Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 170/2001
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U 170/01 Tn

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Wagner

                  Arrêt du 18 avril 2002

                       dans la cause

M.________, recourant, représenté par Me Gérard Gillioz,
avocat, avenue de la Gare 64, 1920 Martigny,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

     A.- a) M.________ est au bénéfice d'une formation de
menuisier. Dès le 6 mars 1995, il a été engagé en qualité
de charpentier pour une mission par l'Agence de travail
temporaire X.________. A ce titre, il était assuré par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) pour les accidents professionnels et non profession-
nels.

     Le 24 juillet 1995, M.________ était occupé sur un
chantier, lorsqu'il a glissé et est tombé sur le «plate-
lage» avec un rouleau de carton bitumé sur l'épaule (décla-
ration d'accident LAA, du 28 juillet 1995). Il a consulté
le lendemain le docteur A.________, spécialiste FMH en chi-
rurgie, lequel a posé le diagnostic de contusion lombaire
basse. Dans un rapport médical intermédiaire du 25 sept-
embre 1995, ce praticien retenait la présence de lombalgies
basses persistantes avec développement de sciatalgies S1
gauches.
     La CNA a pris en charge le cas et versé les presta-
tions dues pour les suites de l'accident du 24 juillet
1995. Sur requête du docteur A.________, les docteurs
B.________ et C.________, radiologues du Centre d'Imagerie
Y.________, ont procédé le 25 septembre 1995 à une scano-
graphie lombaire. Leurs conclusions figurent dans un rap-
port du 26 septembre 1995.
     Le docteur A.________ a adressé le patient au docteur
D.________, médecin-chef du Service de médecine physique de
l'Hôpital Y.________. Dans un rapport du 12 octobre 1995,
ce spécialiste relevait que l'examen clinique auquel il
avait procédé le 11 octobre ainsi que les clichés radiolo-
giques allaient dans le sens d'une insuffisance discale au
niveau L5-S1 et que cette insuffisance était corroborée par
l'imagerie puisqu'on constatait une protrusion discale
médio-bilatérale à ce niveau. Il proposait que soit mis en
oeuvre un traitement d'épreuve de physiothérapie et, en cas
d'échec de celui-ci, qu'un examen neurologique soit effec-
tué.
     Sur requête du docteur A.________, le docteur
E.________, spécialiste FMH en neurologie, a examiné
M.________ le 29 janvier 1996. Dans son appréciation du
cas, le neurologue relevait l'absence d'un syndrome lom-
baire voire même d'un syndrome radiculaire irritatif ou
déficitaire sur le plan sensitivo-moteur ou des réflexes
aux membres inférieurs surtout à gauche. On se trouvait

face à une chronification de la symptomatologie douloureuse
post-traumatique, sans amélioration malgré les différents
traitements conservateurs instaurés jusque-là.
     Du 4 mars au 15 mai 1996, l'assuré a séjourné à la
Clinique Z.________. Dans une appréciation médicale du
12 juin 1996, le médecin d'arrondissement de la CNA a con-
clu qu'une capacité de travail de 50 % était exigible, com-
me menuisier, pour un travail ne nécessitant pas de port de
charges de plus de 15 kg, et qu'une capacité de travail de
100 % pourrait être atteinte au bout de six semaines.
     En raison de la persistance de lombo-sacréaligie
gauche avec irradiation au membre inférieur gauche, les
docteurs C.________ et B.________ ont effectué le 16 sep-
tembre 1996 une scanographie des articulations sacro-
iliaques. Selon leur rapport du 17 septembre 1996, celle-ci
était sans anomalie. Notamment, il n'y avait pas de lésion
traumatique ni d'explication à la symptomatologie.
     Le 31 décembre 1996, la CNA, se fondant sur une appré-
ciation médicale du 17 décembre 1996 du docteur F.________,
spécialiste FMH en chirurgie et membre du Groupe des méde-
cins de sa Division de médecine des accidents, a avisé
M.________ que les suites de l'accident du 24 juillet 1995
étaient entièrement dissipées le 24 janvier 1996. Vu qu'il
n'existait plus de lien de causalité adéquate entre les
troubles subsistant au-delà du 24 janvier 1996 et l'ac-
cident, elle mettait fin dès le 31 décembre 1996 au paie-
ment de toutes prestations. Par décision du 7 mars 1997,
elle a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre cette
décision.

     b) Le 25 février 1998, M.________ a invité la CNA à
réexaminer son cas en procédant à une nouvelle expertise.
Il produisait un certificat médical du docteur A.________
du 28 janvier 1998, d'après lequel l'anamnèse du patient de
même que les examens cliniques et paracliniques permet-
taient de conclure à une origine strictement traumatique

des symptômes présentés, ainsi qu'une prise de position de
ce médecin du 21 février 1998.
     Le 23 mars 1998, la CNA a avisé M.________ qu'elle
refusait d'entrer en matière sur la demande de reconsidé-
ration de la décision du 7 mars 1997, qui avait acquis
force de chose jugée, et qu'elle rejetait la demande de
révision de cette décision. Par décision sur opposition, du
8 septembre 1998, elle a maintenu sa position.

     c) Le 8 juillet 1999, M.________ a demandé à la CNA de
réexaminer son cas, en tenant compte du diagnostic retenu
par le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, qui dans une communication du 5 juillet 1999
concluait à une discopathie post-traumatique. Ce médecin
indiquait qu'une discographie L5-S1 du 10 décembre 1998
avait permis de mettre en évidence un prolapsus du nucleus
à travers l'anneau fibreux, de type postéro-médian.
     Dans une appréciation médicale du 27 juillet 1999, le
docteur H.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
d'arrondissement de la CNA, a considéré que la prise de po-
sition du docteur G.________ du 5 juillet 1999 ne contenait
pas de fait médical nouveau permettant de modifier l'appré-
ciation du docteur F.________ du 17 décembre 1996. Selon
lui, la relation de causalité entre le prolapsus à travers
l'anneau fibreux de L5-S1 et l'accident du 24 juillet 1995
n'est que possible.
     Le 28 juillet 1999, la CNA a informé M.________
qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de re-
considération de la décision sur opposition du 8 septembre
1998, qui avait acquis force de chose jugée, et qu'elle
rejetait la demande de révision de cette décision, la prise
de position du docteur G.________ du 5 juillet 1999 n'ap-
portant aucun élément nouveau.
     M.________ a formé opposition contre la décision du
28 juillet 1999. Par décision du 9 novembre 1999, la CNA a
rejeté l'opposition.

     B.- Par jugement du 20 avril 2001, le Tribunal canto-
nal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours
formé par M.________ contre cette dernière décision.

     C.- M.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de celui-ci, la CNA étant condam-
née à ordonner une nouvelle expertise. Il produit copie du
courrier que son mandataire a adressé au docteur G.________
le 28 janvier 1999, dans lequel il l'invitait à établir un
rapport médical, et des lettres des 23 février et 2 juin
1999 où il relançait ce praticien.
     La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable. L'Office fédéral des assurances sociales a re-
noncé à se déterminer sur le recours.

                  Considérant en droit :

     1.- a) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

     b) Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibi-
lité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de
nouveaux moyens de preuve est très restreinte.
     Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans
ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réu-

nir d'office, et dont le défaut d'administration constitue
une violation de règles essentielles de procédure (ATF
121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les référen-
ces). A plus forte raison les parties ne peuvent-elles in-
voquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits
nouveaux, qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur
appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'ins-
truction de la cause - de faire valoir devant la juridic-
tion inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permet-
tent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105
al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (ATF
121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).

     2.- Par analogie avec la révision des décisions ren-
dues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 con-
sid. 4b, 46 consid. 2b et les références).

     3.- a) La juridiction cantonale a retenu que le recou-
rant, pour justifier sa demande de révision procédurale,
déclarait se fonder sur la discographie effectuée en date
du 10 décembre 1998 par le docteur G.________. Elle a jugé
que la demande de révision, présentée le 8 juillet 1999,
soit plus de six mois après cette discographie, était tar-
dive puisqu'elle était intervenue largement au-delà du
délai de nonante jours prévu à l'art. 67 al. 1 PA.

     b) Le recourant conteste la tardiveté de la demande du
8 juillet 1999. Se référant aux lettres de son mandataire
au docteur G.________ des 28 janvier, 23 février et 2 juin
1999, il fait valoir que les résultats de l'examen médical
n'ont été portés à sa connaissance que le 5 juillet 1999,
bien que la discographie ait été effectuée le 10 décembre

1998 déjà. Selon lui, la demande de révision, déposée le
8 juillet 1999, soit 3 jours après qu'il eut pris connais-
sance des résultats de l'examen médical, a donc été pré-
sentée dans le délai de nonante jours prévu à l'art. 67
al. 1 PA.

     c) La demande de révision (procédurale) d'une décision
administrative entrée en force formelle doit être présentée
dans les délais prévus à l'art. 67 al. 1 et 2 PA pour de-
mander la révision d'une décision sur recours. Il s'agit là
d'un principe général du droit, qui s'applique également
lorsque l'autorité qui a rendu la décision administrative
n'est pas soumise à la PA (RAMA 1994 n° U 191 p. 146 con-
sid. 3a).
     Selon l'art. 67 al. 1 PA, la demande doit être adres-
sée par écrit à l'autorité de recours dans les nonante
jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus
tard dans les dix ans dès la notification de la décision
sur recours; l'art. 51 PA est applicable.
     En l'occurrence, le motif de révision sur lequel se
fonde le recourant dans sa demande du 8 juillet 1999 est la
réponse du docteur G.________ du 5 juillet 1999, dans
laquelle ce médecin déclare «qu'actuellement le diagnostic
qui peut être retenu est celui d'une discopathie post-trau-
matique». Le fait que, dans son appréciation médicale, ce
spécialiste se base sur la discographie L5-S1 effectuée le
10 décembre 1998 ne permet pas de conclure que la demande
du 8 juillet 1999 soit tardive. Il est possible qu'au cours
du traitement, qui a commencé en automne 1998, le docteur
G.________ a communiqué au patient le résultat des examens
médicaux du 10 décembre 1998. Il n'en demeure pas moins que
le motif de révision consiste non seulement dans la disco-
graphie en question, mais également dans le diagnostic posé
par ce praticien dans sa réponse du 5 juillet 1999. Or,
cette réponse fait suite à la demande de rapport médical du
28 janvier 1999, renouvelée par le mandataire du recourant
les 23 février et 2 juin 1999.

     Dès lors, la demande de révision du 8 juillet 1999 ne
saurait être qualifiée de tardive. Sur ce point, le recours
est bien fondé.

     4.- Est litigieux le point de savoir si la discogra-
phie L5-S1 du 10 décembre 1998 et l'appréciation médicale
du docteur G.________ du 5 juillet 1999 constituent des
faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, suscep-
tibles d'entraîner la révision de la décision sur opposi-
tion du 8 septembre 1998 et donc la révision de la décision
du 7 mars 1997 mettant fin dès le 31 décembre 1996 au paie-
ment de toutes prestations.

     a) La notion de faits nouveaux ou de nouveaux moyens
de preuve susceptibles d'entraîner la révision d'une déci-
sion administative ou la révision d'un jugement (art. 85
al. 2 let. h LAVS) est la même que la notion de faits nou-
veaux importants ou de preuves concluantes au sens de
l'art. 137 let. b OJ (RAMA 1998 n° K 990 p. 254 con-
sid. 3c).
     Sont «nouveaux» au sens de l'art. 137 let. b OJ, les
faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la pro-
cédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux
doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être
de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de
l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preu-
ves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des
faits qui étaient certes connus lors de la procédure précé-
dente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment
du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prou-
ver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la
procédure précédente. Une preuve est considérée comme con-

cluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le
juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans
la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi,
il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une
appréciation différente des faits; il faut des éléments de
fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justi-
fier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le
médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au
moment du jugement principal, d'autres conclusions que le
tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation
inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(ATF 127 V 358 consid. 5b et les références).

     b) Selon les premiers juges, la discographie L5-S1 du
10 décembre 1998, voire l'appréciation médicale du docteur
G.________ du 5 juillet 1999 et ses explications supplémen-
taires du 29 septembre 1999, ne constituent pas des moyens
de preuve nouveaux permettant de remettre en cause l'appré-
ciation de l'intimée quant à la simple possibilité d'une
relation de causalité entre le prolapsus fibreux en L5-S1
et l'accident incriminé.

     c) Le recourant conteste sur ce point le jugement
attaqué. Il fait valoir pour l'essentiel que la discogra-
phie du 10 décembre 1998 est un moyen de preuve nouveau.
Celui-ci permet de tenir pour établi au degré de vraisem-
blance prépondérant le lien de causalité naturelle entre
l'événement du 24 juillet 1995 et les troubles lombaires
subsistants au delà du 24 janvier 1996. En effet, dans ses
explications supplémentaires du 29 septembre 1999, le doc-
teur G.________ indique que la mise en pression du disque

L5-S1 a reproduit exactement les douleurs ressenties par le
patient depuis l'accident et prouvé la brèche dans l'anneau
fibreux de ce même disque. Selon ce spécialiste, la corré-
lation entre cet événement et les douleurs est donc plus
que probable.

     d) Il est constant que les radiologues du Centre
d'Imagerie Y.________ ont procédé le 25 septembre 1995 à
une scanographie lombaire. Dans leur rapport du 26 sep-
tembre 1995, ils indiquaient que le patient présentait une
discrète protrusion discale L5-S1. Il n'y avait pas de
hernie discale ni de source de conflit radiculaire objec-
tivées sur cet examen. Les docteurs B.________ et
C.________ concluaient à l'absence de lésion traumatique.
Le docteur F.________ a repris cet élément dans son appré-
ciation médicale du 17 décembre 1996.
     Une discographie L5-S1 a été effectuée le 10 décembre
1998. Dans son appréciation médicale du 5 juillet 1999,
complétée par ses explications supplémentaires du 29 sep-
tembre 1999, le docteur G.________ a pris des conclusions
qui ne vont pas dans le même sens que celles des docteurs
B.________ et C.________. Certes, ces éléments de fait sont
nouveaux, en ce sens qu'ils sont postérieurs aux décisions
sur opposition dont le recourant a demandé la révision.
     Pour autant, il n'en résulte pas que les bases des
décisions sur opposition dont le recourant a demandé la ré-
vision comportaient des défauts objectifs. Bien au contrai-
re, puisque les docteurs B.________ et C.________ se sont
fondés sur une scanographie lombaire pour conclure dans
leur rapport du 26 septembre 1995, après avoir relevé la
présence d'une protrusion discale L5-S1, à l'absence de
lésion traumatique, et qu'ils ont pris la même conclusion
dans leur rapport du 17 septembre 1996 sur la base d'une
scanographie des articulations sacro-iliaques.
     Ainsi donc, même si une appréciation inexacte de la
protrusion discale L5-S1 ne peut être exclue, celle-ci ne
saurait être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence

de preuve de faits essentiels pour la décision de suppres-
sion du droit aux prestations.
     Dès lors, le recours doit être rejeté.

     5.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui suc-
combe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté au sens des considérants.

 II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
     mis à la charge du recourant et sont compensés avec
     l'avance de frais du même montant qu'il a versée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
     et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 avril 2002

                                      Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de
                          la IIIe Chambre :   Le Greffier :