Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 197/2001
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U 197/01 Mh

                       Ière Chambre

MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira,
Rüedi et Widmer. Greffier : M. Vallat

                 Arrêt du 21 décembre 2001

                       dans la cause

X.________ Sàrl, recourante,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     A.- La société X.________ Sàrl a été constituée le
10 décembre 1998. A.________, associé gérant, en est
l'unique employé, en qualité de directeur. Par convention
du 28 janvier 1999, la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) et la société ont fixé le gain
assuré selon la LAA de A.________, dès le 1er février 1999,
à 5000 fr. par mois, à titre de salaire minimum correspon-
dant aux usages professionnels et locaux.

     Au mois de juin 1999, la société a demandé à la CNA
une réduction du gain assuré. Elle alléguait une situation
financière difficile, l'obligeant à réduire sa masse sa-
lariale à 12 000 fr. par an dès le 1er juillet 1999.
Ensuite du refus signifié, par lettre du 24 juin 1999, à la
société, cette dernière a encore indiqué que A.________
avait été licencié puis réengagé dès le 1er juillet 1999
avec un taux d'activité de 25 % pour 10 heures de travail
hebdomadaires. Le 8 février 2000, la société a déclaré un
revenu déterminant pour le calcul des primes définitives de
l'années 1999 de 11 000 fr. pour la période du 1er février
au 31 décembre 1999.
     Par décision du 15 mai 2000, confirmée sur opposition
le 4 août 2000, la CNA a fixé le montant des cotisations
pour l'année 1999 à 1257 fr., sur la base d'un salaire
mensuel de 5000 fr. du 1er février au 30 juin et de
1250 fr. dès le 1er juillet 1999.

     B.- Par jugement du 2 avril 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
X.________ Sàrl contre la décision sur opposition du
24 août 2000.

     C.- X.________ Sàrl interjette recours de droit
administratif contre ce jugement. Elle conclut, sous suite
de frais et dépens, à ce que les primes de l'assurance
obligatoire contre les accidents pour l'année 1999 soient
fixées sur la base du salaire effectif de 11 000 fr.
     La CNA a conclu au rejet du recours, cependant que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le

Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

     2.- a) Dans l'assurance-accidents selon la LAA, les
assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré.
Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au
risque et de suppléments destinés aux frais administratifs,
aux frais de prévention des accidents et des maladies pro-
fessionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne
sont pas financées par des excédents d'intérêts (art. 92
al. 1, 1ère et 2e phrases LAA). Aux termes de l'al. 7 de
l'art. 92 LAA, le Conseil fédéral peut fixer les taux
maxima des suppléments de primes prévus au 1er alinéa. Il
détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et
pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en
classes et degrés; il édicte des dispositions sur le calcul
des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assu-
rés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une
caisse-maladie reconnue.
     Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral
a édicté l'art. 115 de l'ordonnance sur l'assurance-acci-
dents, du 20 décembre 1982 (OLAA; RS 832.202). Aux termes
de l'alinéa premier de cette disposition, les primes sont
perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, 1er et
2e alinéas OLAA, sous réserve des exceptions - sans per-
tinence pour la solution du cas d'espèce - mentionnées sous
lettres a à d de cette disposition.

     b) La notion de gain assuré est, en outre, précisée,
en relation avec le calcul des prestations en espèces, par
l'art. 15 al. 2 LAA. Est réputé tel, pour le calcul des

rentes et des indemnités journalières, le dernier salaire
que l'assuré a reçu avant l'accident, respectivement durant
l'année qui a précédé l'accident. L'alinéa 3 lettre c de
cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence
d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en
considération lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore,
le salaire usuel dans sa profession.
     Selon l'art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le
salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS,
sous réserve, en particulier, des membres de la famille de
l'employeur travaillant dans l'entreprise, des associés,
des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives,
pour lesquels il est au moins tenu compte du salaire
correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22
al. 2 let. c OLAA).

     3.- La recourante conteste, d'une part, que l'art. 22
al. 2 let. c OLAA repose sur une base légale suffisante.
Elle soutient, d'autre part, que dans l'assurance obliga-
toire à laquelle elle est soumise, le rapport d'assurance
avec la CNA est fondé sur la loi, conformément à l'art. 59
LAA, et que, partant, l'intimée n'était pas en droit de
recourir à une convention pour fixer un gain assuré plus
élevé que le salaire effectivement versé, les primes
d'assurance devant, à ses yeux, être perçues exclusivement
sur la base des rémunérations déclarées conformément à
l'art. 93 LAA.

     a) Le Tribunal fédéral des assurances examine en prin-
cipe librement la légalité des dispositions d'application
prises par le Conseil fédéral. En particulier, il exerce
son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent
sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est rela-
tivement imprécise et que, par la force des choses, elle
donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation,
le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions
incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation

de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécu-
tive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à
la loi ou à la Constitution. A cet égard, une norme régle-
mentaire viole l'art. 8 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée
sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue
de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions
juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer.
Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge
ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition
litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé
par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si
elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre
ce but (ATF 125 V 30 consid. 6a, 124 II 245 consid. 3, 583
consid. 2a, 124 V 15 consid. 2a, 194 consid. 5a et les
références).

     b) L'art. 15 al. 3 let. c LAA confère au Conseil
fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur le
gain assuré pris en considération pour le calcul des
prestations lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore,
le salaire usuel dans sa profession. Cette disposition
légale laisse toute latitude au Conseil fédéral de définir
ce gain assuré, y compris celle de s'écarter du gain
effectif, qui constitue la règle (art. 15 al. 2 LAA). Si
tel n'était pas le cas, la possibilité d'édicter des règles
exceptionnelles prévue par l'art. 15 al. 3 LAA serait
privée de tout sens. La solution retenue en ce qui concerne
les associés d'une société (art. 22 al. 2 let. c OLAA),
consistant à se référer au salaire correspondant aux usages
professionnels et locaux, a pour but d'éviter que ces
assurés, qui se trouvent dans un rapport particulier avec
leur employeur et, de ce fait, ne perçoivent ou ne peuvent
percevoir qu'un gain inférieur à celui qu'ils pourraient
prétendre normalement sur le marché du travail, ne soient
désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de

l'assurance-accidents (RAMA 2001 U 420 105 consid. 3a).
Contrairement à l'opinion du recourant, l'art. 22 al. 3
let. c OLAA ne crée pas une catégorie particulière d'assu-
rés; c'est en effet la loi qui impose la distinction entre
les assurés qui réalisent et ceux qui ne réalisent pas un
revenu minimum. Fondée sur un critère objectif (l'usage
local et professionnel), qui est, au demeurant également
suggéré par la loi, et tenant équitablement compte des
intérêts de cette catégorie d'assurés, cette disposition
d'application demeure dans le cadre fixé par la norme de
délégation.
     Par ailleurs, la notion de gain assuré constitue,
dans l'assurance-accidents obligatoire, la base du calcul
non seulement des prestations pécuniaires mais également
des primes (art. 15 al. 1 et 92 al. 1 LAA; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985,
p. 576). En ce qui concerne le calcul de ces dernières, le
renvoi de l'art. 115 al. 1 à l'art. 22, 1er et 2e alinéas
OLAA est conforme au principe énoncé par l'art. 92 al. 1
LAA. Il s'ensuit que pour les assurés associés d'une
société dont ils sont employés, la perception de primes de
l'assurance-accidents obligatoire calculées au moins sur la
base du salaire correspondant aux usages professionnels et
locaux repose sur une base légale suffisante.

     c) En ce qui concerne le second grief soulevé par la
recourante, cette dernière ne conteste pas que le salaire
de 5000 fr. correspond aux usages professionnels et locaux
pour un employé exerçant les mêmes activités et assumant
les mêmes responsabilités que A.________. Examinant cette
question de fait (Jean-François Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990,
ch. 4.6.1, pp. 551 ss), les premiers juges ont, au demeu-
rant, retenu de manière à lier la cour de céans (art. 105
al. 2 et 132 OJ) que tel était le cas. Il n'est, dès lors,
pas nécessaire d'examiner la validité et la portée de
l'acte signé par les parties le 28 janvier 1999 (voir, sur

ce point, l'arrêt de la cour de céans M., du 30 novembre
2001 [U 282/99]), ces questions demeurant sans incidence
pour la solution du présent litige.

     4.- a) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste
titre que les primes de l'assurance-accidents dues par la
recourante pour l'année 1999 ont été calculées sur la base
du montant de 5000 fr. par mois et de 1250 fr. dès le
1er juillet 1999, correspondant au salaire que son unique
employé pouvait prétendre, compte tenu du genre de son
activité, du taux de cette dernière et de l'usage local et
professionnel.

     b) La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne
peut prétendre des dépens. Elle supportera les frais de
justice (art. 134 OJ a contrario).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
     mis à la charge de la recourante et sont compensés
     avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a
     versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 décembre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la Ière Chambre :

                                    Le Greffier :