Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 249/2001
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U 249/01 Bh

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

                 Arrêt du 30 juillet 2002

                       dans la cause

ELVIA Assurances, Société suisse d'assurances, Centre de
sinistres, Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, recourante,

                          contre

M.________, 1964, intimée, représentée par Me Philippe
Degoumois, avocat, Chemin de la Nant 1, 2740 Moutier,

                            et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

     A.- M.________, née en 1964, a été employée au service
externe de l'entreprise X.________ SA, active dans le
domaine des automates de divertissement, du 3 août 1992 au
31 janvier 1995. Elle était assurée à titre obligatoire
contre les accidents professionnels et non professionnels
ainsi que contre les maladies professionnelles par ELVIA
Assurances (ci-après: Elvia).
     Le 30 novembre 1993, alors qu'elle se rendait de
Delémont à Bienne pour y commencer son travail, l'assurée a

été surprise sur la route du col de Pierre-Pertuis par un
camion arrivant en sens inverse et empiétant sur sa voie de
circulation. Afin de l'éviter, elle a serré à droite et a
percuté un petit mur ou une bordure, ce qui a projeté son
véhicule sur la gauche. Après une brève perte de
conscience, l'assurée, qui ne présentait ni symptôme ni
blessure visible hormis une «bosse» fronto-temporale
gauche, a été secourue par un second chauffeur poids-lourd,
le premier ayant continué sa route sans s'arrêter. Quelque
trois heures après l'accident, soit vers onze heures,
M.________ a commencé à ressentir de violentes nausées
accompagnées de céphalées et d'acouphènes. Consulté le jour
même, le docteur N.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, a posé le diagnostic de subluxation cervicale
faisant suite à un coup du lapin en voiture et a ordonné,
en sus d'un traitement conservateur (immobilisation par
minerve, médication antalgique et anti-inflammatoire, phy-
siothérapie), un arrêt de travail à 100 %.
     Après une première tentative de reprendre son travail
à 100 % dès le 13 décembre 1993, l'assurée, qui présentait
des cervicalgies massives, des migraines cervicales et un
syndrome pseudoradiculaire du bras gauche (rapport du doc-
teur W.________, du 9 mai 1994), n'a plus exercé d'activité
professionnelle que de manière intermittente. Les essais
subséquents se sont soldés par des échecs. Les examens
techniques réalisés (résonnance magnétique nucléaire et
radiographie) n'ont pas révélé de lésions traumatiques
directes ou indirectes.
     A la demande d'Elvia, l'assurée a été examinée par le
docteur G.________, neurologue. Dans un rapport du
11 juillet 1995, ce médecin a conclu, en retenant le
diagnostic de syndrome cervical subjectif post-traumatique,
à une incapacité de travail complète durant les dix-huit
mois qui ont suivi l'accident, puis à 50 % pour six mois,
après quoi l'état de la patiente devait être considéré
comme «définitif, sujet à amélioration, mais largement
compensé» par la reconnaissance d'un dommage permanent
estimé à environ 10 %.

     Par décision du 7 avril 1998, Elvia a, d'une part,
accordé à l'assurée une indemnité correspondant à une
atteinte à l'intégrité physique de 10 %. Elle a, d'autre
part, mis fin au versement de ses prestations avec effet au
30 juin 1996, au motif qu'à partir de cette date «le lien
de causalité adéquate avec les suites de l'accident était
rompu ou tout au moins n'existait plus avec un degré de
vraisemblance prépondérante».
     Ensuite de l'opposition formée par l'assurée contre
cette décision, Elvia a encore requis le docteur
V.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, de se pro-
noncer sur le cas. Dans un rapport du 24 juin 1999, ce
médecin a posé le diagnostic de syndrome douloureux cranio-
cervical dans le cadre d'un whiplash-injury, en précisant
que cette atteinte à la santé, en l'absence de facteurs
étrangers à l'accident, est une conséquence naturelle de
cet événement. Les séquelles de l'accident ont entraîné une
incapacité de travail de 100 % durant dix-huit mois depuis
la survenance de l'événement assuré et de 50 %, de façon
permanente, depuis lors. Il a, par ailleurs, estimé à 20 %
le taux de l'atteinte à l'intégrité de l'assurée.
     Par décision du 27 août 1999, Elvia a rejeté l'oppo-
sition formée par cette dernière.

     B.- Par jugement du 6 juin 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Berne a partiellement admis le recours
formé par M.________ et annulé la décision sur opposition
du 27 août 1999. La cause a été renvoyée à l'assureur afin
qu'il poursuive le versement des prestations au-delà du
29 juin 1996 sur la base d'une incapacité de travail de
50 %, qu'il se prononce sur le droit de la recourante à une
rente et lui verse une indemnité correspondant à une
atteinte à l'intégrité au taux de 20 %.

     C.- Elvia interjette recours de droit administratif
contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à la confirmation de sa déci-

sion sur opposition du 27 août 1999. M.________ a conclu au
rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige a pour objet, d'une part, le droit de
l'assurée à des indemnités journalières au-delà du 29 juin
1996 et, d'autre part, son droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité et le taux de cette dernière.

     2.- Conformément à l'art. 16 LAA, l'assuré totalement
ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un
accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le
droit à cette indemnité naît le troisième jour qui suit
l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa
pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
dès que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de
l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a
droit à une indemnité correspondante de l'assurance-invali-
dité (al. 3).
     Le droit au versement de telles indemnités suppose en
outre, cumulativement, l'existence d'un rapport de causa-
lité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
consid. 1b, et les références) et d'un rapport de causalité
adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c,
122 V 416 consid. 2a, et les références citées) entre
l'atteinte à la santé et l'événement assuré.

     3.- a) La causalité est naturelle lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage
ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate
de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événe-
ment dommageable, associé éventuellement à d'autres fac-

teurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psy-
chique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à
effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations découlant de
l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1,
118 V 289 consid. 1b et les références).
     En matière de lésions du rachis cervical par accident
de type "coup du lapin" (Schleudertrauma, whiplash-injury)
sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence
d'un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle,
être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et
que l'assuré en présente le tableau clinique typique
(cumul de plaintes tels que maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées,
fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité,
labilité émotionnelle, dépression, modification du
caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les
plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une
atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un
degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence
de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360
consid. 4b).

     b) aa) L'intimée, dont le véhicule a percuté latérale-
ment un petit mur ou une bordure à droite de la route, n'a
pas subi un choc correspondant au déroulement classique
d'un accident de type "coup du lapin", telle une collision

frontale ou par l'arrière. Le mécanisme de cet accident et
ses effets physiques sur la conductrice ont été qualifiés
de diverses manières par les médecins appelés à se pronon-
cer sur son état de santé:
-  subluxation cervicale en relation avec un coup du lapin
   (rapport du docteur N.________, du 15 décembre 1993);

-  traumatisme cervical indirect en hyperextension avec
   probable coup du lapin (rapport du docteur E.________,
   du 20 avril 1995);

-  exposition à d'autres mécanismes conduisant au même
   résultat qu'un coup du lapin (rapport du docteur
   G.________, du 11 juillet 1995, p. 4);

-  distorsion de la colonne cervicale qui a inauguré une
   évolution défavorable comme on l'observe fréquemment
   dans les cas de whiplash-injury (rapport du docteur
   V.________, du 24 juin 1999, p. 11).

     Il faut déduire de ces avis médicaux, qui se réfèrent
tous au mécanisme du «coup du lapin», ainsi que des
conséquences immédiates de l'accident («bosse»
fronto-temporale gauche et atteinte cervicale sous forme
d'hyperextension, de distorsion ou de subluxation), que le
traumatisme en cause présente néanmoins d'importantes
similitudes avec un accident de ce type. Celles-ci justi-
fient que les principes développés par la jurisprudence
dans ce domaine trouvent application en l'espèce (cf. en
relation avec un assuré dont le véhicule a été percuté
latéralement par un tram: SVR 1995 UV 23 p. 67).

     bb) Postérieurement à l'accident du 30 novembre 1993,
la recourante s'est plainte, en résumé, de douleurs à la
nuque en permanence, de céphalées diffuses et de lancées
douloureuses avec, parfois, une sensation de bloquage dans
la région occipitale (rapport du docteur G.________, p. 2;

rapport du docteur B.________, du 29 mai 1996, p. 2;
rapport du docteur V.________, p. 8). Les douleurs ainsi
décrites, accompagnées de nausées et de difficultés de con-
centration ainsi que d'irritabilité durant les crises
algiques (rapport du docteur V.________, p. 8) corres-
pondent dans l'ensemble au tableau clinique des séquelles
d'un traumatisme de type «coup du lapin» (v. supra
consid. 3a) - lors même que des troubles marqués de la
mémoire et de la concentration font défaut (rapport du
docteur V.________, p. 13). Ce point est, au demeurant
confirmé tant par le docteur G.________ que par le docteur
V.________ (rapport du docteur G.________, p. 4; dito du
docteur V.________, p. 8).
     Si, par ailleurs, les examens par imagerie médicale et
radiographie réalisés au mois de février 1994 n'ont pas
permis de mettre en évidence des lésions traumatiques
directes ou indirectes, les plaintes précitées peuvent,
sans aucun doute, être attribuées à une atteinte à la
santé. Peu importe, à ce stade du raisonnement, que cette
dernière soit qualifiée de fibromyalgie par le docteur
G.________ (rapport précité, p. 5), de syndrome douloureux
cervical subjectif post-traumatique suite à un "whiplash-
injury" et de trouble somatoforme douloureux évoluant dans
le cadre d'un stress post-traumatique (rapport précité du
docteur B.________, p. 4) ou de syndrome douloureux cranio-
cervical dans le cadre d'un whiplash-injury (dito du doc-
teur V.________, p. 15). L'existence d'un rapport de cause
à conséquence entre l'atteinte à la santé et l'accident
étant, en outre, également confirmée tant par le docteur
G.________ (rapport précité, p. 5 ad question 3) - qui re-
lève, nonobstant son diagnostic de fibromyalgie, que les
plaintes peuvent être considérées, en l'absence d'éléments
étrangers à l'accident, comme étant la conséquence directe
de cet événement - que par le docteur V.________ (rapport
précité, p. 16 ad question 10), l'existence d'un rapport de
causalité naturelle doit être admise conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3a).

     Il convient dès lors d'examiner si ce rapport de
causalité est non seulement naturel mais adéquat de
surcroît.

     4.- a) La causalité est adéquate si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
     Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un
accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde
sur des critères différents selon que l'assuré a été vic-
time ou non d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV
no 23 p. 67 consid. 2, précité) ou d'un traumatisme
cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel
traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de
gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de
causalité en se fondant sur les critères énumérés aux
ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans
qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est
atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psy-
chique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe;
RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche,
dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien
de causalité doit se faire, pour un accident de gravité
moyenne, sur la base des critères énumérés aux
ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa.
     Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau
clinique des suites d'un traumatisme de type "coup du
lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou
d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie
établies, sont toutefois reléguées au second plan par
rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les
critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et
409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux

ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui
doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate
(ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

     b) En l'espèce, un seul médecin pose un diagnostic
essentiellement psychiatrique suggérant que les suites du
traumatisme subi le 30 novembre 1993 n'auraient plus qu'une
importance marginale. Le docteur B.________, psychiatre,
retient en effet un double diagnostic de syndrome doulou-
reux cervical subjectif post-traumatique consécutif à un
"whiplash-injury", troubles somatoformes douloureux évolu-
ant dans le sens d'un stress post-traumatique (axe I),
d'une part, et de troubles de la personnalité non spéci-
fiques (discrets traits névrotiques hystériques et obses-
sionnels) avec présence de défense de caractère et contrôle
des émotions qui fait penser à une alexithymie (axe II),
d'autre part (rapport du  29 mai 1996). On ne perçoit
toutefois pas, à la lecture de cette pièce médicale le rai-
sonnement menant des résultats des tests effectués aux
diagnostics proposés. Ainsi, ce praticien indique-t-il que
l'interview semi-structurée pour l'établissement d'un
diagnostic de personnalité selon le DSM III R ne permet pas
de retenir un diagnostic de trouble de la personnalité quel
qu'il soit, alors qu'un tel trouble figure sous l'axe II du
diagnostic (rapport précité, p. 4). Ce rapport ne comporte,
en outre, ni constatation ni évaluation de l'état de santé
physique de l'intimée, permettant d'exclure toute atteinte
à la santé physique. Enfin, dans son rapport du 24 juin
1999, le docteur V.________, également psychiatre, réfute
de manière convaincante ce diagnostic essentiellement psy-
chiatrique. Il y a là des raisons suffisantes d'écarter
cette pièce médicale qui ne répond pas aux critères posés
par la jurisprudence pour lui reconnaître pleine valeur
probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références).
     Pour le surplus, l'accident du 30 novembre 1993 doit
être classé - comme l'ont retenu à juste titre les premiers

juges et ce que la recourante ne conteste pas - parmi les
accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de
peu de gravité. Analogue à un traumatisme de type «coup du
lapin» (consid. 3b/aa supra) ses suites doivent en consé-
quence être appréciées, en ce qui concerne la causalité
adéquate, au regard des conditions posées par la jurispru-
dence aux ATF 117 V 366 s. (supra consid. 4a).

     c) Lorsque l'accident est de gravité moyenne l'exis-
tence ou l'inexistence d'un rapport de causalité adéquate
ne peut être déduite de la seule gravité objective de
l'accident. Conformément à la jurisprudence précitée
(ATF 117 V 366 consid. 6a), il convient, dans un tel cas,
de se référer en outre, dans une appréciation globale, à
d'autres circonstances objectivement appréciables, en
relation directe avec l'accident ou apparaissant comme la
conséquence directe ou indirecte de celui-ci. En matière
d'accident de type «coup du lapin», les critères les plus
importants sont les suivants:

-  les circonstances concomitantes particulièrement
   dramatiques ou le caractère particulièrement
   impressionnant de l'accident;

-  la gravité ou la nature particulière des lésions
   physiques;

-  la durée anormalement longue du traitement médical;

-  les douleurs persistantes;

-  les erreurs dans le traitement médical entraînant une
   aggravation notable des séquelles de l'accident;

-  les difficultés apparues au cours de la guérison et les
   complications importantes;

-  le degré et la durée de l'incapacité de travail.

     aa) En l'espèce, les circonstances de l'accident ne
sauraient être qualifiées de dramatiques ou particulière-
ment impressionnantes quand bien même l'irruption d'un
poids-lourd sur la voie de circulation de l'intimée, sur
une route étroite et sinueuse, ne peut non plus être quali-
fiée d'anodine. Les lésions subies par l'intimée (bosse
fronto-temporale et luxation cervicale) ne sont pas parti-
culièrement graves et il n'apparaît pas à la lecture du
dossier que l'intimée aurait été victime d'erreurs dans le
traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident.

     bb) En revanche, l'intimée souffre de douleurs à la
nuque en permanence, ainsi que de céphalées plus diffuses
pouvant parfois durer plusieurs jours de suite et de
lancées douloureuses occipitales, la médication antalgique
ne supprimant qu'une partie des douleurs (rapport du
docteur G.________, p. 2). De manière plus circonstanciée,
le docteur V.________ évoque, près de six ans après
l'accident, d'une part, des douleurs latéro-postérieures
bilatérales dans la nuque avec accentuation à gauche et
irradiation dans l'épaule, exacerbées à l'effort, éveillant
l'intimée entre cinq et dix fois par nuit et, d'autre part,
de vives douleurs, à caractère quotidien, vrillantes à type
de «lancées» partant de la nuque, irradiant dans la région
occipitale, accompagnées de nausées et non maîtrisables par
des manifestations antalgiques.

     cc) En ce qui concerne la durée et l'intensité de
l'incapacité de travail consécutive à l'accident, peu
importe, contrairement à l'opinion de la recourante, que
les attestations relatives à la capacité de travail de
l'intimée émises par ses médecins traitants au cours de la
convalescence présentent une certaine discontinuité. Ces
dernières reflètent en effet les efforts pour reprendre son
travail déployés par l'intimée, qui n'est cependant jamais
parvenue à atteindre les taux d'activité prévus pour une

période prolongée (rapport du docteur G.________, p. 4;
rapport du docteur V.________, p. 4). Ces deux derniers
médecins s'accordent, en revanche, à reconnaître rétroac-
tivement une incapacité de travail complète durant les
dix-huit mois qui ont suivi l'accident et à 50 % depuis
lors, pour une durée de six mois pour le premier (rapport
du docteur G.________, ad question 6, p. 6), respectivement
de manière permanente pour le second (rapport du docteur
V.________, ad question 11, p. 16).
     En ce qui concerne la persistance d'une incapacité de
travail au-delà de vingt-quatre mois après l'accident, les
critiques émises par le docteur V.________ (rapport
précité, p. 11) à l'égard des conclusions du docteur
G.________ sont pertinentes et convaincantes. On relèvera,
en outre, que dans la mesure où le docteur G.________
suggère, en réalité, une proposition de règlement du cas
d'assurance emportant "compensation" d'une incapacité de
travail résiduelle par la reconnaissance d'un certain taux
d'atteinte à l'intégrité, ses considérations, qui procèdent
d'une certaine confusion entre évaluation de la capacité de
travail et existence d'un dommage permanent (cf. rapport
précité, p. 6, spéc. ad question 8), ne parviennent pas à
emporter la conviction. Il faut, dès lors admettre,
conformément aux conclusions du docteur V.________, que
l'intimée subit une incapacité de travail de 50 %.

     dd) Enfin, comme le relève à juste titre la juridic-
tion cantonale, l'intimée a été durant une longue période
l'objet d'investigations et de traitements médicaux, sous
forme de chiropraxie, de médication antalgique et de phy-
siothérapie - qui a d'ailleurs eu pour effet, dans un pre-
mier temps, d'aggraver la symptomatologie douloureuse (rap-
port du docteur E.________, du 20 avril 1995).

     d) L'ensemble de ces circonstances - la persistance
des douleurs, la durée de l'incapacité de travail ainsi que
la longue durée du traitement médical - permettent

d'admettre, en l'espèce, l'existence d'un rapport de
causalité adéquate entre l'accident et les atteintes à la
santé dont souffre l'intimée au-delà du 30 juin 1996. Comme
l'ont admis à bon droit les premier juges, la recourante
n'était dès lors pas en droit de mettre un terme au verse-
ment des indemnités journalières dès cette date.
     Sur ce point, la recourante ne peut rien déduire en sa
faveur de l'arrêt A. du 29 décembre 1998 (U 100/97;
SZS 2001 p. 433) auquel elle se réfère.

     5.- Il reste à examiner le taux de l'atteinte à
l'intégrité, fixée par les premiers juges à 20 % et estimée
à 10 % seulement par la recourante.

     a) Par ses décision et décision sur opposition des
7 avril 1998 et 27 août 1999 la recourante a, paradoxale-
ment, nié, d'une part, le droit de l'intimée à des indemni-
tés journalières au motif qu'un rapport de causalité adé-
quate n'était plus donné au-delà du 30 juin 1996 et admis,
d'autre part, le droit de l'intimée à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité.
     Il convient de rappeler à cet égard qu'à l'instar des
autres prestations de l'assurance-accidents obligatoire,
l'indemnité prévue par les art. 24 ss LAA suppose,
elle aussi l'existence d'un rapport de causalité naturelle
et adéquate entre l'accident et l'atteinte à l'intégrité
(art. 24 al. 1 LAA). Cette condition étant donnée en
l'espèce (supra consid. 3 et 4) et l'existence d'une
atteinte à la santé n'étant pas contestée, seules doivent
encore être examinées l'importance et le caractère durable
de cette atteinte.

     b) Il résulte de l'art. 25 al. 1 LAA que l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité est fixée en fonction de la
gravité de l'atteinte. Celle-ci s'apprécie d'après les
constatations médicales. C'est dire que chez tous les
assurés présentant le même status médical, l'atteinte à

l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de
manière abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents se
distingue donc de l'indemnité pour tort moral du droit
civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dom-
mage immatériel au regard des circonstances particulières
du cas. Contrairement à l'évaluation du tort moral, la fix-
ation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité peut se
fonder sur des critères médicaux d'ordre général, résultant
de la comparaison de séquelles similaires d'origine acci-
dentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des
inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour
l'assuré concerné. En d'autres termes, le montant de l'in-
demnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend pas des
circonstances particulières du cas concret, mais d'une éva-
luation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale,
abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147
consid. 1, 113 V 221 consid. 4b, et les références).

     c) En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité subie par
l'intimée a été évaluée, sur le plan médico-théorique, à
10 % par le docteur G.________ (rapport précité, p. 5) et à
20 % par le docteur V.________ (rapport précité, p. 14).
     Selon le premier de ces médecins, aux conclusions
duquel la recourante se réfère, un taux de 10 % se justifie
compte tenu, d'une part, de la limitation des activités
professionnelles demeurant accessibles à l'intimée et,
d'autre part, en raison du fait que la distorsion de la
colonne cervicale n'est pas survenue à l'occasion d'un
accident suivant le schéma classique du coup-du-lapin et
qu'il n'y a ni lésion physique ni lésion neurologique déce-
lables (rapport du docteur G.________, p. 5). Au regard de
la jurisprudence rappelée ci-dessus, ces considérations,
qui relèvent pour l'essentiel de circonstances étrangères à
l'atteinte à la santé en elle-même (déroulement de l'acci-
dent) et de facteurs subjectifs (limitation des activités
professionnelles) ne sont pas pertinentes. Partant,

l'appréciation du docteur G.________ ne saurait constituer
une base médico-théorique fiable pour l'évaluation du taux
de l'atteinte à l'intégrité de l'intimée.
     Pour sa part, le docteur V.________ relève que le
syndrome douloureux cervico-crânien dont souffre l'intimée
représente une atteinte douloureuse limitant la fonction de
la colonne vertébrale de façon assez importante, n'impli-
quant pas seulement une restriction des choix profession-
nels possibles, mais une diminution de la capacité de tra-
vail sensible tout en représentant une gêne subjective mar-
quée. Ces considérations, qui tiennent elles aussi compte
de facteurs subjectifs non pertinents pour l'évaluation de
l'atteinte à l'intégrité ne constituent pas non plus une
évaluation fiable de l'atteinte permanente à la santé.
     Au demeurant, ni les deux rapports médicaux précités,
ni aucune autre pièce du dossier, qui présentent des
contradictions sur ce point ou ne répondent pas aux condi-
tions permettant de leur reconnaître pleine valeur probante
(cf., en relation avec le rapport du docteur B.________,
supra consid. 4b), ne permettent de déterminer si
l'atteinte à la santé dont souffre l'intimée est de nature
purement physique ou psychique ou encore si des atteintes
relevant de ces deux domaines coexistent. Dans la mesure où
la nature de l'atteinte n'est pas sans incidence sur
l'appréciation de son caractère durable (cf. ATF 124 V 36
consid. 4, 210 consid. 4) - contrairement à la question de
la causalité (cf. supra consid. 4a) -, il convient de ren-
voyer la cause à la recourante afin qu'elle complète
l'instruction sur ce point en mettant en oeuvre une
expertise, au besoin pluridisciplinaire.

     6.- L'intimée a conclu au rejet du recours. Obtenant
gain de cause en ce qui concerne son droit aux indemnités
journalières, elle peut prétendre une indemnité de dépens
réduite (art. 159 al. 1 et 3 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

     Bien qu'obtenant très partiellement gain de cause, la
recourante ne peut, quant à elle, en sa qualité d'organisme
chargé de tâches de droit public, prétendre l'allocation de
dépens (art. 159 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135
OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
     Tribunal administratif du canton de Berne, du 6 juin
     2001, est annulé dans la mesure où une indemnité pour
     atteinte à l'intégrité au taux de 20 % est allouée.

 II. La cause est renvoyée à la recourante pour instruction
     complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
     considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

 IV. Elvia Assurances versera à l'intimée la somme de
     2000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

  V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
     affaires de langue française, à l'Office de
     l'assurance-invalidité du canton du Jura, ainsi qu'à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 juillet 2002

                Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
                      La Présidente de la IVe Chambre :

                    Le Greffier :