Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 314/2001
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U 314/01 Bh

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

                   Arrêt du 21 août 2002

                       dans la cause

F.________, recourante, représentée par Me Amédée Arlettaz,
avocat, Rue de la Poste 7, 1920 Martigny,

                          contre

SWICA Assurances SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
intimée,

                            et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

     A.- a) Coiffeuse de formation, F.________ a travaillé
en qualité de barmaid depuis 1989. Le 4 novembre 1992, elle
a été victime d'une chute dans des escaliers, qui a en-
traîné une fracture par tassement du mur antérieur de la
vertèbre L1. En sa qualité d'assureur LAA, SWICA Assurances
SA (à l'époque : Panorama Assurances; ci-après : SWICA) a
pris en charge le cas et l'assurée a suivi un traitement
antalgique ainsi qu'une physiothérapie; le port d'un corset
de soutien de la région dorso-lombaire lui a également été
prescrit. Les douleurs dorsales ont persisté.

     A la suite de son accident, F.________ a perdu son
emploi de barmaid et a tenté, sans succès, de reprendre une
activité de coiffeuse. Après avoir mis fin au droit au
traitement médical ainsi qu'aux indemnités journalières
avec effet au 30 juin 1994, et alloué à l'assurée une in-
demnité pour une atteinte à l'intégrité de 10 % (décision
du 2 mai 1994), SWICA a nié son droit à une rente d'invali-
dité, par décision du 6 juin 1995, confirmée sur opposition
le 17 octobre 1995. Se fondant sur les rapports médicaux
établis par le médecin traitant de l'assurée, le docteur
Z.________, ainsi que sur deux rapports d'expertises ré-
digés les 28 juin 1993 et 30 mars 1994 par le docteur
Y.________, l'assureur-accidents a considéré que l'assurée
disposait encore d'une capacité de travail de 75 % dans la
profession de coiffeuse, lui permettant de réaliser un re-
venu équivalent à celui qu'elle aurait obtenu, sans invali-
dité, dans son ancienne activité de barmaid.
     F.________ a déféré cette décision sur opposition au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
(ci-après : le tribunal cantonal), en concluant à l'octroi
d'une rente correspondant à un taux d'invalidité de 50 %, à
compter du 1er juillet 1994. Le recours a été admis et la
cause retournée à SWICA pour instruction complémentaire sur
la capacité résiduelle de gain de l'assurée et nouvelle
décision sur son droit à une rente (jugement du 26 juin
1996).

     b) Une expertise médicale fut alors confiée au docteur
X.________. Toutefois, sans attendre les conclusions de
l'expert, SWICA rejeta une nouvelle fois la demande de
rente, par décision sur opposition du 29 octobre 1996. Le
docteur X.________ remit son rapport d'expertise le 25 no-
vembre 1996, cependant que F.________ recourait devant le
tribunal cantonal contre la décision du 29 octobre 1996.
Celle-ci fut annulée par jugement du 30 juin 1997, la cause
étant retournée une nouvelle fois à SWICA pour complément
d'instruction sur la capacité résiduelle de gain de
l'assurée et nouvelle décision.

     Par arrêt du 3 juillet 1998, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif
interjeté par l'assureur-accidents contre le jugement
cantonal.

     c) SWICA fit réaliser une expertise rhumatologique par
le docteur W.________, avant de nier à nouveau, par déci-
sion du 21 janvier 2000 et décision sur opposition du
22 mars 2000, le droit de l'assurée à des prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 30 juin 1994.

     B.- F.________ a recouru contre cette décision sur
opposition, en concluant, en substance, à l'octroi d'une
rente correspondant à un taux d'invalidité de 50 %, avec
effet au 1er juillet 1994. Le tribunal cantonal a rejeté le
recours, par jugement du 21 août 2001.

     C.- L'assurée interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en prenant, sous suite de
dépens, les mêmes conclusions qu'en procédure cantonale.
Elle produit notamment à l'appui de son recours un certifi-
cat médical établi le 24 septembre 2001 par son nouveau
médecin traitant, le docteur V.________.
     L'intimée conclut au rejet du recours alors que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le droit de la recourante au
versement d'une rente d'invalidité par SWICA. Le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est donc pas
limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès
et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend égale-
ment à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal
n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridic-

tion inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des
parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
OJ).

     2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
règles légales et jurisprudentielles applicables en l'es-
pèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

     3.- L'intimée et les premiers juges, se fondant pour
l'essentiel sur le rapport d'expertise établi par le doc-
teur W.________, ont nié l'existence d'un rapport de causa-
lité naturelle entre la persistance de l'incapacité de tra-
vail de l'assurée après le 30 juin 1994 et l'accident subi
en novembre 1992. Pour sa part, la recourante fait valoir
qu'un rapport de causalité entre ses atteintes à la santé
et l'accident assuré a déjà été reconnu par l'intimée, qui
lui a alloué une indemnité correspondant à une atteinte à
l'intégrité de 10 %. Cet argument ne lui est toutefois
d'aucun secours, pour les motifs suivants.
     D'une part, qu'un accident ait causé à un assuré une
atteinte à la santé justifiant l'octroi d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité n'implique pas nécessairement
qu'il subit une incapacité de travail et de gain. L'impor-
tance de l'atteinte à l'intégrité est en effet évaluée de
manière médico-théorique, sans égard à la diminution de la
capacité de gain de l'assuré (cf. art. 36 al. 1 2ème phrase
OLAA; ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b et les
références). En l'espèce, le docteur Y.________ a du reste
proposé, dans un premier temps, d'admettre une atteinte à
l'intégrité de 10 % en raison d'un syndrome vertébral rési-
duel, tout en étant d'avis qu'une reprise du travail à
100 % pouvait être envisagée pour l'automne 1993 (rapport
du 28 juin 1993).
     D'autre part, la reconnaissance d'une atteinte durable
à l'intégrité nécessite de poser un pronostic relatif à
l'évolution future de la santé de la personne assurée, dont
on ne peut pas exclure qu'il se révèle par la suite erroné.

La jurisprudence en a déduit que l'assureur-accidents n'est
en principe pas lié par une décision entrée en force dans
laquelle il a reconnu l'existence d'une atteinte à l'inté-
grité imputable à un accident, lorsqu'il est saisi ulté-
rieurement d'autres prétentions de la personne assurée en
raison de cet accident (arrêt F. du 28 juin 2001 [U 50/99]
consid. 3b).
     La question du rapport de causalité entre l'incapacité
de travail dont se prévaut la recourante et l'accident du
4 novembre 1992 n'ayant pas davantage été tranchée dans le
jugement du 26 juin 1996 du tribunal cantonal ni dans
l'arrêt du 3 juillet 1998 de la Cour de céans, c'est à
juste titre que l'intimée, puis les premiers juges ont
examiné si ce lien de causalité pouvait être admis.

     4.- Dans un second argument, la recourante s'appuie
sur l'expertise réalisée le 30 mars 1994 par le docteur
Y.________ et soutient qu'elle permet d'admettre l'exis-
tence d'un rapport de causalité naturelle entre son incapa-
cité de travail et l'accident assuré, ou à tout le moins
justifie de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. Elle
se réfère également au certificat médical établi par le
docteur V.________ et aux rapports médicaux rédigés par le
docteur Z.________ (en particulier le rapport du 18 dé-
cembre 1995).

     a) Après s'être montré optimiste quant à une reprise
du travail pour l'automne 1993 - la fracture du mur anté-
rieur de L1 subie lors de l'accident de novembre 1992 était
consolidée, sans accentuation du tassement vertébral ni
troubles statiques importants, l'assurée souffrant encore
d'un syndrome vertébral essentiellement subjectif (rapport
du 28 juin 1993) -, le docteur Y.________ a finalement
attesté d'une incapacité de travail durable de 25 %, dans
la profession exercée avant l'accident, en raison de
lombalgies chroniques consécutives à l'accident (rapport du
30 mars 1994). Pour sa part, le docteur W.________ consi-

dère, sur la base de constatations recouvrant dans une
large mesure celles effectuées par le docteur Y.________,
que les lésions subies par l'assurée en 1992 n'entraînent
plus d'incapacité de travail depuis le mois de mai 1994, et
que la symptomatologie présentée depuis lors par l'assurée
est due à une fibromyalgie sans rapport avec l'accident
assuré (rapport du 18 juillet 1999).

     b) Cette dernière expertise s'avère plus convaincante
que celles réalisées par le docteur Y.________. Plus
fouillée, elle décrit de manière plus complète les résul-
tats des examens pratiqués et les conclusions qu'en tire
l'expert. Alors que le docteur Y.________ admet sans expli-
cation particulière la persistance - inattendue - d'une
incapacité de travail et de lombalgies chroniques consécu-
tives à l'accident (rapport du 30 mars 1994), le docteur
W.________ expose en détail pour quels motifs il retient le
diagnostic de fibromyalgie. Il ajoute qu'une telle maladie
est en principe difficile à déceler lorsqu'elle débute, ce
qui peut expliquer que le docteur Y.________ n'en ait pas
fait état à l'époque. Ses conclusions sont par ailleurs
corroborées par l'expertise réalisée en novembre 1996 par
le docteur X.________, lequel retient lui aussi, au terme
d'un rapport relativement complet, que l'assurée ne subit
plus d'incapacité de travail en rapport de causalité natu-
relle avec l'accident assuré.

     c) Dans ces conditions, l'intimée et les premiers
juges pouvaient à bon droit renoncer à mettre en oeuvre une
nouvelle expertise et nier l'existence du rapport de causa-
lité naturelle litigieux, étant précisé que le docteur
V.________ ne s'est pas prononcé sur ce point, alors que
les rapports succincts du docteur Z.________ n'ont qu'une
valeur probante manifestement insuffisante pour mettre en
doute les conclusions du docteur W.________. Aussi la re-
courante ne peut-elle prétendre une rente de l'assurance-
accidents, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres

arguments, relatifs à l'évaluation de son invalidité compte
tenu d'atteintes à la santé d'origine maladive.

     5.- La recourante, qui succombe, ne peut prétendre de
dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure
porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2002

                   Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
         Le Président de la IIIe Chambre :

                   Le Greffier :