Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 343/2001
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U 343/01 Bh

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset

                   Arrêt du 20 août 2002

                       dans la cause

G.________, 1960, recourante, représentée par Me Alain
Ribordy, avocat, Rue St-Pierre-Canisius 1, 1701 Fribourg,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

     A.- G.________ était assurée contre le risque d'acci-
dents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA). Le 2 août 1995, elle s'est blessée à la
main droite en nettoyant une machine à couper la viande,
alors qu'elle exerçait son activité de vendeuse en
boucherie-charcuterie au service de Q.________. Elle a subi
une lésion des tendons situés au niveau du pouce droit qui
a été traitée en urgence par révision chirurgicale à

l'Hôpital H.________. Deux rechutes ont été annoncées par
l'employeur en mars 1996 et en juillet 1997.
     Par décision du 7 février 1997, la CNA lui a alloué
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %.
     Le 15 octobre 1998, après avoir recouvré une pleine
capacité de travail, G.________ s'est brûlé la même main au
troisième degré. La CNA a également pris en charge ce
deuxième accident professionnel.
     Dès le 1er avril 1999, la prénommée a été recyclée au
rayon traiteur, à plein temps, avec un salaire normal.
     Le 21 septembre 1999, G.________ a résilié son contrat
de travail pour le 30 novembre 1999. Elle est retournée
depuis lors au Portugal. Un certificat de travail du 26 no-
vembre 1999 émanant de son chef direct fait état d'une
quantité de travail moyenne à faible, avec l'adjonction
«voir handicap».
     Lors de la séance du 26 novembre 1999 réunissant les
représentants de l'employeur, de la CNA, ainsi que l'assu-
rée et son mandataire, les premiers ont confirmé qu'à par-
tir du 1er avril 1999, G.________ était considérée comme
une employée travaillant à plein temps, avec un salaire
normal, équivalant à un rendement de 100 %, (3124 fr. par
mois x 13).
     Par décision du 5 avril 2000, la CNA a octroyé à
l'assurée une rente d'invalidité de 10 %, dès le 1er avril
1999, en se fondant notamment sur deux rapports du 17 mars
1999 de son médecin d'arrondissement, le docteur
Z.________.
     Par décision sur opposition du 27 septembre 2000,
après avoir procédé à une enquête économique, elle a
confirmé sa décision.

     B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 7 septembre
2001.

     C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle
conclut, sous suite de dépens, principalement, à l'octroi
d'une rente d'invalidité de 50 %, dès le 1er avril 1999, et
subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouvelle décision.
     La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a reconcé à se déterminer.

     D.- Par décision du 8 septembre 2000, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de
prestations déposée par G.________. La prénommée déclare
qu'elle a interjeté recours contre cette décision, le
11 octobre 2000, devant la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité de la
recourante.

     2.- La juridiction cantonale a exposé correctement les
règles applicables à la solution du litige (art. 18 LAA).
Il suffit de renvoyer à ses considérants.

     3.- a) La recourante reproche en premier lieu à la
cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en
ne procédant pas à l'audition de l'auteur du certificat de
travail du 26 novembre 1999, de même qu'à celle des autres
participants à la séance du 26 novembre 1999 réunissant les
représentants de Q.________ et ceux de la CNA.

     b) Le droit d'être entendu - qui comprend notamment le
droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision

(ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 con-
sid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les réfé-
rences) - est une garantie constitutionnelle de caractère
formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraî-
ner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recourant sur le fond
(ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
     Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appré-
ciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwal-
tungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf.
aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c,
120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la réfé-
rence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV
n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'em-
pire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).

     c) En l'espèce, en renonçant à compléter l'instruction
par l'audition du chef direct de la recourante et de celle
des représentants de la CNA, les premiers juges n'ont pas
violé le droit d'être entendue de la recourante. En effet,
le dossier médical bien étayé, de même que les déclarations
circonstanciées de N.________ faites en présence de tous
les intéressés le 26 novembre 1999 étaient propres à empor-
ter leur conviction sur la question de la capacité de tra-
vail et de rendement de la recourante et, partant, à rendre
superflue l'administration d'autres preuves. Par économie

de procédure il est renvoyé sur ce point aux considérants
du jugement entrepris.

     d) Par ailleurs, la simple offre de preuve par
l'audition de témoins figurant dans le recours interjeté
par la recourante devant l'instance cantonale n'équivaut
pas à une demande de débats publics au sens de l'art. 6
para 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
(ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, L'applica-
bilité de l'art. 6 para 1 CEDH au contentieux de l'assu-
rance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe
de la publicité des débats, RSA 1994 p. 194 et ss).
     Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu
est mal fondé.

     4.- a) Sur le plan matériel, l'intimée a retenu un
taux d'invalidité de 10 %, alors que la recourante estime
que son incapacité de gain s'élève à 50 %.

     b) Il ressort du dossier médical que les séquelles du
premier accident consistent en une limitation de la mobi-
lité du pouce et en un état douloureux; l'aggravation con-
sécutive au deuxième accident n'a été que passagère. Par
ailleurs, au regard, notamment, du deuxième rapport du
17 mars 1999 du docteur Z.________ et du rapport du 12 jan-
vier 2000 du docteur Y.________, médecin-adjoint au service
de chirurgie orthopédique à l'Hôpital H.________, la recou-
rante est en mesure d'exercer à plein temps, avec un rende-
ment légèrement diminué, une activité légère tenant compte
d'une diminution de la force de préhension et des difficul-
tés pour utiliser la pince entre le pouce et le reste de la
main droite et n'exigeant pas une grande dextérité du
pouce.
      Compte tenu des minimes altérations somatiques
résultant de l'accident du 2 août 1995 et des légères
limitations des tâches exigibles, la fixation à 10 % du
taux d'invalidité présenté par la recourante n'est pas
critiquable.

     c) Une analyse de la question sous l'angle économique
conduit à la même conclusion. L'intimée a versé au dossier
dix descriptions de poste de travail (DPT) relatives à des
activités légères (conditions salariales 1999), dont on
doit admettre qu'elles sont adaptées au handicap de la
recourante. En sus d'être légers, ces postes ne requièrent,
en effet, ni un travail de trop grande précision, ni spéci-
fiquement la saisie d'objets entre le pouce et la main
droite. Dans un avis du 25 juillet 2000, le docteur
Z.________ a d'ailleurs expressément indiqué au regard de
chacune de ces descriptions que les activités décrites
étaient exigibles de la part de la recourante. Comme en
procédure cantonale, cette dernière se contente de contes-
ter cette appréciation, sans apporter d'élément susceptible
de la mettre en cause. En particulier, le grief tiré du
fait que les activités en question se rapportent au domaine
industriel et présentent des exigences différentes de
celles requises dans le secteur de la vente n'est pas per-
tinent sous l'angle de l'exigibilité, au regard des sé-
quelles accidentelles présentées par la recourante.
     La moyenne des salaires minimums résultant de ces DPT
est de 46 258 fr. par an ou de 3558 fr. par mois; elle est
donc supérieure de 434 fr. au salaire réalisé par la
recourante dans son activité au service de Q.________.
     En se fondant sur les salaires statistiques figurant
dans l'enquête suisse sur la structure des salaires 1998
(cf. ATF 124 V 321), table TA1, niveau 4 pour femmes, le
salaire déterminant serait de 3505 fr. (avant ajustement à
l'horaire effectif de travail en 1998 et adaptation à
l'évolution des salaires de 1999). Or, même en opérant une
déduction globale (cf. ATF 126 V 75) de 15 %, appropriée en
l'espèce, le salaire d'invalide serait (au moins) de
2980 fr. laissant apparaître un taux d'invalidité inférieur
à celui retenu par l'intimée.
     Il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement
attaqué sont en tous points conformes au droit fédéral,
dans la mesure où le degré d'invalidité de la recourante y
a été fixé à 10 % (art. 18 LAA).

     5.- Quant aux faits survenus en 2001 au Portugal, ils
ne sont pas déterminants dans la présente affaire, où
seul est décisif l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue, soit le 27 septembre 2000
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
      C'est en vain également que la recourante se réfère à
un rapport (de deux lignes) du 6 septembre 2001 du docteur
A.________ qui contredirait le rapport du 13 octobre 1997
du docteur B.________ sur la question de la pathologie du
tunnel carpien, ce dernier n'ayant fait état que d'une sus-
picion d'une telle pathologie, au demeurant non détermi-
nante quant à l'issue du litige.

     6.- Enfin, c'est à tort que la recourante reproche à
la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation la-
cunaire des faits en retenant que la procédure qui a suivi
la demande de prestations de l'assurance-invalidité était
terminée. En effet, les premiers juges n'ont fait que cons-
tater que la demande de prestations AI avait été rejetée
par décision du 8 septembre 2000. Le fait que le tribunal
administratif n'a pas mentionné qu'un recours contre cette
décision était pendant n'est pas décisif, la cour cantonale
ne s'étant pas déclarée liée par la décision de rejet de
prestations de l'assurance-invalidité pour fixer le taux
d'invalidité au sens de l'arrêt ATF 126 V 291 consid. 2a.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des

     assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
     rances sociales.

Lucerne, le 20 août 2002

                   Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
         Le Président de la IIIe Chambre :

                   La Greffière :