Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 242/2001
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2001
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2001


U 242/01 Mh

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

                    Arrêt du 2 mai 2002

                       dans la cause

J.________, recourante, représentée par Me Michel Bergmann,
avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 23 mars 2000 dans la cause opposant
J.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (U 378/99), le Tribunal administratif du canton
de Genève a confié un mandat d'expertise au docteur
A.________, spécialiste en orthopédie.

     Dans son rapport du 5 mars 2001, ce dernier a diagnos-
tiqué, notamment, un status après fracture du plateau
tibial externe droit, un status après fracture sus et
intercondylienne du fémur droit, ainsi qu'une gonarthrose
importante tricompartimentale bilatérale avec genu valgus
gauche et genu varum droit. A son avis, l'assurée n'était
pas atteinte dans sa capacité de travail en tant qu'ensei-
gnante de langue, occupation qu'elle a poursuivie à 100 %
jusqu'à sa retraite en 1999; par ailleurs, l'expert a
estimé que le degré de l'atteinte à l'intégrité se montait
à 10 %, confirmant en cela l'opinion de son confrère
B.________.
     Se fondant sur ce rapport d'expertise, le Tribunal
administratif du canton de Genève a admis que l'assurée
n'avait pas droit à une rente d'invalidité et qu'elle pou-
vait prétendre une indemnité pour atteinte à l'intégrité
fondée sur un taux de 10 %. En conséquence, par jugement du
22 mai 2001, il a rejeté les recours dont l'assurée l'avait
saisi contre les décisions sur opposition de la CNA des
14 février 1997 et 26 février 1998.

     B.- J.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant au versement, par l'intimée,
d'une rente d'invalidité de 20 % et d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un même taux, ainsi qu'à la prise
en charge de séances de physiothérapie.
     La CNA conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

                  Considérant en droit :

     1.- La question de la prise en charge de séances de
physiothérapie par l'intimée a été réglée au consid. 3b de
l'arrêt du 23 mars 2000 (U 378/99). Ce point est en force

si bien que les conclusions de la recourante sont à cet
égard irrecevables.

     2.- Le litige porte sur les taux d'invalidité et de
l'atteinte à l'intégrité de la recourante.

     3.- Les premiers juges ont exposé correctement les
règles légales applicables en l'espèce (art. 18 et 24 LAA),
de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants.

     4.- a) La recourante fait grief tant aux premiers
juges qu'à l'expert A.________ d'avoir sous-estimé la réa-
lité des efforts considérables qu'elle a dû déployer pour
continuer à travailler en qualité d'enseignante. Elle sou-
tient que la motivation du rapport d'expertise est lacunai-
re, dans la mesure où l'expert se serait borné à attester
un degré de capacité de travail correspondant à celui de
l'activité qu'elle a effectivement exercée, alors qu'il
aurait fallu tenir compte du taux qui était réellement
exigible de sa part.

     b) Ce moyen est mal fondé. L'expert judiciaire n'a
nullement attesté que la capacité de travail de la recou-
rante dans une activité d'enseignante de langue était res-
treinte en raison des séquelles des accidents survenus en
1990 et 1993. Par ailleurs, l'expert A.________ - dont le
rapport remplit toutes les conditions auxquelles la juris-
prudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références) - n'a pas davantage
indiqué qu'un emploi à 100 %, tel que celui que la recou-
rante a exercé, eût été incompatible avec l'état de santé
de l'intéressée, comme cette dernière l'allègue en vain.
     En pareilles circonstances, c'est donc à bon droit que
les premiers juges ont nié l'existence d'une invalidité, au
sens de l'art. 18 al. 2 LAA, ouvrant droit à une rente.

     5.- a) La recourante reproche également à la juri-
diction cantonale et à l'expert de n'avoir pas motivé la
fixation du taux de son atteinte à l'intégrité, par le fait
d'avoir préféré, sans en indiquer les raisons, les conclu-
sions du docteur B.________ à celles du docteur
C.________.

     b) Il est exact que le docteur B.________ a évalué le
degré de l'atteinte à l'intégrité de la recourante à 10 %
(cf. rapport du 9 octobre 1996), tandis que son confrère
C.________ a opté pour un taux plus élevé sans toutefois en
fixer la valeur (cf. rapport du 23 juin 1997). L'expert
A.________ a pourtant justifié le taux retenu par son con-
frère B.________ au motif qu'il correspondait au droit et à
la pratique administrative en vigueur.
     En conséquence, le grief tiré du défaut de motivation
du rapport d'expertise ne résiste pas non plus à l'examen.

     c) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judi-
ciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre
ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de
fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une
raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que
celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexper-
tise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécia-
listes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une inter-
prétation divergente des conclusions de ce dernier par le
juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 con-
sid. 3b/aa et les références).

     Comme il n'existe aucune raison de s'écarter des
conclusions de l'expertise judiciaire sur la question du
degré de l'atteinte à l'intégrité (cf. ATF 125 précité), le
jugement attaqué n'apparaît pas non plus critiquable à cet
égard.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
     rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Genève et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mai 2002

                                    Au nom du
                         Tribunal fédéral des assurances
                       p. la Présidente de la IVe Chambre :

                                  Le Greffier :