Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 180/2001
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U 180/01 Kt

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset

                  Arrêt du 19 avril 2002

                       dans la cause

C.________, recourante, représentée par Me Michel De Palma,
avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

     A.- C.________, née en 1953, était assurée contre le
risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).
      Le 15 septembre 1997, alors qu'elle s'apprêtait à
prendre le train pour se rendre en ex-Yougoslavie, elle a
glissé dans les escaliers et est tombée sur le genou gau-
che.

     Le 8 octobre 1997, le docteur P.________, médecin
traitant, a diagnostiqué une luxation récidivante de la
rotule et suspecté une déchirure du ménisque. Il a fixé
l'incapacité de travail de sa patiente à 100 % du 15 sep-
tembre au 8 octobre et a attesté une pleine capacité de
travail dès le 9 octobre 1997.
     Dans un rapport du 7 novembre 1997, le docteur
H.________, spécialiste en orthopédie, a constaté que
C.________ présentait une luxation récidivante de la
rotule, sans lien avec l'accident. Quant à une lésion du
ménisque, si elle  était établie, elle ne pouvait que
découler  de l'accident. Ce praticien a proposé de traiter
cette lésion par une arthroscopie méniscale ambulatoire.
     Le 5 janvier 1998, une rechute a été annoncée à la
CNA.
     Le 13 juillet 1998, le docteur H.________ a procédé à
une arthroscopie avec synovectomie/dénervation péripatel-
laire du côté gauche et à une lateral release arthrosco-
pique. Dans un rapport opératoire, il a diagnostiqué une
subluxation latérale de la rotule et un grave déficit
cartilagineux de la capsule articulaire fémoro-patellaire,
tout en constatant que le ménisque et les ligaments étaient
intacts.
     Dès la date de l'arthroscopie, C.________ a présenté
une incapacité de travail totale.
     Par courrier du 21 juillet 1998, la CNA a informé
l'assurée qu'elle ne prendrait pas en charge les frais de
cette intervention.
     Dans un rapport du 24 février 1999, le docteur
Z.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté
que le statu quo sine avait été atteint à la date de
l'arthroscopie.
     Par décision du 28 mai 1999, la CNA a supprimé le
droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-acci-
dents, à partir du 9 octobre 1997. Elle se fondait, notam-

ment, sur un rapport du 30 avril 1999 du docteur
S.________, médecin à la division de médecine des accidents
de son siège principal.
     Par décision sur opposition du 9 août 1999, la CNA a
rejeté l'opposition dont elle avait été saisie par l'as-
surée.

     B.- Par jugement du 10 avril 2001, le Tribunal canto-
nal des assurances du Valais a rejeté le recours formé
contre cette dernière décision par C.________.

     C.- La prénommée interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement
à l'octroi de prestations de la CNA, en alléguant que son
invalidité actuelle est entièrement attribuable à l'acci-
dent du 15 septembre 1997. Subsidiairement, elle demande le
renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle déci-
sion dans le sens des considérants.
     La CNA conclut au rejet du recours.
     En sa qualité d'assureur-maladie de la recourante, la
Visana a renoncé à formuler des observations. L'Office
fédéral des assurances sociales en a fait de même.

                  Considérant en droit :

     1.- L'obligation de l'intimée d'allouer, au-delà du
8 octobre 1997, des prestations d'assurance pour la chute
sur le genou, dont la recourante a été victime, suppose
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate
entre cet événement et l'atteinte à la santé présentée à
partir du 9 octobre 1997.

     2.- Le jugement entrepris expose les règles et les
principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

     3.- a) Les premiers juges ont considéré, notamment sur
la base du rapport du docteur S.________, que les troubles
dont se plaint la recourante n'étaient plus, au-delà du
8 octobre 1997 en relation de causalité naturelle avec la
chute du 15 septembre 1997.

     b) Dans son rapport du 30 avril 1999, le docteur
S.________ a exclu que l'événement du 15 septembre 1997 ait
pu avoir des suites après le premier examen pratiqué par le
docteur P.________. En effet, le dossier médical ne conte-
nait pas de signes objectifs d'un traumatisme aigu, l'inté-
ressée avait recouvré sa pleine capacité de travail le
9 octobre 1997 et l'arthroscopie du 13 juillet 1998 avait
confirmé l'existence d'un ménisque et de ligaments intacts,
en dépit des suspicions contraires émises huit mois plus
tôt. Cette intervention n'avait eu d'autre but que de
traiter la luxation chronique patellaire. Les plaintes sub-
séquentes ne pouvaient être que la conséquence de l'inter-
vention sur la rotule dysplasique. L'assurée souffrait
d'une malformation constitutionnelle et d'une instabilité
de la rotule aux deux jambes. Tôt ou tard, un tel contexte
entraînait des dommages à la capsule de l'articulation
fémoro-patellaire. Dans le cas d'une luxation habituelle,
l'expérience démontrait que la rotule se remettait immé-
diatement en place avec peu de symptômes cliniques
subséquents.
     Basé sur une étude attentive du dossier, comprenant
une anamnèse complète des faits médicaux déterminants, une
discussion détaillée de la problématique médicale rencon-
trée par la recourante exempte de contradiction et des con-
clusions convaincantes, ce rapport remplit toutes les exi-
gences requises pour se voir reconnaître pleine valeur pro-

bante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee et
les références).

     c) Le dossier médical ne contient pas d'élément apte à
mettre en doute la pertinence des déductions du médecin de
la CNA. En particulier la conclusion du docteur Z.________
selon laquelle le statu quo sine était atteint à la date de
l'arthroscopie ne tient pas compte du fait que cet acte
chirurgical n'a révélé la présence d'aucune lésion, mais
seulement d'affections dégénératives.
     Dans ce contexte, c'est en vain que la recourante
allègue qu'elle ne présentait pas de problème de santé
avant la chute du 15 septembre 1997, de sorte que ses
plaintes actuelles seraient entièrement attribuables à cet
événement. En effet, admettre cette thèse reviendrait à
accorder au principe «post hoc ergo propter hoc» une valeur
probante qu'il n'a pas, comme la Cour de céans a déjà eu
l'occasion de le préciser (cf. ATF 119 V 341 ss con-
sid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv consid. 3b). Par
ailleurs, le moyen de la recourante selon lequel son état
de santé actuel ne saurait être attribué à une dégéné-
rescence, dès lors que, dans une telle hypothèse, le pro-
blème rencontré aurait dû se répercuter indifféremment sur
ses deux jambes (affectées l'une et l'autre de malformation
congénitale) ne lui est d'aucun secours, au regard des con-
clusions claires et bien étayées du docteur S.________.

     d) Cela étant, la disparition du rapport de causalité
entre les affections physiques présentées par la recourante
au-delà du 8 octobre 1997 et l'accident du 15 septembre
précédent est ainsi établie, au degré de prépondérance
requis.

     4.- Dans ce contexte, la recourante invoque à tort
l'application de l'art. 9 OLAA. En effet, en l'absence
d'atteinte au ménisque, ainsi que cela ressort des rapports

du docteur S.________ et du docteur H.________, l'existence
d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de
l'art. 9 al. 2 OLAA ne saurait être retenue. Quant à la
luxation patellaire dont a été victime la recourante le
15 septembre 1997, ses effets ont perduré au plus tard
jusqu'au 8 octobre 1997. Au-delà de cette date, une éven-
tuelle responsabilité de la CNA pour les suites de l'acci-
dent fondée sur l'art. 9 al. 2 OLAA est exclue (cf. arrêt
non publié R. du 20 août 1997, U 135/96).

     5.- Dans ces circonstances, c'est à juste titre que
les premiers juges ont considéré que l'intimée n'était plus
tenue de verser des prestations, au-delà du 8 octobre 1997,
pour les conséquences des affections physiques dont la
recourante est atteinte.
     Le recours se révèle ainsi mal fondé.

     6.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à
des dépens (art. 159 OJ a contrario).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal cantonal des assurances du Valais, à la Visana
     et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 avril 2002

                                      Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de
                          la IIIe Chambre :  La Greffière :