Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 177/2001
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U 177/01 Tn

                       IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Beauverd

                 Arrêt du 23 novembre 2001

                       dans la cause

Winterthur Assurances, avenue Benjamin-Constant 1,
1003 Lausanne, recourante, représentée par Maître Jean-
David Pelot, avocat, rue Caroline 7, 1002 Lausanne,

                          contre

Assura, caisse maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70,
1009 Pully, intimée,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     A.- A.________, a travaillé en qualité de secrétaire
au service de son mari, médecin-dentiste. A ce titre, elle
était assurée obligatoirement contre le risque d'accident
auprès de Winterthur Assurances (ci-après : la Winterthur).
     Pour l'assurance obligatoire des soins en cas de mala-
die, ainsi que pour diverses assurances complémentaires,

elle était assurée auprès d'Assura. En outre, elle bénéfi-
ciait d'une assurance d'indemnité journalière en cas de
maladie auprès de Zurich Assurances.
     A.________ ayant été victime d'un accident le 22 no-
vembre 1997, la Winterthur a pris en charge le cas.
     Par courrier du 23 août 1999, elle a toutefois informé
Assura qu'elle n'aurait pas dû allouer ses prestations pour
l'accident en cause, dès lors que la prénommée n'était plus
assurée obligatoirement contre le risque d'accident le
22 novembre 1997. Aussi, invitait-elle Assura à lui rem-
bourser les frais de traitement payés à tort.
     Assura ayant refusé de donner suite à cette demande,
la Winterthur a confirmé sa position par décision du
29 octobre 1999 notifiée au mandataire de A.________ et
adressée en copie à Assura.
     Saisie d'une opposition de cette dernière, la Winter-
thur l'a rejetée par décision du 14 mars 2000.

     B.- Par jugement du 11 janvier 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a admis le recours d'Assura et
annulé la décision sur opposition attaquée. Il a considéré,
en résumé, que le droit de la Winterthur de répéter les
prestations indûment perçues était périmé, l'intéressée
n'ayant pas fait valoir son droit dans le délai d'un an à
compter du jour où elle aurait dû avoir connaissance du
fait ouvrant droit à répétition.

     C.- La Winterthur interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande principalement
l'annulation et subsidiairement la réforme, en ce sens que
le droit à répétition des prestations indûment perçues
n'est pas périmé.
     Assura conclut au rejet du recours. Invitée à s'expri-
mer sur celui-ci en tant qu'intéressée, A.________ s'en
remet à justice. L'Office fédéral des assurances sociales
n'a pas présenté de détermination.

                  Considérant en droit :

     1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'offi-
ce les conditions formelles de validité et de régularité de
la procédure, soit en particulier le point de savoir si
c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée
en matière sur le recours (ou sur l'action). Lorsque l'au-
torité de première instance a ignoré qu'une condition mise
à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et
a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, sai-
si de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en question
(ATF 125 V 23 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1 et la
référence).

     2.- a) Dans le cas particulier, il a échappé tant aux
parties qu'aux premiers juges qu'un assureur social n'a pas
qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard
d'un autre assureur de même rang, comme l'a déjà jugé le
Tribunal fédéral des assurances dans des cas analogues (ATF
125 V 327 consid. 1b, 120 V 491 s. consid. 1a; RAMA 1991
n° U 134 p. 316 consid. 3b). Par conséquent, la recourante
ne pouvait pas rendre une décision afin de contraindre
l'intimée à lui rembourser les prestations qu'elle a ver-
sées à A.________. Il en résulte que la décision sur oppo-
sition rendue le 14 mars 2000 par la recourante à l'encon-
tre de l'intimée est nulle, ce qu'il y a lieu de constater
d'office.

     b) Au demeurant, si elle estimait avoir alloué ses
prestations à tort à A.________, la recourante pouvait lui
en réclamer la restitution, conformément à l'art. 52 al. 1
LAA, ce qu'elle a d'ailleurs fait par décision du 29 octo-
bre 1999. L'intéressée a fait opposition à cette décision,
de même que l'intimée à laquelle celle-ci avait également
été notifiée, conformément à l'art. 129 al. 1 OLAA. Toute-
fois, la recourante a renoncé par la suite à toute préten-

tion en répétition de l'indu à l'encontre de A.________,
laquelle, en conséquence, a retiré son opposition. Cela
étant, la recourante n'aurait pas dû rejeter l'opposition
d'Assura à sa décision du 29 octobre 1999. Celle-ci ayant
été révoquée, ladite opposition devenait sans objet, et la
Winterthur aurait dû radier l'affaire. Si, néanmoins, elle
voulait faire valoir d'éventuelles prétentions contre
l'assureur-accidents, elle devait introduire une procédure
selon l'art. 78a LAA.

     c) Cela étant, il convient de constater d'office la
nullité de la décision sur opposition du 14 mars 2000 et de
rejeter le recours au sens des motifs.

     3.- En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134
OJ, puisque la décision sur opposition qui est à l'origine
de la contestation avait pour objet, en définitive, de
faire supporter à l'intimée les frais des soins médicaux de
l'assurée pris en charge par la recourante. Cependant, com-
me dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 119 V 220
et par identité de motifs, il n'y a aucune raison de mettre
la recourante au bénéfice de la règle de faveur prévue à
l'art. 134 OJ en ce qui concerne la dispense des frais (ATF
120 V 494 consid. 3, 119 V 223 consid. 4c).
     La recourante supportera donc les frais de justice
(art. 156 al. 1 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2000 par
     la Winterthur Assurances à l'encontre d'Assura, à
     propos de l'assurée A.________, est nulle.

 II. Le recours est rejeté au sens des motifs.

III. Les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., sont
     mis à la charge de la recourante et sont compensés
     avec l'avance de frais qu'elle a versée.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal des assurances du canton de Vaud, à A.________
     et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 novembre 2001

                                 Au nom du
                          Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                               Le Greffier :