Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 245/2001
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U 245/01

Arrêt du 9 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M.
Vallat

M.________, recourant, représenté par Me Marc Renggli, avocat, rue de Nidau
28, 2502 Bienne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 29 mai 2001)

Faits :

A.
M.________ travaillait comme mineur auprès de l'entreprise X.________ SA. A
ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels
ainsi que contre les maladies professionnelles.

Le 13 mars 1997, alors qu'il travaillait sur le chantier d'un tunnel dans la
région  Y.________, l'assuré, qui était courbé en avant, a été frappé à la
hauteur de la tête et de la nuque par la porte à pression en béton d'un
coffrage, qui s'est ouverte brusquement. Il n'a pas perdu connaissance. Son
médecin traitant, le docteur A.________, a constaté un traumatisme
cranio-cervical avec plaie occipitale du cuir chevelu et contusion de la
colonne cervicale; les contrôles radiologiques, de même qu'un examen de la
colonne vertébrale par imagerie médicale réalisé au mois d'avril suivant,
n'ont rien révélé de particulier. Malgré une physiothérapie intensive et le
port d'une minerve, l'assuré a continué à se plaindre de douleurs lancinantes
(rapport du 7 mai 1997).

Dans les mois qui ont suivi, l'assuré a présenté les signes d'une dépression
réactionnelle croissante (lettre du docteur A.________, du 4 juin 1998),
accompagnée d'irritabilité, d'agressivité, de troubles du sommeil et, dans
une certaine mesure, de troubles de la concentration et du comportement, qui
ont rendu nécessaires plusieurs séjours en institution psychiatrique
(rapports de la Clinique psychiatrique Z.________, du 26 novembre 1998;
communication de ladite à la CNA, du 23 décembre 1999) et contrarié les
mesures de réadaptation entreprises à la Clinique de W.________ (rapport de
la Clinique de réadaptation de W.________, du 15 février 1999). Les examens
par imagerie médicale du cerveau réalisés à cette époque n'ont permis de
mettre en évidence aucune lésion cérébrale.

Par décision du 17 mai 2000 confirmée sur opposition le 7 juillet 2000, la
CNA a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 1er juin
2000, au motif que selon les constatations du médecin conseil de l'agence de
Berne (rapport du 23 février 2000), il ne subsistait plus de séquelles
organiques de l'accident et que les troubles psychogènes encore présents
n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 13 mars
1997.

B.
Par jugement du 29 mai 2001, le Tribunal administratif du canton de Berne a
rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition par l'assuré.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
concluant à son annulation et à l'octroi de prestations au-delà du 31 mai
2000 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration ou aux
premiers juges pour nouvelle décision.

L'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Assura SA, invitée à s'exprimer en qualité d'assureur-maladie intéressé à la
procédure, ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le présent litige a pour objet le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents obligatoire au-delà du 31 mai 2000. Il s'agit
singulièrement d'examiner s'il présente encore après cette date des
affections physiques et psychiques, en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l'accident du 13 mars 1997.

2.
L'existence d'un lien de causalité naturelle, qui est, du reste, dûment
attestée par l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier n'est pas
contestée en l'espèce, si bien que seul doit encore être examiné le caractère
adéquat de la causalité.

3.
3.1 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid.
5a et les références).

Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation
de la causalité adéquate se fonde sur des critères spécifiques lorsque
l'assuré a été victime d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne
cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2,
précité) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. Lorsque l'existence d'un tel
traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne,
examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les
critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b,
sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré
sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a,
dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche,
dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit
se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères
énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa.

Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un
traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme
analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies,
sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre
psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et
409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a
et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité
adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

3.2 En l'espèce, il ressort des constatations médicales initiales que
l'assuré a été frappé à la hauteur de la tête et de la nuque par la porte à
pression en béton d'un coffrage, qui s'est ouverte brusquement. Il n'a pas
perdu connaissance mais a subi un traumatisme cranio-cervical avec plaie
occipitale du cuir chevelu et contusion de la colonne vertébrale (rapport du
docteur A.________, du 7 mai 1997). Dans les mois qui ont suivi, l'assuré a
présenté les signes d'une dépression réactionnelle croissante (lettre du
docteur A.________, du 4 juin 1998). Les médecins de la clinique
psychiatrique Z.________, où l'assuré a dû être interné à l'automne 1998 ont
relevé, sur le plan psychique, un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique, une personnalité émotionnelle labile de type impulsif, ainsi que
des facteurs de stress psycho-sociaux et des difficultés dans les rapports
avec son épouse (rapport du 26 novembre 1998). Comme l'ont relevé les
spécialistes de la clinique de réadaptation de W.________, ces problèmes
psychiatriques ont acquis une dynamique propre (rapport du 19 mars 1999) leur
conférant un rôle de premier plan parmi les causes d'incapacité de travail du
recourant (rapport de la Clinique pour l'épilepsie et la neuroréhabilitation
de V.________, du 2 juillet 1999, p. 3).

Il résulte de ces constatations, au demeurant confirmées par l'ensemble du
dossier médical, que l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre les
troubles dont souffre l'assuré et l'accident du 13 mars 1997 doit être
examinée au regard des critères développés par la jurisprudence pour
l'analyse de la causalité adéquate en relation avec des troubles psychiques,
sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner plus en détail si
l'accident subi peut être assimilé à un traumatisme de type «coup du lapin»
et si le recourant en présente le tableau clinique typique.

4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques
peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit
être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du
lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles
psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et
objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette dernière
éventualité, le juge des assurances ne peut admettre la causalité adéquate
que si l'un des critères retenus s'est manifesté de manière particulièrement
marquante pour l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent soit
cumulés, soit réunis d'une façon frappante.

En outre, il convient, aux fins de procéder à une classification des
accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid 5).

4.2 En l'espèce, apprécié objectivement, l'accident du 13 mars 1997, ne
saurait être considéré ni comme banal ou de peu de gravité, ni comme grave.
Il doit partant être apprécié comme de gravité moyenne, et même à la limite
inférieure de cette catégorie, comme l'ont retenu à juste titre les premiers
juges. Le recourant ne le conteste pas.

4.3
4.3.1Que le choc subi ait été d'une certaine violence - quand bien même il
n'a pas fait perdre connaissance au recourant - et inattendu, ne fait pas
apparaître cet accident comme particulièrement impressionnant ou les
circonstances concomitantes de cet événement comme dramatiques.

Les lésions physiques constatées immédiatement après l'accident (traumatisme
cranio-cervical avec plaie occipitale du cuir chevelu et contusion de la
colonne cervicale) n'apparaissent pas non plus d'une gravité particulière.
Les conséquences, sur le plan physique, de ces atteintes ne semblent, par
ailleurs, pas avoir perduré au-delà du mois de novembre 1997, seules
subsistant une diminution de la mobilité de la colonne vertébrale et une
discrète asymétrie des réflexes des extrêmités supérieures (rapport d'examen
neurologique de l'Hôpital U.________, du 18 novembre 1997). Comme l'ont
retenu à juste titre les premiers juges, le rapport entre l'incapacité de
travail, la persistance de douleurs, la durée prolongée du traitement
médical, d'une part, et les atteintes physiques, d'autre part, s'est assez
rapidement estompé. Les manifestations psychiques, d'abord sous la forme
d'une dépression réactionnelle, puis de troubles plus importants ayant
justifié à plusieurs reprises l'admission du recourant en institution
psychiatrique, ont acquis une importance prépondérante, comme le démontre, du
reste, l'ensemble du dossier médical.

4.3.2 Dans ce contexte, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du
rapport établi le 7 juin 2001 par la doctoresse B.________, neuropsychiatre à
l'Hôpital U.________, dans le cadre de l'instruction de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité. A cet égard, il convient tout d'abord
de relever que dans la mesure où ce médecin n'est susceptible de se prononcer
que sur la seule question de fait de la causalité naturelle, qui n'est pas
contestée en l'espèce (supra consid. 2), ses conclusions demeurent, pour
l'essentiel, sans incidence sur l'examen de la question de droit du caractère
adéquat de la causalité.

Ce médecin pose certes le diagnostic de trouble organique de la personnalité
en indiquant que les résultats des tests neuropsychologiques effectués sont
compatibles avec les séquelles d'un traumatisme cranio-cérébral couvert
(gedecktes Schädel-Hirntrauma) qui aurait causé, dans un mécanisme de type
«contre-coup», des micro-lésions du lobe frontal ou temporal.

Les examens par imagerie médicale réalisés n'ont toutefois pas permis
d'objectiver de telles lésions ou micro-lésions cérébrales, si bien que rien
ne justifie, en l'espèce, de s'écarter des critères posés par la
jurisprudence pour examiner le caractère adéquat de la causalité entre un
accident et des troubles psychiques (cf. supra consid. 3.1 et 4.1). Pour le
surplus, les critiques émises à l'égard des conclusions de la doctoresse
B.________ par la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie de l'Equipe de médecine des accidents de la CNA (communication
du 30 août 2001), qui relève, d'une part, que l'existence de lésions du
parenchyme cérébral, dûment objectivées, est, sur le plan médical, une
condition nécessaire au diagnostic de trouble organique de la personnalité
et, d'autre part, que les troubles cognitifs mis en évidence par les tests
neuropsychologiques effectués ne sont pas si spécifiques qu'ils permettent
d'établir l'existence de lésions cérébrales, apparaissent convaincantes.

Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir nié
qu'un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques dont souffre le recourant fût donné en l'espèce.

5.
5.1 Dans les litiges opposant une caisse-maladie à un assureur-accidents au
sujet de l'obligation d'allouer des prestations, des frais de justice doivent
être mis à la charge de l'assureur social qui succombe, et cela
indépendamment du fait que le litige a été tranché dans le même arrêt que la
procédure non onéreuse qui oppose l'assuré à l'assureur-accidents (ATF 127 V
106 consid. 6).Par ailleurs, la qualité de partie a été reconnue à un
assureur-maladie pour son intervention active dans un litige entre un assuré
et un assureur-accidents, compte tenu de son implication dans la procédure.
L'intervenant, qui a succombé, a été condamné aux frais de justice (ATF 127 V
110 consid. 6).

5.2 En l'occurrence, la caisse-maladie Assura n'a pas procédé devant
l'autorité judiciaire cantonale et a renoncé à prendre position en instance
fédérale; elle doit, partant, être considérée comme un simple «intéressé» au
sens de l'art. 110 al. 1 OJ, à la charge duquel des frais de justice ne
peuvent être imposés (ATF 127 V 111 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à ASSURA, Assurance maladie et
accident, Pully, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   Le Greffier: