Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 316/2001
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U 316/01

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

                   Arrêt du 6 août 2002

                       dans la cause

G.________, 1945, recourant, représenté par Me Henri
Carron, avocat, Rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

     A.- G.________, né en 1945, travaille en qualité de
chef du service de maintenance de la société P.________ SA.
A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA).
     Le 29 janvier 1998, alors qu'il était occupé à réparer
une machine, il s'est cogné le dos à une barre métallique
en se relevant de la position accroupie. Il a perdu con-
naissance momentanément en raison de la douleur provoquée

par le choc. Il a été transporté à l'Hôpital M.________, où
il a séjourné jusqu'au 4 février 1998. Le docteur
R.________, médecin assistant, a fait état d'une contusion
de la colonne lombaire et d'une commotio spinalis (rapport
du 4 mars 1998). Les médecins consultés ont attesté di-
verses périodes d'incapacité de travail.
     La CNA, qui a pris en charge le cas, a requis l'avis
de différents médecins. En raison de la persistance des
douleurs lombaires et de l'apparition de troubles sous la
forme d'incontinence urinaire intermittente et d'une dys-
fonction érectile, le docteur K.________, médecin d'arron-
dissement de la CNA, a préconisé un séjour à la clinique de
réadaptation X.________ en vue d'une évaluation et d'un
traitement des troubles de nature psychosomatique (rapport
du 17 juillet 1998).
     A l'issue de ce séjour, qui a eu lieu du 14 octobre au
3 décembre 1998, les médecins de cet établissement ont nié
l'existence de troubles psychiques ayant valeur de maladie
et ont recommandé des investigations complémentaires sur le
plan orthopédique en vue d'infirmer ou de confirmer la sus-
picion d'une instabilité segmentaire L4/L5 non vérifiée
cliniquement (rapport du 21 décembre 1998).
     De son côté, le docteur F.________, spécialiste en
urologie, n'a pas objectivé d'atteinte urologique de nature
à expliquer la pollakyurie et la nycturie dont souffrait
l'assuré. Celui-ci ne s'étant plus présenté à sa consul-
tation depuis le 21 septembre 1998, ce médecin n'avait
toutefois pas pu compléter ses investigations par une en-
doscopie destinée à objectiver une sténose urétrale posté-
rieure éventuelle (rapport du 25 janvier 1999).
     Dans un rapport du 30 avril 1999, le docteur
B.________, spécialiste en chirurgie et médecin à la divi-
sion de médecine des accidents de la CNA, a nié l'existence
d'une instabilité segmentaire, ainsi que de tout trouble
organique ayant pour origine au moins vraisemblable l'acci-
dent du 29 janvier 1998. Selon ce médecin, la symptomato-
logie actuelle a exclusivement une origine psychogène et
psychosomatique.

     Par décision du 7 mai 1999, la CNA a supprimé, à par-
tir du 30 mai suivant, le droit de l'assuré à une indemnité
journalière et à la prise en charge du traitement médical,
motif pris que les troubles dont souffrait encore l'inté-
ressé n'étaient pas en relation de causalité avec l'acci-
dent du 29 janvier 1998.
     Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par déci-
sion du 22 septembre 1999.

     B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur
une incapacité de gain de 75 % et d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 75 %.
     La juridiction cantonale a rejeté le recours par juge-
ment du 13 août 2001.

     C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il demande la réformation, en re-
prenant, sous suite de dépens, ses conclusions en première
instance.
     La CNA conclut au rejet du recours. Invitée à se dé-
terminer sur celui-ci en qualité d'intéressée, la Mutuelle
valaisanne, assureur-maladie du recourant, s'en remet à
justice. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé
à présenter une détermination.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le point de savoir si la CNA
était fondée à supprimer au 30 mai 1999 le droit du recou-
rant à des prestations d'assurance.
     L'obligation de l'intimée d'allouer, au-delà de cette
date, des prestations pour l'accident dont le recourant a
été victime suppose l'existence, à ce moment-là, d'un lien
de causalité naturelle et adéquate entre cet événement et

l'atteinte à la santé. Le jugement entrepris expose de
manière exacte et complète les dispositions légales, ainsi
que les principes jurisprudentiels concernant la causalité
naturelle et adéquate. Il suffit donc d'y renvoyer.

     2.- La juridiction cantonale a confirmé le point de
vue de l'intimée, selon lequel le recourant ne souffrait
plus, en tout cas après le 30 mai 1999, de troubles
somatiques en relation avec l'accident du 29 janvier 1998.
Elle s'est fondée pour cela sur l'ensemble des avis
médicaux exprimés sur le cas, en particulier les rapports
des docteurs E.________, spécialiste en neurologie (du
20 avril 1998), K.________, spécialiste en chirurgie et
médecin d'arrondissement de la CNA (du 17 juillet 1998),
F.________, spécialiste en urologie (du 25 janvier 1999) et
B.________, spécialiste en chirurgie et médecin à la divi-
sion de médecine des accidents de la CNA (du 30 avril
1999).
     Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre
le recourant, ces avis ne sont pas remis en cause par l'ap-
préciation du docteur U.________, spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, dans son rapport d'expertise (du
17 février 2000) à l'intention de la Mutuelle valaisanne.
S'il a bel et bien fait état d'un trouble vertébral seg-
mentaire, cet expert en a toutefois attesté l'origine
pathologique (discarthrose), sans lien avec l'accident du
29 janvier 1998. Pour le reste, le recourant ne fait valoir
aucun argument sérieux de nature a mettre en cause le point
de vue unanime des médecins, selon lequel il n'existait
plus d'atteinte d'ordre somatique en relation avec l'acci-
dent, de nature à expliquer les troubles encore existants.
Aussi, la présence, après le 30 mai 1999, de troubles soma-
tiques dus à l'accident doit-elle être niée, sans qu'il
soit nécessaire de procéder à un complément d'instruction,
comme le demande le recourant.

     3.- Cela étant, certains médecins qui se sont pronon-
cés sur le cas ont fait état de troubles de nature psy-
chogène sous la forme d'une surcharge psychosociale (rap-
ports des docteurs K.________ du 17 juillet 1998 et
B.________ du 30 avril 1999) ou d'un probable trouble soma-
toforme douloureux persistant chez un patient aux traits de
personnalité psychosomatique (rapport du docteur U.________
du 17 février 2000).
     Certes, lors d'un consilium psychiatrique effectué
durant le séjour à la clinique X.________, le docteur
H.________ a nié l'existence d'une affection psychique
(rapport du 21 décembre 1998). Cet avis a été confirmé par
le docteur A.________, médecin-chef du service psychosoma-
tique de la clinique Y.________, dans un rapport (du
17 août 2000), établi dans le cadre d'un mandat d'expertise
confié par l'Office cantonal AI du Valais. Selon cet ex-
pert, ni l'anamnèse ni l'observation ne révèle l'existence
d'une pathologie psychiatrique significative, en dépit de
périodes anxieuses et dépressives en rapport avec des dif-
ficultés existentielles. En particulier, le docteur
A.________ a réfuté le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux probable posé par le docteur U.________, motif
pris de l'absence de comorbidité psychiatrique et de con-
texte psychosocial permettant de retenir une douleur psy-
chogène.
     Quoi qu'il en soit, si, conformément à la jurispru-
dence, on s'attache à l'événement accidentel lui-même et
non pas à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique (ATF 115 V 139 consid. 6, 407-408 con-
sid. 5), l'accident du 29 janvier 1998 n'apparaît pas pro-
pre à provoquer, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, des troubles psychiques.
     Étant donné la manière dont il s'est déroulé, l'évé-
nement accidentel doit être classé dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne, à la limite de la catégorie
des accidents peu graves. Dans ces conditions, les critères
à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir

une intensité particulière pour que le caractère adéquat du
lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 141 con-
sid. 6c/bb, 410 consid. 5c/bb).
     Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En parti-
culier, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé
l'accident apparaissent dénuées du caractère particulière-
ment dramatique ou impressionnant requis par la jurispru-
dence. Par ailleurs, contrairement à ce que semble croire
le recourant, le fait qu'il a subi sept jours d'hospita-
lisation ne permet certainement pas d'admettre l'existence
d'une durée anormalement longue du traitement médical ou de
difficultés, voire de complications importantes apparues au
cours de la guérison. Quant aux périodes d'incapacité de
travail alléguées par le recourant (100 % pendant douze
jours, puis 50 % pendant treize jours, puis 25 % «pendant
un certain temps»), elles ne permettent pas de conclure à
l'existence d'une longue période d'incapacité de travail
due aux lésions physiques, du moment qu'en l'absence
d'atteintes objectivables, une surcharge psychosociale a eu
assez tôt une influence déterminante sur les plaintes de
l'intéressé (cf. rapport du docteur K.________ du
17 juillet 1998). Enfin, le recourant allègue une erreur
dans le traitement médical entraînant une aggravation no-
table des séquelles de l'accident. Il se réfère pour cela à
un épisode survenu peu avant sa sortie de la clinique
X.________ et décrit de la manière suivante par les méde-
cins de cet établissement (rapport du 21 décembre 1998) :
dans un mouvement de rotation dans son lit, l'intéressé a
ressenti une décharge électrique associée à des douleurs
dans les deux jambes, suivies d'une insensibilité, de perte
urinaire et de nausées. Le recourant infère de cet événe-
ment que son état a été notablement aggravé à cause du
traitement erroné ordonné par les médecins de la clinique
de réadaptation. Outre le fait qu'aucun élément au dossier
ne vient corroborer l'allégation de l'intéressé selon la-
quelle l'épisode décrit ci-dessus est dû à une erreur médi-
cale, rien ne permet non plus d'affirmer que cet événement

a eu des répercussions durables sur l'état de santé. Au
demeurant, même si l'existence d'une erreur médicale en-
traînant une aggravation notable des séquelles de l'acci-
dent était avérée, la réalisation de ce seul critère ne
permettrait pas d'admettre le caractère adéquat du lien de
causalité dans le cas d'un accident de gravité moyenne, à
la limite de la catégorie des accidents peu graves.

     4.- Vu ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa
décision sur opposition du 22 septembre 1999, à supprimer,
à partir du 30 mai précédent, le droit du recourant à des
prestations d'assurance.
     Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,
     à la Mutuelle valaisanne et à l'Office fédéral des
     assurances sociales.

Lucerne, le 6 août 2002

                   Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
                      Le Président de la IIIe Chambre :

                   Le Greffier :