Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 311/2001
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U 311/01 Bh

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

                   Arrêt du 28 août 2002

                       dans la cause

H.________, 1960, recourante,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- H.________, née en 1960, a été engagée le 17 jan-
vier 1994 en qualité de chimiste par Q.________ SA. A ce
titre, elle était assurée par la Caisse nationale suisse en
cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels
et non professionnels ainsi que contre les maladies profes-
sionnelles.
     Au début du mois de janvier 1995, l'assurée présentant
différents symptômes dont en particulier une sudation
abondante et odorante et des palpitations, son médecin
traitant, le docteur Z.________, a diagnostiqué une hyper-

thyroïdie aigüe (maladie de Basedow), compliquée d'une
atteinte hépatique (première attestation et rapport du
29 août 1995). Le cas, initialement pris en charge par la
Winterthur assurance en tant qu'assureur-maladie dans le
cadre d'un contrat collectif d'indemnités journalières, a
été annoncé par cette dernière à la CNA comme susceptible
de relever d'une maladie professionnelle.
     Par décision du 4 mars 1996, la CNA a refusé toute
prestation à l'assurée au motif que les conditions requises
pour la prise en charge des suites d'une maladie profes-
sionnelle n'étaient pas remplies.
     Cette décision a été confirmée sur opposition le
19 juillet 1996. De l'avis du docteur Y.________, de la
division de médecine du travail de la CNA, auquel cette
dernière se référait, la cause de la maladie de Basedow,
maladie immunitaire d'origine inconnue, ne pouvait être
rapportée exclusivement ou de manière prépondérante à des
circonstances existentielles, privées ou professionnelles.
Il était, par ailleurs, possible d'affirmer que l'assurée
n'avait pas été exposée à son poste de travail à des
quantités élevées d'une quelconque substance toxique - en
particulier du chlorométhane (chlorure de méthyle) - sus-
ceptible d'entraîner une perturbation durable des tests
hépathiques; toujours selon ce médecin, de telles pertur-
bations sont, au demeurant, décrites dans la littérature
médicale en relation avec la maladie de Basedow (rapports
des 30 mai et 15 juillet 1996).
     Par jugement du 28 juillet 1998, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a admis le recours formé par
l'assurée contre la décision sur opposition; il l'a
annulée, renvoyant la cause à la CNA afin qu'elle mette en
oeuvre une expertise.
     Cette tâche a été confiée à l'Institut I.________,
soit au professeur A.________ (professeur associé de
l'Institut I.________) - qui s'est adjoint le professeur
B.________ - hygiéniste du travail, ainsi qu'au professeur
C.________, de l'unité thyroïde de la division d'endocrino-
logie et diabétologie de l'Hôpital U.________.

     Se fondant sur les conclusions du rapport de synthèse
du professeur A.________, du 11 février 2000, la CNA a, par
décision du 31 mai 2000, confirmée sur opposition le
14 juillet suivant, rejeté la demande de prestations.

     B.- Par jugement du 7 août 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assurée contre cette décision sur opposition.

     C.- H.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement. Elle conclut à son annula-
tion, à la constatation du caractère professionnel des
atteintes thyroïdienne et hépathique dont elle souffre, à
l'octroi des prestations d'assurance qui lui sont dûes à ce
titre ainsi qu'à la condamnation de la CNA à lui verser une
indemnité de 80 millions de francs. La CNA a conclu au re-
jet du recours.
     La Winterthur, en tant qu'assureur-maladie intéressé,
ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont
renoncé à se déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des
assurances connaît en dernière instance des recours de
droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales. Dans la procédure juridictionnelle administra-
tive, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que
les rapports juridiques à propos desquels l'autorité admi-
nistrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contesta-
tion qui peut être déféré en justice par voie de recours.
En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur

le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 con-
sid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

     b) Outre l'octroi des prestations d'assurance refusées
par la CNA dans ses décision et décision sur opposition - à
l'octroi desquelles elle conclut expressément - la recou-
rante conclut au versement par l'intimée d'une indemnité de
80 millions de francs "à titre personnel".
     En l'absence de toute décision de l'intimée sur une
telle prétention, élevée pour la première fois en instance
fédérale et qui n'est, au demeurant, étayée d'aucune moti-
vation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette
conclusion que n'englobe pas l'objet de la présente contes-
tation. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
     Seul doit dès lors être examiné le droit de la recou-
rante à des prestations de l'assurance-accidents obliga-
toire en relation avec une maladie professionnelle.

     2.- a) Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées
maladies professionnelles les maladies dues exclusivement
ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité
professionnelle, à des substances nocives ou à certains
travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces subs-
tances ainsi que celle de ces travaux et des affections
qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de
compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA, le Conseil fédé-
ral a dressé à l'annexe I de l'OLAA la liste des substances
nocives, d'une part, et la liste de certaines affections,
ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part.
     Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation pré-
pondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour
plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée
dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle
figure parmi les affections énumérées dans la seconde
liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les
travaux indiqués en regard. En revanche, l'exigence d'une
relation exclusive signifie que la maladie professionnelle

est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance
nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et
la référence).

     b) Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi
réputées maladies professionnelles les autres maladies dont
il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de
manière nettement prépondérante par l'exercice de l'acti-
vité professionnelle.
     D'après la jurisprudence, l'exigence d'une relation
exclusive ou nettement prépondérante est remplie lorsque la
maladie est due pour 75 % au moins à l'exercice d'une telle
activité (ATF 126 V 186 consid. 2b, 119 V 201 consid. 2b et
la référence).

     3.- a) Les premiers juges ont considéré, en bref,
n'avoir pas de motifs de s'écarter des conclusions des
experts mis en oeuvre par la CNA, selon lesquels la
pathologie dont souffre l'assurée n'a pas de lien avec son
ancienne activité professionnelle. Ils ont relevé, en
particulier, que la recourante n'avait produit aucun avis
médical, fût-ce l'avis d'un médecin traitant, qui per-
mettrait de mettre en doute ces conclusions, auxquelles
elle n'opposait que ses propres certitudes.

     b) Pour sa part, la recourante élève à l'égard de ces
pièces médicales différents griefs qui seront examinés dans
les considérants qui suivent.

     4.- a) En principe, le juge ne s'écarte pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale
judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait
que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une sur-

expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclu-
sions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une inter-
prétation divergente des conclusions de ce dernier par le
juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par
ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui
est déterminant c'est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en consi-
dération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale soient claires et enfin que les con-
clusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rap-
port ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les ré-
férences).

     b) Il ressort du rapport établi le 30 juillet 1999 par
le professeur C.________ que l'assurée a présenté une
hyperthyroïdie de type maladie de Basedow documentée pour
la première fois en janvier 1995 et, dans le même temps,
une atteinte hépathique se manifestant par une élévation
des transaminases et de la phosphatase alcaline. Selon ce
médecin, aucun cas d'induction par des produits chimiques
d'une hyperthyroïdie du même type que celle présentée par
l'assurée n'étant connu, un rapport de cause à effet entre
cette maladie et une exposition au chlorométhane ne peut
être établi. Par ailleurs, les troubles hépathiques et leur
évolution constatée chez l'assurée (normalisation des
valeurs des transaminases corrélative à la normalisation de

la fonction thyroïdienne, mais persistance de certaines
perturbations des valeurs des phosphatases alcalines)
peuvent être expliqués par l'atteinte thyroïdienne et le
traitement par Neomercazole de cette dernière. Il n'est, en
revanche, pas possible d'établir qu'une exposition au chlo-
rométhane aurait un effet aggravant sur les troubles hépa-
thiques sans connaître les concentrations de cette
substance au lieu de travail de l'assurée.
     Sur ce point, le professeur B.________, hygiéniste du
travail, a procédé à une estimation rétrospective de
l'exposition de l'assurée à des contaminants chimiques,
singulièrement le chlorométhane, de janvier 1994 à juin
1996 (rapport du 18 janvier 2000). Afin de tenir compte des
contestations élevées par l'assurée sur certaines questions
de fait (présence ou non d'un climatiseur avec prise d'air
externe dans son bureau), ce spécialiste a envisagé
diverses hypothèses. En l'absence de mesures directes des
concentrations et compte tenu de l'ensemble des incerti-
tudes qui subsistent, il paraît raisonnable de supposer que
l'exposition de l'assurée au chlorométhane en relation avec
des réactions de méthylation est demeurée très inférieures
à la norme de 50 ppm [parties par millions] en moyenne sur
huit heures de travail, censée protéger la grande majorité
des travailleurs exposés. En revanche, durant certaines
opérations de synthèse, dont le chlorure de méthyl
constitue un produit de réaction, réalisées à trois re-
prises durant le mois de mars 1995, il n'est pas exclu que
l'assurée ait été soumise à des pointes d'exposition beau-
coup plus fortes, de plusieurs centaines, voire quelques
milliers de parties par millions. Toutefois, dans une telle
hypothèse, des effets aigus auraient dû se manifester non
seulement chez l'assurée mais également chez les autres
personnes exposées. En outre, de telles pointes d'exposi-
tion ne se seraient produites qu'à trois reprises à la fin
de l'engagement de l'assurée, alors que ses problèmes de
santé étaient déjà déclarés et n'auraient pu être provoqués
par les faibles expositions préalables. Enfin, même si le

bureau de l'assurée avait été équipé d'un climatiseur à
prise d'air externe, ce qui apparaît peu vraisemblable, la
recourante aurait certes subi une exposition accrue, qui
n'en serait pas moins demeurée faible à moyenne durant les
opérations de méthylation.
     Dans son rapport du 11 février 2000, qui prend en par-
ticulier en considération les deux rapports sus-mentionnés,
le professeur A.________ a conclu, en réponse aux questions
qui lui étaient posées, que l'assurée était atteinte d'une
hyperthyroïdie, type maladie de Basedow, avec atteinte
hépathique (réponse ad question 1 de la CNA, p. 3), qui
constitue une entité unique, à savoir une atteinte thyroï-
dienne avec participation hépathique et non deux atteintes
distinctes (réponse ad question 1 du questionnaire de
l'assurée, p. 5). Il n'existe pas d'élément permettant
d'affirmer que la maladie de Basedow soit une maladie pro-
fessionnelle ou qu'une exposition pourrait expliquer les
perturbations hépathiques (réponse ad question 2 de la
CNA); une intoxication aigüe au chlorométhane peut entraî-
ner dans certains cas des perturbations des tests hépa-
thiques ainsi que de la fonction rénale; en revanche, le
potentiel d'atteinte hépathique peut être considéré comme
faible en situation d'exposition chronique (réponse ad
question 2 de l'assurée). Enfin, toujours selon ce médecin,
la responsabilité de l'activité professionnelle dans la
survenance de l'une ou l'autre affection dont souffre
l'assurée n'est pas supérieure à 50 % (réponse ad question
6 de l'assurée, p. 6).

     c) aa) Il convient de relever, à titre préliminaire,
que la recourante, conformément aux art. 57 et 58 PCF en
corrélation avec l'art. 19 PA et aux garanties déduites par
la jurisprudence de l'art. 4 aCst. (ATF 120 V 362 con-
sid. 1c), qui découlent actuellement de l'art. 29 Cst.
(ATF 127 V 431 consid. 2b/cc, 126 V 130 consid. 2a), a été
informée du nom des experts et mise en mesure de leur poser
des questions complémentaires, ce qu'elle a fait sans émet-

tre aucune réserve ni remarque sur leur désignation par
l'intimée. Elle ne saurait dès lors être admise à remettre
en cause l'objectivité du professeur C.________ et de
l'Institut I.________ au motif que l'un et l'autre,
respectivement en juillet 1995 et septembre 1997, auraient
déjà exprimé, de manière informelle, l'opinion que son
activité professionnelle ne pouvait expliquer sa maladie.
On relèvera, au demeurant, que la recourante avait
elle-même proposé qu'une expertise soit confiée à
l'Institut I.________ dans sa réplique adressée au Tribunal
administratif le 15 février 1998.

     bb) Contrairement à ce que soutient la recourante, les
trois rapports en question, qui émanent de spécialistes
reconnus, procèdent d'une étude détaillée du contexte
médical et professionnel déterminant. Les spécialistes en
question ont, en particulier, visité le lieu de travail de
la recourante et examiné l'ensemble des pièces médicales
figurant au dossier ainsi que les autres pièces qui leur
ont été remises par la recourante. Des contacts ont été
pris avec l'ancien employeur de cette dernière ainsi
qu'avec le médecin d'entreprise. On ne voit dès lors pas à
quelles plus amples investigations ils auraient pu pro-
céder.
     Pour le surplus, les conclusions auxquels ils parvien-
nent sont dûment motivées et convaincantes, si bien que,
conformémement à la jurisprudence rappelée ci-dessus, on ne
saurait faire grief aux premiers juges de leur avoir re-
connu une pleine valeur probante.

     cc) La recourante, par sa formation et son activité
professionnelles, dispose certes de connaissances poussées
dans le domaine de la chimie organique. Sa position de par-
tie au litige ne permet toutefois pas de reconnaître à
l'argumentation qu'elle développe au plan scientifique
l'objectivité qui, s'agissant d'avis médicaux ou scienti-
fiques émanant de tiers (experts privés ou officiels,

médecin traitant) justifie, sous certaines conditions, de
s'écarter des conclusions d'un expert judiciaire ou admi-
nistratif (cf. supra consid. 3a). En ce sens, on ne saurait
faire grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle ne
faisait qu'opposer aux conclusions des spécialistes consul-
tés par la CNA ses propres certitudes.
     Pour le surplus, aucune des nombreuses pièces qu'elle
produit (soit en particulier de larges extraits de la lit-
térature spécialisée relatifs au chlorométhane, à la mala-
die de Basedow, à l'hyperthyroïdie en général ainsi qu'aux
rapports entre toxiques et auto-immunité), qui reflètent
l'état des connaissances, mais aussi des incertitudes, du
monde scientifique dans ces domaines, ne permet d'établir
que les affections thyroïdienne et hépathique dont elle
souffre ont été causées exclusivement ou de manière pré-
pondérante, soit à raison de plus de 50 % (cf. supra con-
sid. 2) à une exposition au chlorométhane.
     Il s'ensuit, par ailleurs, qu'il n'est pas nécessaire
non plus d'examiner si, comme le soutient la recourante, le
chlorure de méthyl constitue un «composé organique halo-
géné» au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'assu-
rance-accidents obligatoire du 20 décembre 1982 et si,
partant l'existence d'une maladie professionnelle apparue
dans le contexte d'une exposition à cette substance doit
être appréciée au regard de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 de
l'art. 9 LAA, dès lors que même la condition plus favorable
prévue par le premier alinéa de cette disposition n'est pas
donnée en l'espèce.
     Le recours se révèle ainsi mal fondé.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Dans la mesure où il est recevable le recours est
     rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
     Winterthur assurance en qualité de partie intéressée,
     au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi
     qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2002

                Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
         La Présidente de la IVe Chambre :

                   Le Greffier :