Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 297/2001
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2001
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2001


U 297/01 /Mh

Arrêt du 8 août 2002

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

C.________, recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac
14, 1206 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 7 août 2001)

Faits :

A.
A.a C.________ a travaillé au service de X.________ et était, à ce titre,
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 29 mars 1995, l'assuré a glissé sur une tache d'huile et a chuté sur la
fesse droite, événement à la suite duquel il a présenté des sciatalgies
droites déficitaires L5-S1. C.________ a été examiné par plusieurs médecins,
dont le docteur A.________, radiologue, qui a fait état de protrusions
discales et de discopathies (rapport du 30 mai 1995). Le 4 juillet 1995, il a
été opéré d'une hernie discale L5-S1 droite par le docteur B.________. Dans
son examen final, le docteur D.________, spécialiste en orthopédie et
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que le patient
avait présenté des affections lombaires antérieures à l'accident et que cet
événement les avait aggravées, entraînant une diminution de son intégrité
physique de 5 % (rapports des 8 mai et 8 juillet 1996).

Par décision du 16 juillet 1996, entrée en force, la CNA a alloué à son
assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %.

A.b Le 5 décembre 1996, C.________ a été victime d'une nouvelle chute. Le
docteur A.________ a pratiqué deux examens (imageries par résonance
magnétique lombaire), qui ont confirmé l'existence d'une dégénérescence
discale L4-L5 avec discarthrose surtout en L5-S1 (rapports des 10 décembre
1996 et 23 mars 1998). Quant au docteur D.________, il a estimé que
l'accident survenu en décembre 1996 n'avait pas engendré de nouvelles lésions
(rapport du 13 juillet 1998). Par ailleurs, le docteur E.________,
neurochirurgien, qui s'est exprimé à la demande de la CNA, a fait état d'une
discopathie possible avant l'opération pratiquée en 1995 (rapport du 14 avril
1998).

A.c Par lettre du 22 juin 1998, la CNA a informé C.________ qu'elle
envisageait de mettre fin au paiement des soins médicaux et des indemnités
journalières au 30 juin 1998. Le 28 août 1998, elle a pris une décision
formelle allant dans ce sens, à laquelle l'assuré a fait opposition. La
Caisse maladie de la Fonction publique, assureur maladie de l'assuré, qui
avait aussi contesté le point de vue de la CNA, a finalement retiré son
opposition.

La CNA a décidé de mettre une expertise en oeuvre. Les parties se sont
entendues sur le choix de l'expert, qui a été désigné en la personne du
docteur F.________, spécialiste en neurochirurgie. Ce dernier a déposé son
rapport le 7 février 2000, duquel il ressort clairement que les troubles
lombaires dont souffre C.________ ont une origine dégénérative.

Statuant à la lumière de cette expertise, la CNA a rejeté l'opposition, par
décision du 12 juillet 2000. En bref, elle a considéré que l'aggravation de
l'état antérieur avait été passagère et que les deux accidents ne jouaient
plus de rôle dans les troubles dont souffre l'assuré.

B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Genève. Il a conclu principalement à ce que la CNA fût condamnée à poursuivre
le versement de ses prestations au-delà du 30 juin 1998, la cause lui étant
renvoyée pour qu'elle statue sur son droit aux indemnités pour perte de gain,
à une rente, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité;
subsidiairement, il a conclu à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.

Par jugement du 7 août 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, il reprend
ses conclusions formées en première instance; subsidiairement, il demande que
l'expertise du docteur F.________ du 7 février 2000 soit écartée du dossier.

La CNA conclut implicitement au rejet du recours. La Caisse maladie de la
Fonction publique s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'intimée pour
la période postérieure au 30 juin 1998 (traitements médicaux, indemnités
journalières et rente), ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

2.
2.1 D'après l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont allouées en
cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il
se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

2.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par
la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

3.
Le recourant soulève trois moyens à l'appui de ses conclusions.

3.1 En premier lieu, il allègue qu'à l'exception du docteur F.________, les
médecins qui l'ont examiné n'ont pas attesté que ses troubles lombaires
auraient préexisté aux accidents dont il a été victime en 1995 et 1996. A cet
égard, il rappelle qu'il n'avait jamais éprouvé le besoin de consulter un
médecin pour ce genre de problèmes de dos avant les deux accidents. Le
recourant estime par ailleurs que l'expert F.________ n'a pas suffisamment
examiné les conséquences de l'accident survenu en 1996, et que ses
conclusions sont contradictoires à celles du docteur G.________ (cf. rapports
des 9 novembre 1999 et 21 juin 2000) qui voyait l'origine de ses problèmes
lombaires dans ce dernier événement. En outre, il estime que ses affections
lombaires seraient en partie consécutives au traitement médical de la hernie
discale qu'il a subi. Pour ces motifs, l'expertise du docteur F.________
n'aurait, à ses yeux, pas de valeur probante.

Ces griefs sont infondés. L'existence d'une dégénérescence discale L4-L5 avec
discarthrose surtout en L5-S1 a dûment été attestée par le docteur
A.________,  suite aux examens d'imageries par résonance magnétique lombaire
pratiquées les 10 décembre 1996 et 20 mars 1998. Quant à l'expertise du
docteur F.________ du 7 février 2000, qui remplit - quoi qu'en dise le
recourant - toutes les conditions posées par la jurisprudence et prend en
compte l'accident de 1996, elle a permis de confirmer ce diagnostic et
d'écarter définitivement les derniers doutes qui auraient pu subsister quant
à l'origine maladive de ces affections (voir en particulier le chapitre
«Discussion», en pp. 9 ss du rapport). Les constatations de ces médecins se
trouvent du reste confortées par les déclarations du recourant qui avait
lui-même indiqué à l'intimée, en juin 1995, avoir connu des problèmes dorsaux
durant six ans lorsqu'il travaillait en qualité de chauffeur aux Transports
Y.________ et à l'office Z.________.

3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant se prévaut de la décision de
l'intimée du 16 juillet 1996 lui allouant une indemnité pour atteinte à
l'intégrité en raison des séquelles de l'accident survenu en mars 1995. La
reconnaissance d'un tel droit aurait une portée sur l'appréciation du rapport
de causalité entre l'accident et les troubles qu'il présente toujours à
l'heure actuelle.

On pourrait le cas échéant souscrire à ce raisonnement  si la décision de la
CNA  n'avait pas procédé d'une erreur, ainsi que cela ressort clairement
maintenant du dossier médical et de l'expertise du docteur F.________. En
outre, la loi ne confère de toute façon aucun droit à un assuré à des
prestations de la part d'un assureur-accidents pour le simple motif qu'il se
serait précédemment vu reconnaître un droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité.

3.3 Dans un dernier moyen, le recourant tente enfin de convaincre la Cour de
céans de la nécessité d'apprécier le rapport de causalité en fonction d'un
large cercle d'assurés, lorsqu'il s'agit d'affections dorso-lombaires.

Les considérations du recourant, qui entend de la sorte établir l'existence
d'un lien de causalité adéquate, n'ont aucune pertinence. En effet, comme ses
problèmes lombaires ont cessé, à dater du 30 juin 1998, de se trouver en
relation de causalité naturelle avec les accidents survenus en 1995 et 1996,
l'examen de la causalité adéquate est devenu superflu (voir notamment ATF 119
V 346-347 consid. 4c).

4.
A partir du moment où les affections lombaires du recourant ont cessé d'être
en rapport de causalité naturelle avec les accidents dont il a été victime,
l'intimée pouvait mettre un terme à ses prestations (traitements médicaux et
indemnisation de sa perte de gain). Dans le cas d'espèce, l'intimée a arrêté
ce moment déterminant au 30 juin 1998. A la lumière des avis médicaux du
dossier (cf. rapports des docteurs D.________, du 13 juillet 1998, et
F.________, du 7 février 2000), la durée de l'intervention de la CNA apparaît
bienveillante à l'égard du recourant, sinon généreuse. Il n'y a dès lors pas
matière à prolonger le versement des indemnités journalières au-delà du 30
juin 1998.

Pour le même motif, les traitements médicaux dont le recourant demande
implicitement la prise en charge par la CNA n'incombent plus à cette
assurance au-delà de la fin juin 1998. Acte est toutefois donné au recourant
que l'intimée s'est engagée à supporter les coûts de quelques médicaments
anti-inflammatoires et/ou antalgiques ainsi que de quelques séances de
physiothérapie (cf. décision du 28 août 1998).

Le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison
des affections consécutives à l'accident de mars 1995 a été réglé par une
décision passée en force, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Quant à
l'accident survenu en décembre 1996, les spécialistes qui se sont exprimés
n'ont pas attesté que l'état de santé du recourant aurait été aggravé,
durablement et de façon importante, par cet événement; le docteur D.________
a même précisé qu'il n'avait entraîné aucune lésion nouvelle (cf. rapport du
13 juillet 1998). Les conclusions du recourant sont donc à cet égard
également sans fondement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
ll n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie de la
Fonction publique, Membre du Groupe Mutuel Assurances, au Tribunal
administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 8 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   Le Greffier: