Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 184/2001
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U 184/01 Mh

                       IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffière : Mme Berset

                 Arrêt du 15 octobre 2001

                       dans la cause

X.________, recourante,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
accidents, Lausanne

     A.- X.________ est une société de placement de
personnel temporaire (notamment) dont les employés sont
assurés auprès de la CNA pour les accidents professionnels
et non professionnels. Son personnel d'exploitation est
attribué à la classe 70A et son personnel de bureau à la
classe 70B, dans le tarif des primes de l'assurance-
accidents. Depuis le 1er janvier 1995, ces deux classes
sont régies par un système de bonus-malus.

     Dès la fondation de la société en 1995, et pendant une
période de trois ans, le personnel d'exploitation a été
colloqué au degré 13 de la classe 70A, qui correspond au
classement de base des entreprises de cette communauté de
risques, sans bonus ni malus.
     Par décision du 20 octobre 1998 - après avoir pris en
compte les expériences propres de X.________ en matière de
risque - la CNA a fait passer la partie d'entreprise A du
degré 13 au degré 12, pour l'année 1999, ce qui a entraîné
une réduction du taux de prime net de 4,6 % à 4,14 %.
     L'opposition de X.________ a été rejetée par décision
du 16 janvier 1999.

     B.- X.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
accidents (ci-après : la commission). Elle concluait,
notamment, à la révision de son classement pour 1999 en ce
qui concerne le personnel d'exploitation, à la restitution
d'au moins la moitié des primes versées depuis 1995 et à
son classement rétroactif, dès sa fondation, au degré 9 de
la classe 70A. Elle faisait également valoir que les frais
administratifs et les intérêts de retard prélevés par la
CNA étaient excessifs.
     Par jugement du 20 avril 2001, la commission a rejeté
le recours, dans la mesure où il était recevable. Elle a
considéré, en bref, que les classements relatifs aux années
1995 à 1998 reposaient sur des décisions entrées en force,
de sorte qu'ils ne pouvaient plus être revus. Pour ce même
motif, étaient également irrecevables les conclusions de
l'entreprise tendant à ce que la moitié des primes versées
de 1995 à 1998 lui soit restituée. Par ailleurs, elle a
confirmé le classement concernant l'année 1999, eu égard
aux particularités du système de bonus-malus introduit par
la CNA en 1995. Elle a retenu, en particulier, que l'entre-
prise avait bénéficié de la baisse maximale possible (1 %)
dans la classe 70A et que la prime fixée par la CNA n'était
pas discriminatoire.

     C.- X.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande, implicitement,
l'annulation. Elle conclut à la révision du classement de
la branche 70A pour 1999, en tenant compte de ses expé-
riences propres, à un nouveau calcul de ses primes pour
1999 - et pour les années suivantes selon le système de
bonus-malus - en fonction du degré correspondant le mieux à
la prime nécessaire et à ce que les intérêts moratoires et
frais de poursuite liés aux prétentions excessives de l'as-
sureur-accidents soient corrigés ou annulés. Par ailleurs,
elle demande que la CNA soit invitée à revoir sa pratique
concernant les entreprises de travail temporaire nouvelle-
ment créées.
     La CNA conclut, implicitement, au rejet du recours,
alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
ne s'est pas déterminé.

                  Considérant en droit :

     1.- a) Les décisions de la Commission fédérale de
recours prises en application de l'art. 109 let. b LAA peu-
vent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par
la voie du recours de droit administratif. Mais comme le
litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances, le pouvoir d'examen du tribunal est limité.
Le recours ne peut porter que sur la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appré-
ciation et la constatation des faits manifestement inexac-
te, incomplète ou contraire aux règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ; RAMA 1998 n° U 316, p. 581 con-
sid. 2a).

     b) La commission a exposé en détail et de manière
correcte les principes de droit ainsi que les règles
jurisprudentielles applicables par les autorités judi-
ciaires lorsque le litige porte sur la mise en oeuvre d'un
tarif de prime. On peut dès lors renvoyer au considérant 2
du jugement attaqué. En résumé, le juge fera preuve de
retenue dans l'examen de cette question où l'assureur jouit
d'un large pouvoir d'appréciation; son contrôle se limitera
à la légalité de la décision, au regard notamment de
l'art. 92 LAA et des dispositions réglementaires en décou-
lant, ainsi qu'au respect du principe de l'égalité de
traitement (cf. RAMA 1998 n° U 294 p. 230 consid. 1c).

     2.- a) Dans le jugement entrepris, la commission a
examiné de manière circonstanciée tous les éléments qui
sont à la base de la tarification décidée et pratiquée par
l'intimée, y compris la question des frais administratifs
et des intérêts moratoires. Il peut donc être renvoyé aux
considérants 3 à 5 et 10 de son jugement.

     b) Selon la jurisprudence de la Commission fédérale de
recours, le système de bonus-malus introduit par la CNA en
1995 ne viole pas les règles légales applicables à la
fixation des primes dans l'assurance-accidents, et en
particulier l'art. 92 al. 2 LAA (JAAC 62/III 1998 no 67
p. 632 ss consid. 5). Il découle de cette jurisprudence que
d'après ce système de calcul complexe, la prime des entre-
prises est fixée à la fois en fonction du classement de
base de la communauté de risques en cause et des données
individuelles de chaque preneur d'assurance. Celles-ci
incluent la fréquence des accidents, le total des indem-
nités journalières versées sur une période de deux ans
précédant le classement et le coût global engendré durant
les cinq dernières années déterminantes. Les deux premiers
critères s'appliquent essentiellement aux petites et moyen-
nes entreprises. Plus l'entreprise est grande, plus le coût

total interviendra lui aussi. La fréquence des accidents
d'une entreprise sera exprimée en pour-cent de la fréquence
moyenne de la communauté de risques en question, en tenant
compte d'une valeur limite inférieure de 40 % et d'une
valeur limite supérieure de 200 %. Le système de
bonus-malus n'est donc pas applicable immédiatement aux
entreprises nouvellement créées, faute de données
personnelles indispensables au calcul de la prime
nécessaire. En présence d'une nouvelle entreprise,
l'intimée commence par l'attribuer à la classe et au degré
applicables aux preneurs d'assurance de sa communauté de
risques, sans bonus, ni malus. Puis, à la suite d'une
période d'observation, soit lorsque l'entreprise possède
une masse salariale durant au moins trois années sur une
période de cinq ans, la CNA considère que les données
individuelles sont suffisamment fiables pour lui permettre
d'en tenir compte dans la détermination de la prime en
application du système bonus-malus. Les adaptations de
prime sont limitées, puisque l'entreprise bénéficiant d'un
bonus ou devant supporter un malus ne voit sa prime
s'écarter que d'un ou de deux degrés au maximum selon les
communautés de risques par rapport à l'année précédente et
ce, même si ses données propres sont extrêmement favorables
ou, à l'inverse, très mauvaises par rapport aux résultats
moyens de la communauté de risque.
      Tout système de bonus-malus doit avoir un effet
rapide sur la prime en cas de modification du processus
d'accidents. Il en découle que la prime nécessaire d'une
entreprise doit être recalculée annuellement et donc, que
chaque année une modification de prime est envisageable. A
cet égard, la commission a jugé, dans une décision du
12 janvier 2001, que l'entreprise a le droit d'obtenir une
décision annuelle de classement, même lorsque la prime
reste inchangée (JAAC 65/III 2001 no 91 p. 992 ss).

     c) La légalité de ce mode de fixation des primes de
l'assurance-accident a été implicitement confirmée par la
Cour de céans dans un arrêt X. non publié, du 24 août 1998
(U 94/98).

     3.- a) En procédure fédérale, la recourante critique
sinon le système de bonus-malus instauré par la CNA, du
moins l'application qui en a été faite dans son cas. Ne
remettant plus en cause le classement des années
1995 - 1998, elle soutient, pour l'essentiel, que la prime
pour 1999 relative au personnel d'exploitation (70A) est
trop élevée, par rapport à celle fixée par l'intimée pour
les entreprises de travail temporaire créées depuis plus de
trois ans, dont les données personnelles étaient connues
lors de l'introduction du système de bonus-malus par
l'intimée.

     b) Au terme d'un examen approfondi de ce moyen déjà
soulevé devant les premiers juges, la commission a constaté
que la seule différence entre les entreprises de travail
temporaire plus anciennes et la recourante résidait dans le
fait qu'en 1995 les entreprises qui payaient une prime
inférieure à la prime moyenne de la nouvelle communauté de
risques 70A ont bénéficié d'une adaptation progressive et
qu'à l'inverse, les entreprises qui avaient un taux de
prime supérieur en 1994 n'ont pas tout de suite bénéficié
du taux de prime moyen de cette communauté de risques. La
commission a considéré que cette distinction était toute-
fois étroitement liée à la mise en place du nouveau tarif
bonus-malus et constituait une mesure transitoire admis-
sible. Elle en a conclu que replacée dans son contexte, la
prime litigieuse, telle qu'elle a été fixée par la recou-
rante en 1999, n'apparaissait pas discriminatoire par
rapport aux primes dues par les entreprises de travail
temporaires en 1995, lors de l'introduction du nouveau
tarif.

     c) Il est inhérent à un système de bonus-malus tel que
celui instauré par la CNA qu'un nouvel assuré commence par
payer une prime plus élevée que la moyenne avant de béné-
ficier d'une réduction par degré, selon une échelle pré-
établie, si le risque ne se réalise pas (cf. Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995,
p. 553 et ss; comp. art. 98 OAMaL).
     Aussi bien l'argumentation de la commission développée
au consid. 5 du jugement attaqué est-elle convaincante et
la recourante ne démontre pas en quoi cette démonstration
serait contraire à la loi.

     4.- Quant à la conclusion de la recourante tendant à
ce que les intérêts moratoires et les frais de poursuite
soient revus ou annulés, elle doit être rejetée pour les
motifs indiqués au consid. 10 du jugement entrepris aux-
quels il n'y a rien à ajouter.

     5.- Les autres moyens de la recourante ne sont guère
plus convaincants, de sorte que le recours apparaît mal
fondé et doit être rejeté.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., sont
     mis à la charge de la recourante et sont compensés
     avec l'avance de frais de même montant qu'elle a
     effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
     Commission fédérale de recours en matière d'assuran-
     ce-accidents et à l'Office fédéral des assurances
     sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                                   La Greffière :