Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 220/2001
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U 220/01 + U 248/01 Mh

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

                   Arrêt du 29 mai 2002

                       dans la cause

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

                          contre

A.________, intimé, représenté par Me Gérald Benoît,
avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève,

                            et

A.________, recourant, représenté par Me Gérald Benoît,
avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- a) A.________ a travaillé en qualité de chauffeur
au service de l'entreprise de constructions métalliques
X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (CNA).

     Le 11 mai 1992, alors qu'il circulait au volant d'un
camion de son employeur, son véhicule a été été heurté de
front par un fourgon qui avait lui-même été poussé par un
train routier. Il a subi une fracture multifragmentaire de
la rotule droite et plusieurs contusions. Depuis lors, il
n'a plus repris d'activité lucrative.
     Le 18 janvier 1994, il a subi une arthroscopie avec
débridement qui a eu pour effet d'améliorer la flexion du
genou droit.
     Dans un rapport du 2 décembre 1994 - confirmé le
6 avril 1999 - le docteur B.________, médecin d'arrondis-
sement de la CNA, a constaté, en particulier, la persis-
tance d'une légère limitation fonctionnelle du genou droit
et une arthrose fémoro-patellaire.
     A.________ a perçu des indemnités journalières de la
CNA du 14 mai 1992 au 6 octobre 1996 et du 4 novembre  1996
au 31 décembre 1997.

     b) Le prénommé a bénéficié d'indemnités journalières
de l'assurance-invalidité du 7 octobre au 3 novembre 1996,
soit pendant la durée d'un stage qu'il a suivi au Centre
d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité de
Genève (COPAI).

     c) Par décision du 11 juin 1998, la CNA a considéré
que les prestations en espèces des assurances sociales
versées à A.________ pour la période allant du 11 mai 1992
au 31 janvier 1998 dépassaient de 60 893 fr. 25 le gain
présumable (calcul de surindemnisation du 8 juin 1998).
L'assuré a fait opposition à cette décision en contestant
l'intégralité du calcul de surindemnisation.

     d) Par décision du 27 août 1998, la CNA a alloué à
A.________ une rente d'invalidité fondée sur un degré
d'invalidité de 33,33 %, à partir du 1er février 1998,
ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI)

de 10 %. Le prénommé ayant fait opposition à cette déci-
sion, la CNA l'a informé de son intention de procéder à une
reformatio in peius (globale) de la décision de surindemni-
sation du 11 juin 1998 et (partielle) de la décision de
rente du 27 août 1998.

     e) Le 29 septembre 1999, la CNA a rendu, en un seul
acte, la décision sur opposition, après jonction des deux
procédures. Elle a procédé à un nouveau calcul du gain
présumable et fixé à 63 128 fr. 60 le montant dont l'assuré
avait été surindemnisé. Après compensation de certains
montants, la somme due par l'assuré s'élevait en définitive
à 16 968 fr. 35 (calcul de la surindemnisation du 12 août
1999). Par ailleurs, la CNA a ramené le taux d'invalidité
de 33,33 % à 25 % (à partir du 1er février 1998) et augmen-
té le taux de l'IPAI de 10 à 20 %.

     B.- Par jugement du 29 mai 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a partiellement admis le recours
formé par A.________ contre la décision sur opposition de
la CNA du 29 septembre 1999. Il a confirmé la décision
entreprise en ce qui concerne la surindemnisation et ses
conséquences, ainsi que le taux d'atteinte à l'intégrité
physique et renvoyé la cause à la CNA pour instruction
complémentaire portant sur la détermination du taux de la
rente d'invalidité et pour nouvelle décision.

     C.- Par actes séparés, la CNA et A.________ inter-
jettent recours de droit administratif contre ce jugement.
     La CNA demande l'annulation du jugement cantonal en ce
qu'il a trait au taux d'invalidité de l'assuré et la con-
firmation de sa décision sur opposition sur ce point pré-
cis. A titre principal, A.________ conclut, sous suite
de frais et dépens, à ce que la cour de céans constate que
l'admission partielle de son recours par la cour cantonale
vise l'annulation de la décision sur opposition de la CNA

du 29 septembre 1999 et non celle du 6 mars 1998 et que,
partant, elle annule dans son intégralité la décision en
question. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents basée sur un taux d'invalidité de
100 % et à l'allocation d'une IPAI de 50 %. Enfin, il
demande à la cour de céans de dire que la CNA n'était pas
fondée à lui demander le remboursement de tout ou partie de
ses prestations antérieures au titre de surindemnisation et
l'invite à condamner la CNA à lui rembourser toutes les
sommes perçues ou retenues indûment par elle, y compris un
montant de 34 086 fr. que l'assurance-invalidité a versé
directement à l'assurance-accidents. A titre subsidiaire,
il requiert le renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
     L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à
se déterminer sur les recours.

     D.-  Par décision du 8 janvier 1998, l'Office cantonal
AI de Genève (OAI) a accordé à l'assuré une rente d'invali-
dité entière, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, à
partir du 1er mai 1993.

                  Considérant en droit :

     1.- Les recours sont dirigés contre le même jugement
et reposent sur le même état de fait. Il se justifie dès
lors de joindre les causes et de les liquider par un seul
arrêt (ATF 127 V 33 consid. 1 et les arrêts cités).

     2.- Même si elle ne met pas fin à la procédure, une
décision de renvoi par laquelle le juge invite l'adminis-
tration à statuer à nouveau selon des instructions impéra-
tives, est une décision autonome, susceptible en tant que
telle d'être attaquée par la voie du recours de droit
administratif, et non une simple décision incidente (ATF
117 V 241 consid. 1, 113 V 159).

     3.- A titre préalable, il y a lieu de constater que
l'admission partielle du recours de A.________ par la cour
cantonale visait la décision sur opposition de la CNA du
29 septembre 1999 et non la décision du 6 mars 1998, comme
mentionné par erreur dans le dispositif du jugement
cantonal.

     4.- a) Les premiers juges ont confirmé la décision sur
opposition en ce qui concerne la réévaluation des indemni-
tés journalières, qui avait elle-même conduit à un nouveau
calcul de surindemnisation et à une compensation des
montants versés en trop par la CNA avec les prestations de
l'assurance-invalidité à raison de 34 086 fr. 55.

     b) Comme en procédure cantonale, A.________ soutient
que sous couvert de se livrer à un calcul de surindemnisa-
tion, la CNA a en réalité procédé à une reconsidération
prohibée de l'évaluation des droits aux indemnités journa-
lières, prestations dont il avait bénéficié du 14 mai 1992
au 31 janvier 1998 en vertu de décisions passées en force
de chose jugée. Il conteste l'intégralité du calcul de la
CNA (droit aux indemnités journalières, décompte de rente
AI, gain présumable perdu, surindemnisation) et invoque
dans ce contexte une violation des art. 15, 16, 17 et 40
LAA, ainsi que des art. 22, 23 al. 7 et 51 al. 3 OLAA .

     c) aa) Selon l'art. 40 LAA, si les prestations en
espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allo-
cations pour impotent, concourent avec les prestations
d'autres assurances sociales sans qu'une des règles de
coordination de la présente loi soit applicable, elles sont
réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des
autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on
peut présumer que l'assuré se trouve privé. L'art. 34,
2e al. LPP est réservé. D'après l'art. 51 al. 3 OLAA, le
gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé

correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas
subi le dommage. Conformément à la jurisprudence, l'art. 40
LAA règle la question de la surindemnisation en particulier
lorsque des indemnités journalières de l'assurance-acci-
dents entrent en concours avec une rente de l'assurance-
invalidité (ATF 126 V 194 consid. 1 et les arrêts cités),
même si l'événement assuré par l'une et l'autre des
assurances n'est pas identique (RAMA 2000 n. U 403 p. 392,
1999 n. U 325 p. 102).
     En vertu de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journa-
lière correspond, en cas d'incapacité de travail, à 80 % du
gain assuré. Selon l'art. 15 al. 2 LAA, est réputé gain
assuré pour le calcul des indemnités journalières le der-
nier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident. Aux
termes de l'art. 23 al. 7 OLAA, le salaire déterminant doit
être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement
médical a duré au moins trois mois et où le salaire de
l'assuré aurait augmenté d'au moins 10 %, au cours de cette
période.

     bb) Selon la jurisprudence, avant de procéder une
reformatio in peius, l'assureur-accidents doit avertir
l'assuré de son intention et lui donner l'occasion de se
prononcer. La partie invitée à s'exprimer sur l'éventualité
d'une réforme à son détriment de la décision entreprise
doit être expressément rendue attentive à la possibilité de
retirer le recours (122 V 166 et les arrêts cités; cf. RAMA
2000 n. U 371 p. 108 ).
     Par ailleurs, selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une
décision formellement passée en force de chose jugée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400
consid. 2b/aa et les arrêts cités).

      cc) Dans le cas particulier, la CNA a donné à
A.________ l'occasion de s'exprimer sur son intention de
réformer à son détriment la décision de surindemnisation du
11 juin 1998 et la décision de rente du 27 août 1998, de
sorte qu'elle a respecté les conditions posées par la
jurisprudence en ce qui concerne la reformatio in peius.
Par ailleurs, ainsi que les premiers juges l'ont constaté à
juste titre, les conditions de la reconsidération des déci-
sions d'indemnités journalières passées en force étaient
réunies. Plus spécifiquement, les premières données four-
nies par l'employeur n'indiquaient pas que la rémunération
horaire de 25 fr. 55 incluait un pourcentage de 8 % pour
les jours fériés et les vacances et qu'en réalité le
salaire horaire perçu par A.________ en 1993 n'était que de
23 fr. 65. Il en résulte que la CNA s'est fondée sur des
données erronées et que la différence entre les deux salai-
res horaire est notable et les conséquences importantes, si
l'on tient compte de la durée pendant laquelle les indemni-
tés journalières ont été versées (5 ans et demi). Partant,
la rectification de la décision d'indemnités, erronée,
revêtait une importance notable au sens de la jurispru-
dence. Au demeurant, la CNA a correctement appliqué les
dispositions de la LAA et de l'OLAA (cf. notamment supra
consid. 4c/aa) en n'incluant pas les jours fériés et les
vacances dans le salaire déterminant pour fixer le gain
présumable perdu (arrêt non publié G. du 10 novembre 1999,
U 52/99 et U 53/99) et en procédant comme elle l'a fait au
calcul de la surindemnisation.
     S'agissant de ce calcul, les données chiffrées de la
CNA, contrôlées par les premiers juges, correspondent aux
pièces du dossier. En particulier, la diminution du gain
présumable perdu résultant du salaire horaire réduit de
25 fr. 55 à 23 fr. 65 a entraîné un nouveau calcul - non
contestable - du montant de l'indemnité journalière
(maintien de cette prestation à 125 fr. pour la période du
14 mai 1992 au 31 décembre 1996 et augmentation à 139 fr.

pour les années 1997 et 1998). Il n'y a non plus rien à
objecter au fait que le décompte de rente AI de la CNA
relatif à 1996 prend en compte une rente AI calculée sur
12 mois, sans opérer de déduction pour les indemnités
journalières que l'assuré a perçues du 7 octobre au 3 no-
vembre. En effet, il découle de la décision de l'AI du
8 janvier 1998, que A.________ avait droit à des prestati-
ons de rente s'élevant à 142 513 fr., pour la période du
1er mai 1993 au 31 janvier 1998, dont 30 156 fr.
(2513 fr. x 12) pour 1996, mois d'octobre et de novembre
compris. Certes, la CNA aurait pu soustraire du montant de
142 513 fr. les indemnités journalières perçues par le
prénommé du 7 octobre au 3 novembre 1996, pour obtenir le
montant exact des prestations réellement touchées au titre
de rente : dans une telle hypothèse, elle aurait dû cepen-
dant rajouter le montant en question sous le poste indem-
nités journalières, afin de tenir compte de l'ensemble des
prestations versées par l'AI. Cette démarche l'aurait con-
duite à un résultat pratiquement identique.
     Le recours de A.________ est dès lors mal fondé en ce
qu'il vise le calcul de surindemnisation de la CNA du
12 août 1999, sur lequel est basé la décision sur
opposition litigieuse.

      5.- a) En ce qui concerne le taux de la rente d'in-
validité, le jugement entrepris expose de manière exacte
les dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables en la matière, de sorte qu'il suffit d'y ren-
voyer.

      b) Les premiers juges ont considéré, à juste titre,
que l'accident du 11 mai 1992 revêtait un caractère de
moyenne gravité. Sans se prononcer sur la question de la
causalité naturelle, ils ont nié l'existence d'une rela-
tion de causalité adéquate entre l'événement assuré et les
affections psychiques. La CNA était tenue de prendre en
charge uniquement les suites directes des séquelles physi-

ques (légère limitation fonctionnelle du genou droit,
douleurs lors de sollicitations au niveau du genou droit
et arthrose fémoro-patellaire). Ils ont renvoyé la cause à
la CNA pour nouvelle évaluation du taux d'invalidité de
A.________ résultant des troubles physiques.
      Le prénommé fait valoir, de son côté, que les at-
teintes physiques et psychiques dont il est victime sont
en rapport de causalité adéquate avec l'accident. Se
référant à cet égard, notamment au rapport du COPAI du
5 décembre 1996 et à deux rapports du docteur Taban, il
considère que le taux d'invalidité de 100 % fixé par
l'assurance-invalidité doit également être retenu par
l'assurance-accidents.

      c) En l'occurrence, la question de la causalité
naturelle entre l'accident et les troubles psychiques
actuels (état dépressif réactionnel) peut rester indécise,
dès lors que la causalité adéquate fait défaut au regard
des critères posés par la jurisprudence dans le cas
d'accidents de gravité moyenne (ATF 115 V 140 sv. con-
sid. 6c et 409 sv. consid. 5c). En effet,  bien qu'il se
soit agi d'une collision frontale, les circonstances dans
lesquelles s'est déroulé l'accident apparaissent dénuées
du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant
requis par la jurisprudence. Par ailleurs, les lésions
physiques de A.________ (fracture de la rotule) n'étaient
pas propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
psychiques. Le traitement médical n'a pas été anormalement
long : une amélioration de la flexion du genou a été
constatée à la suite l'arthroscopie du 18 janvier 1994 et
par la suite l'état de santé de l'assuré est resté sta-
tionnaire, sans prise en charge (rapports du docteur
B.________ du 2 décembre 1994 et du 6 avril 1999). Aucune
erreur médicale n'a été constatée, ni complications. Le
seul critère susceptible d'entrer en considération est la

persistance des douleurs physiques, ce qui est insuffisant
dans le cas particulier pour faire admettre l'existence
d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et
une incapacité de travail ou de gain d'origine psychique.
      Dans ce contexte, les arguments de A.________ (cf.
consid. 5b) sont inopérants, l'analyse de la causalité
adéquate étant une question de droit qu'il incombe au
juge, respectivement à l'administration, mais non au
médecin de trancher.
      Dans ces circonstances, la CNA n'a pas à répondre
des troubles de nature psychique présentés par l'assuré.

      d) Il découle de ce qui précède que la CNA ne doit
prendre en charge que les conséquences des séquelles
organiques de l'accident. A cet égard, il résulte des
rapports du docteur B.________ des 2 décembre 1994 et
6 avril 1999 que A.________ n'est plus à même de tra-
vailler comme chauffeur de poids lourds. En revanche, il
est apte à exercer à temps complet et rendement total, une
activité ne comportant pas de marches/stations debout
prolongées ou de ports de charges lourdes et ne l'obli-
geant pas à s'accroupir ou à s'agenouiller. Contrairement
à ce que soutient A.________, il y a lieu d'attacher
entière valeur probante aux conclusions du docteur
B.________ qui répondent aux exigences posées par la
jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv.
consid. 3b/ee). Le rapport du 5 juin 1996 du docteur
C.________, médecin traitant, ne se prononce pas sur les
activités exigibles de la part de son patient et n'est pas
propre, pour ce premier motif déjà, à mettre en doute les
conclusions du docteur B.________. Par ailleurs,
A.________ ne saurait rien tirer de la synthèse du
directeur du COPAI du 5 décembre 1996, dont il ressort que
ses rendements en quantité et qualité sont inexploitables
dans le circuit normal du travail. En effet, cette inapti-
tude ne résulte pas d'empêchements dus à l'atteinte soma-
tique à la santé de A.________. D'ailleurs le médecin

conseil du COPAI, le docteur D.________, indique comme
seule véritable limitation la position debout nécessitant
des déplacements. En particulier, les autres restrictions
évoquées par ce médecin (manque d'habilité, de concen-
tration) constituent des limitations personnelles dont
l'assurance-accidents n'a pas à répondre. Par ailleurs, le
prénommé s'est montré peu collaborant durant la brève
période de stage, de sorte que l'on ne saurait tirer  des
conclusions définitives du rapport du COPAI quant à sa
capacité de travail.
      En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'assuré
est apte à exercer à 100 % une activité adaptée tenant
compte des restrictions indiquées par le docteur
B.________.

      e) Selon les dernières informations données par
l'employeur à la CNA, le revenu mensuel que A.________
aurait touché en 1999 s'il n'avait pas subi l'accident du
11 mai 1992, aurait été de 25 fr. 07 par heure. Compte
tenu d'un nombre d'heures hebdomadaires de 41.66 et d'une
augmentation de 8 % pour les vacances et jours fériés, il
en résulte un revenu sans invalidité de 58 655 fr.
(25 fr. 07 x 41.66 h x 52 s + 8 %) ou 4888 fr. par mois.

      f) Dans la décision sur opposition, la CNA a fixé le
revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser dans une
activité légère dans différents secteurs de l'industrie et
du commerce, en tenant compte des limitations mentionnées
par le docteur B.________. Le calcul du revenu d'invalide
se fonde sur cinq descriptions de postes de travail (DPT)
établies par la CNA en fonction des conditions salariales
valables en 1999, dans la région lémanique. Sur la base
des salaires minimums figurant sur ces DPT, le revenu
d'invalide a été estimé à 3550 fr. par mois (ou 42 600 fr.
par an).
      Le Tribunal administratif a considéré que ces DPT
sont en principe un moyen pertinent pour évaluer le revenu

d'invalide, à la condition toutefois qu'un choix de cinq
places de travail exigibles, au minimum, soit proposé.
Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu que
certaines des activités décrites étaient inadéquates ou
non pertinentes, pour des motifs divers et que le nombre
de postes restant était trop petit pour permettre de
déterminer le revenu d'invalide. Ils en ont déduit que
l'enquête économique était lacunaire et qu'un complément
d'instruction s'imposait, cette tâche étant dévolue à la
CNA.

      g) C'est toutefois à tort que la juridiction canto-
nale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquê-
te économique. En effet, dès lors qu'elle considérait que,
parmi les postes de travail figurant sur les DPT, certains
n'étaient pas adaptés ou exigibles - question qui peut
demeurer indécise pour les raisons qui suivent -, il lui
appartenait soit d'interpeller d'office la CNA pour
qu'elle produise d'autres DPT, soit de faire usage des
salaires statistiques figurant sur l'enquête suisse sur la
structure des salaires pour effectuer la comparaison des
revenus (cf. ATF 124 V 321).
      Selon la jurisprudence, le juge peut en effet se
fonder sur ces données statistiques émanant de l'Office
fédéral de la statistique pour déterminer le revenu d'in-
valide (ATF 126 V 75 et les arrêts cités). Le recours aux
salaires statistiques est d'autant plus approprié, lorsque
l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité
professionnelle.

     h) En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-
tés simples et répétitives dans le secteur privé en 1998, à
savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la statistique,
Enquête sur la structure des salaires 1998, TA1, p. 25,
niveau de qualifications 4). Au regard du large éventail
d'activités simples et répétitives que recouvrent les sec-

teurs de la production et des services, on doit convenir
qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et permet-
tent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux
problèmes physiques de A.________. Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de
40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures;
La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant
doit être porté à 4460 fr., soit 53 520 fr. par an. Si l'on
adapte ce chiffre à l'évolution des salaires entre 1998 et
1999 (année de référence selon l'arrêt ATF 121 V 366 con-
sid. 1b), de 0,3 %, on obtient 4473 fr. par mois ou
53 680 fr. par an.
      Même si l'on procédait à la déduction globale de
25 % autorisée par la jurisprudence pour tenir compte de
certains empêchements propres à A.________ (ATF 126 V 78
ss. consid. 5) - qui apparaît justifiée dans le cas
particulier - il en résulterait un revenu d'invalide de
3335 fr. (4473 fr. x 25 %) ou 40 260 fr. par an. La
comparaison avec le revenu sans invalidité de 4888 fr. par
mois ou 58 655 fr. par an conduit à un taux d'invalidité
de 31.7 %, soit un taux supérieur à celui retenu par la
CNA dans sa décision sur opposition.

      6.- a) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la
notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une
même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle
la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les
différentes branches de l'assurance sociale (ATF 126 V 291
consid. 2a).

      b) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers
juges se sont écartés du taux d'invalidité de 100 % retenu
par l'AI dans sa décision du 8 janvier 1998. En effet,
cette décision est fondée pour l'essentiel sur les trou-
bles psychiques de A.________. Or, la CNA n'a pas à
répondre des répercussions de ceux-ci sur la capacité de

gain de l'assuré, ainsi qu'il résulte du consid. 5 ci-
dessus. En conséquence, la CNA était en droit de procéder
à sa propre évaluation.

      7.- Quant à la conclusion de A.________ tendant à
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un
taux supérieur à 20 %, elle est infondée pour les motifs
indiqués au consid. 5 du jugement entrepris auquel il sera
renvoyé par économie de procédure. Les motifs retenus par
les premiers juges sont en effet conformes à la jurispru-
dence et s'appuient sur les éléments clairs du dossier en
ce qui concerne les séquelles physiques, notamment le rap-
port convaincant du docteur B.________ du 6 avril 1999
fixant à 20 % l'atteinte à l'intégrité. Par ailleurs,
l'assureur-accidents ne répond pas des troubles psychiques
présentés par A.________ (cf. supra consid. 5c), de sorte
que la CNA pouvait à bon droit fixer le taux d'atteinte à
l'intégrité d'après les seules séquelles physiques. Le
recours de A.________ sur ce point doit dès lors être
rejeté.

      8.- A.________, qui obtient partiellement gain de
cause, a droit à des dépens partiels pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Les recours de A.________ et de la Caisse nationale
     suisse d'assurance en cas d'accidents sont partielle-
     ment admis. Le jugement du Tribunal administratif du
     canton de Genève du 29 mai 2001, ainsi que la décision
     sur opposition du 29 septembre 1999 sont modifiés en
     ce sens que A.________ a droit à une rente d'invali-
     dité de 31,7 %. Ils sont rejetés pour le surplus.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
     dents versera à A.________ la somme de 1500 fr. (y
     compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
     pour la procédure fédérale.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Genève et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2002

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          La Présidente de la IVe Chambre :

                                   La Greffière :