n'ait jamais éprouvé de douleurs particulières au
genou avant la date de l'événement litigieux, il n'en reste
pas moins que la présence d'un état dégénératif a été con-
firmée dans un rapport du 10 juillet 2000 du docteur
Y.________ et que le docteur W.________ a posé, le 11 juil-
let 2000, le diagnostic d'algodystrophie récidivante du
genou gauche.
     A la suite des premiers juges, on doit dès lors consi-
dérer au regard des rapports médicaux convergents et con-
vaincants de ces médecins qu'il n'existe pas de relation de
causalité naturelle entre l'événement du 12 janvier 2000 et
les troubles présentés par le recourant.

     b) Contrairement à ce que soutient ce dernier, le rap-
port du 28 juin 2001 de l'expert mandaté par l'assurance-
invalidité, le docteur V.________, n'est pas de nature à
faire douter de la valeur probante des rapports médicaux
évoqués ci-dessus dont il ne met au demeurant pas en doute
les conclusions. Par ailleurs, la terminologie utilisée par
le docteur V.________ ne saurait être décisive dans le con-

texte de l'assurance-accidents, dès lors que ce médecin a
été mandaté par l'assurance-invalidité et que la responsa-
bilité de cette dernière ne repose pas sur le principe de
la causalité. Au surplus, ce médecin a été chargé de donner
une vision globale de l'état de santé physique et psychique
du recourant et son rapport ne peut pas être considéré
comme une étude approfondie des troubles du genou gauche
dont il y aurait lieu de tirer des conclusions divergentes.
     Or sur ce point particulier, les médecins de la
Clinique orthopédique, tous spécialistes en chirurgie
orthopédique, connaissaient parfaitement le dossier du
recourant, puisque la reconstruction ligamentaire de 1981
avait déjà été entreprise dans leur établissement et que
l'un d'entre eux avait procédé à une arthroscopie avec
toilette articulaire le 12 avril 2000. C'est aussi pour ces
motifs qu'il y a lieu de s'en tenir à leur avis quant à la
cause des gonalgies et de l'algodystrophie.

     4.- Le dossier médical étant suffisamment documenté,
il y a lieu de rejeter également la conclusion subsidiaire
du recourant tendant au renvoi de la cause à la cour canto-
nale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
     Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est
pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal cantonal de la République et Canton du Jura,

     Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
     assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2002

                Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
         La Présidente de la IVe Chambre :

                   La Greffière :