Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 25/2001
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U 25/01 Tn

                        IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président,
Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier

                  Arrêt du 2 juillet 2001

                       dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Jacques
Emery, avocat, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
                          contre

Helsana Accidents SA, Chemin de la Colline 12, 1000 Lau-
sanne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- A.________ , a travaillé en qualité de dame de
buffet dans un café-restaurant. A ce titre, elle était
assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès
de Helsana Accidents SA (ci-après : l'Helsana).
     Le 4 avril 1998, elle a fait une chute alors qu'elle
portait des bouteilles en verre. Des débris de verre ont
occasionné des lésions à la paume et à l'index droits, en-
traînant une impotence fonctionnelle complète en flexion et

une hypoesthésie dans le territoire du nerf collatéral et
radial.
     Le lendemain, les docteurs P.________ et C.________,
médecins à l'unité de chirurgie de la main des Hôpitaux
X.________, ont effectué une intervention chirurgicale
consistant en une exploration, ainsi que des sutures des
deux fléchisseurs et du premier interosseux dorsal, une
anastomose micro-chirurgicale de l'artère collatérale ra-
diale et une neurosynthèse par suture directe du nerf
collatéral radial (rapport du 6 avril 1998). Dans un rap-
port du 16 septembre 1998, le docteur P.________ a fait
état d'une évolution lentement favorable et a envisagé une
reprise du travail à partir de la seconde moitié du mois
d'octobre suivant.
     L'Helsana a pris en charge le cas. Elle a requis di-
vers renseignements d'ordre médical. En particulier, elle a
confié une expertise au docteur K.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et chirurgie de la main (du 29 avril
1999). Ce médecin ayant prévu une reprise du travail à 50 %
dès la fin du mois de mai et à 100 % à partir du mois de
juillet 1999, l'Helsana a notifié à l'assurée, le 18 juin
1999, une décision par laquelle elle a supprimé son droit à
une indemnité journalière à partir du 1er juillet 1999.
     Saisie d'une opposition de l'assurée, elle a requis
l'avis des docteurs D.________ et M.________, médecins à la
clinique de rééducation Y.________ (rapport du 24 septembre
1999) et invité le docteur K.________ à se prononcer sur
cette appréciation (rapport du 20 octobre 1999).
     Le 25 janvier 2000, le docteur P.________ a effectué
une opération de plastie en Z et fait état d'une incapacité
de travail entière jusqu'au 10 février 2000, «pour les sui-
tes de la plastie» (rapport du 24 mars 2000).
     Après avoir recueilli un rapport du docteur
J.________, spécialiste en chirurgie de la main (du 27 mars
2000), l'Helsana a réformé sa décision du 18 juin 1999, en
ce sens qu'elle a reconnu une incapacité de travail durant

la période du 25 janvier au 10 février 2000 (décision sur
opposition du 13 juillet 2000).

     B.- Par jugement du 5 décembre 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève a rejeté le recours formé
contre cette décision par A.________.

     C.- Celle-ci interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit à
une indemnité journalière jusqu'au 1er avril 2000.
     L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédé-
ral des assurances sociales n'a pas présenté de détermina-
tion.

                  Considérant en droit :

     1.- Le jugement entrepris a été rendu entre
A.________, recourante, et Helsana Assurances SA, intimée.
Dans la mesure où la décision sur opposition litigieuse a
été rendue par Helsana Accidents SA, le nom de la partie
intimée en instance cantonale doit être rectifié d'office.

     2.- Le litige porte sur le point de savoir si la re-
courante peut prétendre le maintien de son droit à une
indemnité journalière durant les périodes du 1er juillet
1999 au 24 janvier 2000 et du 10 février au 1er avril 2000.

     3.- Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou par-
tiellement incapable de travailler à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière (al. 1). Ce droit s'é-
teint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de
travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré
décède (al. 2).

     4.- a) La juridiction cantonale a jugé que, sous
réserve de l'épisode d'incapacité due à l'opération de
plastie en Z (du 25 janvier au 10 février 2000), la recou-
rante avait recouvré sa pleine capacité de travail au début
du mois de juillet 1999. Elle s'est fondée pour cela sur
l'avis du docteur K.________ (rapport du 29 avril 1999).
Si, dans son rapport du 27 mars 2000, le docteur J.________
a prévu la reprise du travail dès le 1er avril suivant,
cette appréciation ne contredit pas le point de vue du
docteur K.________ dès lors qu'elle est en relation avec
l'apparition récente (le 17 février 2000) d'un kyste dont
les suites se sont résorbées après une seule infiltration.

     b) De son côté, la recourante fait valoir que la re-
prise du travail ne pouvait avoir lieu avant le 1er avril
2000. Selon l'avis du docteur J.________, qui s'écarte du
point de vue du docteur K.________, fait état d'un kyste
mucoïde dorsal radio-scapho-lunaire qui explique ses dou-
leurs persistantes au poignet. Dans ces conditions, une
reprise du travail ne pouvait être envisagée avant le
1er avril 2000, date à laquelle ses douleurs ont disparu
ensuite de l'infiltration d'une ampoule de Diprophos.

     c) Quant à l'intimée, elle allègue que ce kyste est
apparu bien après que le docteur K.________ eût attesté une
pleine capacité de travail à partir du 1er juillet 1999. En
effet, il n'était qu'à un stade initial au moment où il a
été découvert lors d'une échographie réalisée au mois de
février 2000. C'est pourquoi les constatations objectives
du docteur J.________ ne viennent pas infirmer les conclu-
sions du médecin prénommé, selon lesquelles la recourante
était pleinement en mesure de reprendre son activité dès le
mois de juillet 1999. Le kyste n'a pu influer sur l'état de
santé de l'intéressée qu'à l'époque où le docteur
J.________ a examiné cette dernière. Au demeurant, les
douleurs provoquées par cette affection n'empêchaient pas
la recourante d'exercer son activité habituelle, comme le

préconisait le docteur K.________, bien qu'il fît état de
douleurs d'intensité modérée à la face dorso-radiale du
tiers proximal de l'avant-bras droit.

       5.- Il n'y a pas de motif de s'écarter du point de
vue des premiers juges et de l'argumentation convaincante
de l'intimée. En effet, les allégations de la recourante ne
sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du
docteur K.________. En particulier, le fait que l'intéres-
sée n'a pas repris le travail au mois de juillet 1999 ne
permet pas d'inférer que les douleurs alléguées - au demeu-
rant dûment constatées par le médecin prénommé - l'empê-
chaient de reprendre son activité.
     Par ailleurs, les conclusions de ce praticien ne sont
pas contredites par le docteur J.________, lequel a attesté
un «état fonctionnel remarquable» et ordonné la reprise im-
médiate du travail à 100 % dans la profession habituelle ou
dans une autre activité équivalente. On ne saurait en effet
déduire de cette appréciation que le docteur J.________ en-
tendait nier une capacité de travail entière avant le
1er avril 2000, puisqu'il a expressément réfuté le point de
vue des docteurs D.________ et M.________ - selon lequel
l'activité habituelle n'était pas envisageable au mois de
septembre 1999 -, en indiquant que la main blessée était
tout à fait fonctionnelle.
     Enfin, les conclusions du docteur K.________ sont
confirmées par le docteur P.________, lequel n'a pas fait
état d'autres périodes d'incapacité de travail que celle
résultant de l'opération de plastie en Z, et ce jusqu'au
10 février 2000 (rapport du 24 mars 2000).
     Cela étant, la juridiction cantonale était fondée à
considérer que, sous réserve de l'épisode d'incapacité de
travail du 25 janvier au 10 février 2000, la recourante
avait recouvré sa pleine capacité de travail au début du
mois de juillet 1999.

     6.- Quant au grief subsidiaire de la recourante
- d'une prétendue violation de son droit d'être entendue -,
il est manifestement mal fondé, une juridiction adminis-
trative n'étant pas tenue d'informer préalablement les
parties au sujet de la motivation qu'elle entend adopter,
hormis l'éventualité - non réalisée en l'espèce - d'une
décision fondée sur une norme ou un motif juridique non
évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des
parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait sup-
puter la pertinence in casu (ATF 124 I 52 consid. 3c,
123 I 69, 116 V 185 consid. 1a et les références).

     7.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Genève et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2001

                                 Au nom du
                          Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIe Chambre :

                               Le Greffier :