Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 252/2001
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U 252/01 Tn

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

                   Arrêt du 17 juin 2002

                       dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     A.- C.________ a travaillé en qualité de ferrailleur
et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).
     Il a été victime d'un accident professionnel le 7 juin
1996 : il a chuté d'un échafaudage d'une hauteur de deux
mètres alors qu'il portait une charge. Consulté le 10 juin
suivant, le docteur A.________ a fait état de contusions

multiples et d'une élongation du plexus brachial droit
(rapport du 30 juin 1996).
     La CNA a pris en charge le cas. Après avoir recueilli
de nombreux avis médicaux, elle a informé l'assuré, le
1er mars 1999, que son état de santé ne nécessitait plus un
traitement médical et qu'elle allait supprimer, dès le
1er avril suivant, son droit à la prise en charge des soins
médicaux et à une indemnité journalière.
     Par décision du 20 mai 1999, elle a alloué à l'inté-
ressé, dès le 1er avril précédent, une rente d'invalidité
fondée sur une incapacité de gain de 30 %, ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de
5 %.
     Saisie d'oppositions de l'assuré et de la Caisse mala-
die-accident Philos, assureur-maladie de l'intéressé, la
CNA les a rejetées par décision du 23 août 1999.

     B.- C.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux
d'incapacité de gain de 75 %.

     C.- En cours de procédure, l'assuré a adressé à la CNA
une demande tendant à la prise en charge des frais d'une
opération chirurgicale de l'articulation acromio-clavicu-
laire droite, ainsi que des honoraires (par 800 fr.) pour
des examens médicaux effectués par le docteur B.________. A
l'appui de sa requête, il produisait un rapport du médecin
prénommé (du 16 février 2000), aux termes duquel l'opéra-
tion proposée était le seul moyen de rétablir une capacité
de travail totale ou partielle. Invité à se prononcer sur
cet avis médical, le docteur D.________, médecin-conseil de
l'agence de la CNA de Lausanne, a nié la nécessité de l'in-
tervention préconisée (rapport du 29 août 2000).
     Par décision du 30 août 2000, la CNA a refusé de pren-
dre en charge les frais du traitement préconisé par le
docteur B.________.

     Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par déci-
sion du 9 octobre 2000.

     D.- C.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à la prise en charge du traitement requis.
     Par jugement du 3 mai 2001, la juridiction cantonale a
statué séparément dans la cause relative à la prise en
charge des frais de traitement et a rejeté le recours dont
elle était saisie.

     E.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il requiert la réforme, en
concluant, sous suite de dépens, à la prise en charge de
l'intervention chirurgicale préconisée par le docteur
B.________, subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire sous
la forme d'une expertise médicale au sujet de l'opportunité
d'une telle intervention.
     La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Of-
fice fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter
une détermination.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le point de savoir si le re-
courant a droit à la prise en charge par l'intimée de
l'opération chirurgicale de l'articulation acromio-clavi-
culaire droite, préconisée par le docteur B.________.

     2.- a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a
droit au traitement médical approprié des lésions résultant
de l'accident, à savoir :

a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le
   dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel

   paramédical ainsi que, par la suite, par le chiroprati-
   cien;
b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou
   le dentiste;
c. au traitement, à la nourriture et au logement en salle
   commune dans un hôpital;
d. aux cures complémentaires et aux cures de bain prescri-
   tes par le médecin;
e. aux moyens et appareils servant à la guérison.

     Cependant, le droit au traitement médical cesse dès la
naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phrase,
LAA). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour
soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont
accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à
l'art. 21 al. 1 LAA, à savoir :

a. lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b. lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives
   et que des mesures médicales amélioreraient notablement
   sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminu-
   tion de celle-ci;
c. lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et
   de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d. lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des
   mesures médicales amélioreraient notablement son état de
   santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une nota-
   ble détérioration.

     Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge
des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assu-
ré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45
consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1
LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est
propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à
éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire
qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité

de gain (Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in :
schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale
Sicherheit, n° 61 p. 29). En revanche, dans l'éventualité
visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être
pris en charge qu'aux conditions énumérées à cette dispo-
sition.

     b) En l'espèce, l'intimée et la juridiction cantonale
ont nié le droit du recourant à la prise en charge de
l'opération préconisée par le docteur B.________, motif
pris que cette mesure n'était pas de nature à améliorer
notablement la capacité de gain de l'intéressé ni d'empê-
cher une notable diminution de celle-ci. Ce faisant, elles
ont examiné le cas sous l'angle de l'art. 21 al. 1 let. d
LAA, considérant implicitement qu'un droit à une rente
d'invalidité était né.
     Ce point de vue est mal fondé. Certes, par sa décision
du 20 mai 1999, confirmée par sa décision sur opposition du
23 août suivant, l'intimée a alloué au recourant, dès le
1er avril 1999, une rente d'invalidité fondée sur une inca-
pacité de gain de 30 %. Toutefois, l'intéressé a recouru
contre la décision sur opposition et la cause était pen-
dante devant le tribunal cantonal des assurances lorsque
l'assuré a saisi la CNA de sa demande tendant à la prise en
charge du traitement médical litigieux. Elle l'était d'ail-
leurs encore à la date du jugement entrepris. La décision
de rente n'était dès lors pas entrée en force et l'on ne
saurait considérer que «la rente a été fixée» au sens de
l'art. 21 al. 1 LAA, puisque, appelé à se prononcer sur
cette décision, le juge pourrait considérer que la pour-
suite du traitement médical pouvait apporter une sensible
amélioration de l'état de santé, ce qui aurait pour effet
de différer la fixation de la rente (cf. art. 19 al. 1
LAA). Saisie de la demande de prise en charge du traitement
médical litigieux, la CNA - et le juge appelé à statuer sur
le recours - devait examiner le bien-fondé de la requête,
non pas au regard des conditions énoncées aux lettres a à d

de l'art. 21 al. 1 LAA, mais à la lumière des conditions de
l'art. 10 al. 1 LAA.

     3.- a) En l'occurrence, il s'agit donc d'examiner si
le traitement requis était approprié (art. 10 al. 1, phrase
introductive, LAA). Selon la jurisprudence et la doctrine,
tel est le cas seulement lorsque la mesure envisagée est de
nature à améliorer l'état de santé, la preuve de ce fait
devant être établie avec une vraisemblance suffisante.
Celle-ci est donnée dès que l'on peut admettre que le trai-
tement envisagé ne représente pas seulement une possibilité
lointaine d'amélioration (arrêt du 8 novembre 2001 dans la
cause F., U 134/99; Maurer, Schweizerisches Unfallversiche-
rungsrecht, Berne 1985, p. 274 ch. 1 et 2).

     b) Dans son rapport du 16 février 2000, le docteur
B.________ a indiqué que les douleurs à l'épaule droite
étaient dues principalement à une distorsion de l'articula-
tion acromio-claviculaire et à une déchirure partielle des
tendons de la coiffe des rotateurs. Selon ce médecin, un
traitement chirurgical n'est recommandé qu'en cas de dislo-
cation acromio-claviculaire importante avec déchirure du
ligament coraco-claviculaire, lésion qui n'avait pas été
objectivée en l'occurrence. Cela étant, on voit mal pour-
quoi ce praticien est d'avis que seul un traitement chirur-
gical de l'articulation acromio-claviculaire droite est à
même de rétablir une capacité de travail partielle ou tota-
le. Au demeurant, la question litigieuse est celle de sa-
voir, non pas si le traitement requis est apte à améliorer
ou à rétablir la capacité de gain, mais s'il est de nature
à apporter une amélioration de l'état de santé.
     De son côté, le docteur D.________ est d'avis que
l'opération envisagée n'est pas susceptible d'augmenter la
capacité de travail. Selon ce médecin, le diagnostic du
docteur Wettstein avait déjà été posé par les docteurs
E._______ (rapport du 16 octobre 1996) et F.________ (rap-
port du 16 janvier 1997). Toutefois, dans la mesure où le

tableau clinique était dominé par des signes de non-orga-
nicité (cf. rapport du COMAI [docteur G.________] du
23 décembre 1998), une prise en charge chirurgicale est
plutôt susceptible d'aggraver la situation.
     Cela étant, il apparaît que les médecins prénommés ont
examiné la valeur du traitement proposé essentiellement
sous l'angle de son aptitude éventuelle à augmenter la
capacité de travail de l'intéressé. En revanche, sur le vu
des renseignements médicaux versés au dossier, il n'est pas
possible de se prononcer en connaissance de cause sur le
point de savoir si l'opération représente une possibilité
lointaine d'amélioration de l'état de santé de l'intéressé.
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimée pour
qu'elle instruise ce point et rende une nouvelle décision
sur le droit éventuel du recourant à la prise en charge du
traitement préconisé par le docteur B.________.

     4.- Le recourant, qui est représenté par un avocat, a
droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la pro-
cédure (art. 108 let. g LAA; art. 159 al. 1 en relation
avec l'art. 135 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
     jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
     du 3 mai 2001 et la décision sur opposition de la CNA
     du 9 octobre 2000 sont annulés, la cause étant ren-
     voyée à la CNA pour instruction complémentaire au sens
     des considérants et nouvelle décision.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La CNA versera au recourant la somme de 2000 fr. (y
     compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'ensemble
     de la procédure.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
     fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juin 2002

                                      Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          La Présidente de la IVe Chambre :

                                    Le Greffier :