Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 188/2001
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U 188/01 Mh

                        IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

                  Arrêt du 5 octobre 2001

                       dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Thierry
Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,

                          contre

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 25,
4051 Bâle, intimée, représentée par Maître Pierre-André
Marmier, avocat, rue du Lion-d'Or 2, 1003 Lausanne,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     A.- A.________ travaillait au service de
X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la
Bâloise, Compagnie d'Assurances (ci-après : la Bâloise).

     Le 12 juillet 1995, il a été victime d'un accident de
la circulation, au cours duquel il a subi une fracture non
déplacée de l'omoplate droite, des plaies multiples et une
lésion du nerf cubital. Il a repris son travail à 100 % dès
le 2 octobre 1995. Par décision du 28 décembre 1995, la
Bâloise a réduit ses prestations en espèces de 15 % pour
négligence grave. Cette décision n'a pas été contestée.
     Le 2 août 1998, A.________ a été victime d'un nouvel
accident de la circulation alors qu'il n'était plus assuré
par la Bâloise. Pour fixer le montant de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité à laquelle il pouvait prétendre, la
Bâloise a confié une expertise au docteur B.________, chi-
rurgien orthopédiste. Au terme de son examen, l'expert a
conclu à un taux global d'atteinte à l'intégrité de 7,5 %
(rapport du 1er février 2000). Par décision du 4 février
2000, confirmée sur opposition le 6 mars suivant, la
Bâloise a fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à
6196 fr. 50, en se fondant sur le taux de 7,5 % retenu par
l'expert sous déduction de 15 %.

     B.- L'assuré a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à
l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité fixées à dire de justice.
     Par jugement du 29 mars 2001, le tribunal a partielle-
ment admis le recours et réformé la décision litigieuse en
ce sens qu'il a reconnu à l'assuré le droit à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 % soit, après
réduction de 15 %, un montant de 12 393 fr.

     C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il conclut à l'octroi d'une in-
demnité pour atteinte à l'intégrité fixée à dire de justice
et à l'annulation, par voie de reconsidération, de la déci-
sion du 28 décembre 1995. Il demande également la mise en
oeuvre d'une nouvelle expertise ainsi que le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.

     La Bâloise conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances socia-
les a renoncé à se déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte aussi bien sur le taux de l'indem-
nité pour atteinte à l'intégrité que sur la réduction de
15 % opérée par l'assureur-accidents.

     2.- La juridiction cantonale a correctement exposé les
règles découlant de l'art. 24 LAA et de la jurisprudence y
relative, si bien qu'on peut sur ce point se référer au ju-
gement entrepris.

     a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir
fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sans prendre
en compte l'ensemble des atteintes à son intégrité consécu-
tives à l'accident du 12 juillet 1995, en particulier les
céphalées et vertiges.
     Les juges cantonaux ont, quant à eux, estimé qu'il n'y
avait pas lieu de prendre en considération «des céphalées
qui auraient été reconnues par un rapport médical établi le
31 mars 1999» : d'une part, cet avis n'avait pas été pro-
duit et, d'autre part, il n'apparaissait pas que le premier
accident eût pu causer de tels symptômes (consid. 5b du
jugement attaqué).

     b) Cette constatation est manifestement erronée. En
procédure cantonale, le recourant avait allégué qu'il souf-
frait de céphalées et de vertiges à la suite de l'accident
de 1995 et produit, à l'appui de ses dires, un certificat
du 12 septembre 2000 de son médecin traitant, le docteur
C.________. C'est donc vraisemblablement par erreur que les
premiers juges ont fait état d'un prétendu rapport médical
du 31 mars 1999 dont il n'a jamais été question dans la

procédure. De même, c'est sans doute à la suite d'une
inadvertance qu'ils n'ont pas vu le certificat médical du
docteur C.________ du 12 septembre 2000.

     c) Pour autant, la Cour de céans n'est pas en mesure
d'établir si le recourant peut de ce chef prétendre une
indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux plus élevé.
En effet, cette pièce médicale, dès lors qu'elle fait état
d'affections différentes de celles documentées par le dos-
sier médical, apparaît partiellement en contradiction avec
les autres avis médicaux versés au dossier, en particulier
celui du docteur D.________ (du 4 septembre 1998) et plus
encore celui du docteur B.________ (du 1er février 2000),
lequel a pourtant recensé les plaintes de l'expertisé. En
raison de cette incertitude notamment, il n'est en outre
pas possible de déterminer si cette atteinte à la santé
découle véritablement du seul accident assuré. Enfin, les
données médicales à disposition ne permettent pas de dire
s'il s'agit véritablement d'une atteinte durable et impor-
tante à l'intégrité physique ou mentale au sens de la loi
et de la jurisprudence.

     d) Il s'ensuit que sur ce point, le jugement attaqué
doit être annulé et le dossier renvoyé à la juridiction
cantonale afin qu'elle procède à un complément d'instruc-
tion portant sur les questions évoquées ci-dessus. Au
besoin, il conviendra de fixer, sur la base de facteurs
médicaux objectifs valables pour tous les assurés sans
égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel,
le taux éventuel de l'atteinte à l'intégrité pour les
affections alléguées par le recourant.

     3.- Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que
la décision du 28 décembre 1995 de l'intimée doit faire
l'objet d'une reconsidération, le cas échéant d'une révi-
sion. Selon lui, cette décision est manifestement erronée.
Il invoque également le fait que le juge informateur a ren-

du un non-lieu dans le cadre de l'enquête ouverte sur les
circonstances de l'accident du 12 juillet 1995.

     a) Conformément à un principe général du droit des as-
surances sociales, l'administration (ou l'assureur) peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de
chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit
sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 con-
sid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et
les arrêts cités). Pour juger du bien-fondé d'une reconsi-
dération, il faut se fonder sur la situation juridique
existant au moment où la décision initiale a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF
117 V 17 consid. 2c et les arrêts cités; voir aussi ATF
119 V 479 consid. 1b/cc et les références).
     Cela étant, il est de jurisprudence constante que
l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les dé-
cisions; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni
le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 117 V 12 consid. 2a
et les références). Il n'existe ainsi pas de droit à la
reconsidération que l'assuré pourrait déduire en justice.
Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur
une demande de reconsidération et examine si les conditions
d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au
fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est
susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le
contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subsé-
quente se limite alors au point de savoir si les conditions
d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la déci-
sion initiale et importance notable de la rectification)
sont réunies (ATF 117 V 13 consid. 2a, 116 V 62; Meyer-
Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das
Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] II 443 sv.).

     Or, le recourant n'a jamais sollicité de l'intimée la
reconsidération de sa décision du 28 décembre 1995, si bien
que cette dernière n'a jamais eu à refuser d'entrer en
matière ni à examiner si les conditions d'une éventuelle
reconsidération étaient réalisées. Au regard des principes
rappelés ci-dessus, il n'appartient donc pas à la Cour de
céans de l'y contraindre, à plus forte raison, d'y procéder
à sa place.

     b) Par analogie avec la révision des décisions rendues
par les autorités judiciaires, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force
formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de
nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 126 V 46 consid. 2b
et les arrêts cités).
     Tant l'intimée que le juge d'instruction ont statué en
se fondant sur les faits constatés dans le rapport de la
gendarmerie vaudoise. Il y a donc pas d'état de fait nou-
veau au sens de la jurisprudence précitée. L'ordonnance de
non-lieu du 26 juillet 1996 ne constitue pas davantage un
nouveau moyen de preuve dès lors qu'il s'agit d'une appré-
ciation différente de mêmes faits, dictée en particulier
par les règles de preuves applicables en matière pénale.
Partant, l'assureur-accidents n'est pas tenu à révision.

     4.- Il reste à examiner la légalité de la réduction
opérée dans la décision sur opposition du 6 mars 2000.

     a) Selon l'art. 37 al.  2, première phrase LAA, intro-
duit par la LF du 9 octobre 1998, en vigueur depuis le
1er janvier 1999 [RO 1999 1321/1322], si l'assuré a provo-
qué l'accident par une négligence grave, les indemnités
journalières versées pendant les deux premières années qui
suivent l'accident sont réduites dans l'assurance d'acci-
dents non professionnels. Cette disposition a remplacé
l'ancien art. 37 al. 2 aLAA qui prévoyait la réduction des

prestations en espèces dues à un assuré ayant provoqué
l'accident par une négligence grave. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances, cette disposition
n'était toutefois plus applicable pour les suites des
accidents professionnels (ATF 120 V 128; 121 V 40).
     A titre de disposition transitoire, l'art. 118 al. 4
LAA prévoit que les prestations d'assurance allouées pour
les accidents non professionnels qui sont survenus avant
l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998
sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces
seront toutefois servies selon le nouveau droit si la pres-
tation naît après l'entrée en vigueur de la modification du
9 octobre 1998.

     b) Dans le cas particulier, le droit à la prestation
est né antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle
disposition dès lors que le traitement médical était d'ores
et déjà terminé à cette date (art. 24 al. LAA). Conformé-
ment à la disposition transitoire, c'est donc l'ancien
droit qui est applicable. Au surplus, l'accident du
12 juillet 1995 doit être considéré comme un accident non
professionnel du moment qu'il s'est produit un jour de
congé pour le recourant, si bien que la réduction opérée en
application de l'art. 37 al. 2 aLAA n'est à cet égard pas
critiquable (cf. arrêt non publié C. du 19 novembre 1998,
U 67/98).

     5.- Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu à per-
ception de frais de justice (art. 134 OJ).
     Dans la mesure où le recourant obtient partiellement
gain de cause, il a droit à une indemnité de dépens réduite
(art. 159 al. 3 OJ). Pour le reste, les conditions de l'as-
sistance judiciaire étant remplies, il convient de désigner
comme avocat d'office le mandataire du recourant. Celui-ci
est expressément rendu attentif au fait qu'il sera tenu de
rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en
mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
     Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 mars
     2001 est annulé dans la mesure où le taux d'atteinte à
     l'intégrité a été fixé à 15 %.

 II. L'affaire est renvoyée à la juridiction cantonale pour
     instruction complémentaire et nouveau jugement.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

 IV. L'intimée versera au recourant la somme de 1250 fr. à
     titre de dépens pour l'instance fédérale.

  V. L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les
     honoraires de Me Thonney avocat, non couverts par les
     dépens, sont fixés à 1250 fr. pour la procédure fédé-
     rale et seront supportés par la caisse du tribunal.

 VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIe Chambre :

                                   La Greffière :