Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 239/2001
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U 239/01 Mh

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

                   Arrêt du 27 juin 2002

                       dans la cause

A.________, recourante, représentée par Me Jacques Emery,
avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

                          contre

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents,
avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- A.________ a travaillé en qualité de professeur de
gymnastique et d'éducation physique à l'institut
X.________, au lycée Y.________ et à l'école Z.________. A
ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de la Suisse, Société d'assurances
contre les accidents (ci-après : la Suisse), respectivement
la Zurich et l'Union Suisse (actuellement : Generali).

     Le 28 janvier 1999, elle a été victime d'un accident
alors qu'elle donnait un cours de gymnastique acrobatique à
l'institut X.________ : voulant retenir un élève qui avait
manqué son saut périlleux, elle a chuté d'un engin avec
point d'impact occipital et a perdu connaissance. Elle a
été transportée au service des urgences de l'Hôpital
B.________, où les médecins ont diagnostiqué un traumatisme
cranio-cérébral et un état anxio-dépressif réactionnel
(rapport du 23 février 1999). La Suisse a pris en charge le
cas.
     L'assurée a séjourné à B.________ du 28 janvier au 4-
 février 1999. Dans un rapport de sortie (du 4 février
1999), les docteurs C.________ et D.________ ont diagnos-
tiqué une commotion cérébrale, un hémisyndrome brachio-
crural gauche «pour l'heure inexpliqué» et un status
post-traumatique malaire gauche. Ces médecins ont indiqué
que les investigations pratiquées n'avaient pas révélé de
fracture ni de contusion médullaire, de sorte que l'hémi-
syndrome brachio-crural gauche restait inexpliqué. Ils
suspectaient en outre un éventuel syndrome de conversion.
     L'assurée a ensuite séjourné à la clinique de rééduca-
tion de E.________, afin d'y être soumise à un traitement
de physiothérapie intensive. Dans un rapport du 23 février
1999, les docteurs F.________ et G.________, médecins au
département de psychiatrie de B.________, ont fait état
d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse
et dépressive (F 43.22).
     Un rapport d'expertise (du 29 juin 1999) établi par le
docteur H.________, spécialiste en neurologie, à l'inten-
tion de la Winterthur, assureur-accidents complémentaire de
A.________, a été joint au dossier. Ce médecin faisait état
de troubles neurologiques post-traumatiques sur la base
d'un syndrome de conversion.

     La Winterthur a confié une autre expertise au docteur
I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport du 21 septembre 1999, ce praticien a posé
le diagnostic d'hystérie de conversion décompensée sur le
mode dépressif, affection qui n'était pas en relation de
causalité avec l'accident du 28 janvier 1999.
     Par lettre du 9 novembre 1999, la Suisse a informé
l'assurée de son intention de supprimer le droit aux pres-
tations après le 31 juillet 1999, motif pris que les trou-
bles dont elle souffrait n'étaient «plus en relation de
causalité directe avec l'accident». L'assurée ayant contes-
té ce point de vue, la Suisse a rendu une décision, le
27 janvier 2000, par laquelle elle a confirmé sa position.
     A.________ a formé opposition contre cette décision,
dont elle demandait l'annulation. A l'appui de sa conclu-
sion, elle produisait un rapport (du 21 février 2000) du
docteur J.________, lequel attestait l'existence d'une
distorsion cervicale post-traumatique, associée à des
symptômes neurovégétatifs modérés.
     Le 29 mars 2000, la Suisse a informé l'intéressée de
son intention de réformer à son détriment la décision du
27 janvier précédent, en ce sens que la suppression des
prestations devait être avancée à la date de la fin de la
période d'hospitalisation. L'assurée ayant maintenu son
opposition, la Suisse l'a rejetée en ce sens que la sup-
pression des prestations a été fixée au 4 mars 1999
(décision du 27 avril 2000).

     B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Genève. Invitée à se
déterminer sur ce recours, la Mutuelle Valaisanne, assu-
reur-maladie de l'assurée, a produit un rapport de son
médecin-conseil, le docteur K.________, spécialiste en psy-
chiatrie et psychothérapie (du 9 février 2001), lequel a
préconisé la mise en oeuvre d'une expertise globale confiée
au docteur L.________, spécialiste en neurologie.

     Par jugement du 29 mai 2001, la juridiction cantonale
a rejeté le recours dont elle était saisie.

     C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation
du jugement cantonal et de la décision sur opposition,
ainsi qu'au renvoi de la cause à la juridiction cantonale
pour qu'elle complète l'instruction quant aux circonstances
exactes de l'accident et mette en oeuvre une expertise
confiée à un neurologue, auquel elle propose de soumettre
une liste de questions. La recourante requiert l'octroi de
l'assistance judiciaire.
     La Suisse conclut au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.
     Invitée à se déterminer sur le recours en qualité
d'intéressée, la Mutuelle Valaisanne s'en remet à justice.
     L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à
présenter des déterminations.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le point de savoir si l'in-
timée était fondée, par sa décision sur opposition du
27 avril 2000, à supprimer, à partir du 4 mars 1999, le
droit de la recourante à des prestations de l'assurance-
accidents.
     Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que la juris-
prudence relative au lien de causalité naturelle et adé-
quate entre l'événement dommageable de caractère accidentel
et l'atteinte à la santé. Il suffit donc d'y renvoyer.

     2.- A l'appui de sa décision sur opposition litigieuse
supprimant tout droit à prestations à partir du 4 mars
1999, l'intimée a considéré que la recourante ne souffrait

plus, après cette date, de troubles somatiques en relation
avec l'accident du 28 janvier précédent. Ce point de vue a
été confirmé par le tribunal cantonal.
     L'intimée et la juridiction cantonale se sont fondées
pour cela sur l'avis des docteurs C.________ et D.________
(rapport du 4 février 1999). Selon ces médecins, les nom-
breuses investigations pratiquées n'avaient pas permis
d'objectiver une fracture ni une contusion médullaire.
Etant donné l'absence de lésion objectivable, ces médecins
ont suspecté une origine psychogène (syndrome de conver-
sion) aux douleurs invoquées et aux troubles constatés
(hémisyndrome brachio-crural gauche). L'absence de troubles
somatiques objectivables a été confirmée par le docteur
H.________ dans son rapport d'expertise à l'intention de la
Winterthur (du 29 juin 1999). Certes, dans sa prise de
position sur les avis médicaux exprimés sur le cas (rapport
du 9 février 2001), le docteur K.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a critiqué la suspicion d'un
syndrome de conversion exprimée par les docteurs C.________
et D.________. Toutefois, ce médecin, qui n'a pas examiné
la recourante, ne met pas sérieusement en doute l'avis des
praticiens prénommés, selon lequel des troubles de nature
somatique n'ont pas été objectivés malgré les nombreuses
investigations pratiquées. Cet avis n'est pas non plus
remis en cause par le rapport succinct du docteur
J.________ (du 21 février 2000), lequel n'a procédé à
aucune investigation complémentaire.
     Par ailleurs, on ne peut que rejeter les griefs de
violation du droit d'être entendu dans l'administration des
preuves, soulevés par la recourante à l'encontre de l'inti-
mée. L'expertise du docteur H.________ - comme celle du
docteur I.________ - ayant été mise en oeuvre par la
Winterthur et jointe au dossier, l'intimée n'avait pas à
tenir compte des règles de procédure de la PA et de la PCF
régissant la mise en oeuvre d'expertises dans la procédure
administrative devant la Caisse nationale suisse d'assu-

rance en cas d'accidents (ATF 125 V 332), règles applica-
bles par analogie aux cas dans lesquels des assureurs
privés sont compétents selon l'art. 68 al. 1 LAA (ATF
120 V 357).
     Vu ce qui précède, il n'y a pas de motif de mettre en
cause les conclusions des docteurs C.________, D.________
et H.________. Le point de vue des premiers juges, selon
lequel la recourante ne souffrait plus, après le 4 mars
1999, de troubles somatiques en relation avec l'accident du
28 janvier précédent doit dès lors être confirmé.

     3.- a) Cela étant, il n'en demeure pas moins que la
recourante présente encore des troubles de nature psychique
qualifiés de trouble de l'adaptation, réaction mixte
anxieuse et dépressive (F 43.22; rapport des docteurs
F.________ et G.________ du 23 février 1999) et d'hystérie
de conversion décompensée sur le mode dépressif (rapport du
docteur I.________ du 21 septembre 1999).

     b) En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur
l'opinion des premiers juges, selon laquelle il existe un
lien de causalité naturelle entre ces troubles et l'acci-
dent du 28 janvier 1999.
     Certes, le docteur I.________ a nié l'existence d'un
tel lien en alléguant qu'en raison de la personnalité
prémorbide de la recourante, un risque de décompensation
était lié non pas exclusivement à un accident comme celui
du 28 janvier 1999, mais aussi à tout stress de vie, qu'il
survienne ensuite d'un accident, d'une maladie ou de n'im-
porte quel événement. Cette argumentation est mal fondée.
Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire, pour que
l'exigence du lien de causalité naturelle soit réalisée,
que l'accident soit la cause exclusive de l'atteinte à la
santé. Il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique, c'est-à-dire
qu'il se présente comme la condition sine qua non de

celle-ci (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et
les références), ce que le docteur I.________ lui-même
admet implicitement, du moment que l'accident du 28 janvier
1999 était indéniablement un événement de nature à
entraîner un stress de vie.
     Quant à la jurisprudence citée par l'intimée pour nier
l'existence d'un lien de causalité naturelle, elle ne con-
cerne pas cette question mais celle de la causalité adéqua-
te (ATF 115 V 413; SJ 1998 p. 429).

     c) Il reste à examiner si la juridiction cantonale
était fondée à nier l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques attestés par les
médecins et l'accident survenu le 28 janvier 1999.

     aa) Selon la jurisprudence, il convient, aux fins de
procéder à une classification des accidents de nature à
entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à
la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF
115 V 139 consid. 6, 407 s. consid. 5).

     bb) La juridiction cantonale a considéré que l'acci-
dent en cause devait être classé à la limite inférieure de
la catégorie des accidents de gravité moyenne, compte tenu
du fait que l'assurée a été victime d'une chute d'une
hauteur de deux mètres environ, suivie d'une perte de
connaissance de quelques minutes.
     La recourante critique implicitement ce point de vue
en reprochant au tribunal cantonal de n'avoir pas suffisam-
ment éclairci les circonstances de l'accident. Elle allègue
que sa chute a été précédée d'un coup à la tête donné par
un élève lors d'un saut périlleux manqué. Elle a ensuite
chuté d'une hauteur de deux mètres cinquante et s'est
frappé l'arrière du crâne et le dos sur le sol en béton.
Par ailleurs, selon la recourante, on ignore combien de

temps a duré la perte de connaissance, la déclaration
d'accident indiquant quarante-cinq minutes, alors que le
docteur H.________ a fait état d'une perte de connaissance
de «plusieurs minutes».
     Les circonstances alléguées par la recourante, même si
elles étaient avérées, ne permettent toutefois pas de
s'écarter foncièrement de l'appréciation du tribunal
cantonal. En effet, dès lors qu'il y a lieu de faire
abstraction de la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique (cf. consid. 3c/aa), force est
de constater que l'événement en cause et l'intensité de
l'atteinte qu'il a générée ne sont pas tels qu'il faille
admettre l'existence d'un accident grave. L'accident doit
dès lors être classé dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne.

     cc) Par ailleurs, il n'y a pas de motif de mettre en
cause le point de vue du tribunal cantonal selon lequel
aucun des critères objectifs posés par la jurisprudence en
matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de
gravité moyenne (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss
consid. 5) n'était réalisé en l'occurrence. En particulier,
l'accident et les circonstances concomitantes apparaissent
dénués de tout caractère particulièrement impressionnant ou
dramatique. Par ailleurs, la recourante n'a pas subi de
lésion physique grave. Quant à la durée de l'incapacité de
travail due aux lésions physiques, elle n'apparaît pas
particulièrement longue, étant donné qu'après un séjour de
neuf jours à l'hôpital, suivi d'un séjour d'un mois dans
une clinique de rééducation, l'état de l'intéressée n'a
plus nécessité la mise en oeuvre d'un traitement médical
pour des troubles somatiques.
     Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité
entre l'accident survenu le 28 janvier 1999 et les troubles
psychiques existant après le 4 mars suivant doit être nié.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

     4.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).
     Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152
al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les
frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à
son entretien et à celui de sa famille (ATF 127 I 205 con-
sid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Sont déterminantes les
circonstances économiques existant au moment de la décision
sur la requête d'assistance judiciaire (ATF 108 V 269 con-
sid. 4). Lorsque la partie qui demande l'assistance judi-
ciaire est mariée il faut, pour apprécier si elle est dans
le besoin, prendre en considération également les ressour-
ces de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10
consid. 3, 103 Ia 101 et les références).

     b) S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est en
principe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle
vise à la dispense des frais de justice, la demande d'as-
sistance judiciaire est dès lors sans objet.
     Par ailleurs, les époux A.________ ont cinq enfants
dont deux ont l'âge adulte. Selon ses affirmations, l'époux
de la recourante dispose d'un revenu annuel brut de plus de
95 000 fr. provenant de son activité professionnelle et il
possède une fortune immobilière de 191 742 fr. Dès lors, la
situation des époux ne permet pas d'admettre que la condi-
tion de l'indigence est réalisée. Dans la mesure où elle
concerne la désignation d'un avocat d'office, la demande
est mal fondée.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                    p r o n o n c e  :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Genève, à la Mutuelle
     Valaisanne et à l'Office fédéral des assurances socia-
     les.

Lucerne, le 27 juin 2002

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                                  p. le Greffier :