Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 142/2001
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U 142/01 Tn

                        IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

                 Arrêt du 27 décembre 2001

                       dans la cause

V.________, recourant, représenté par Maître Hubert
Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy,

                          contre

GENERALI Assurances Générales, rue de la Fontaine 1,
1211 Genève, intimée,

                            et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

     A.- V.________ a travaillé en qualité d'agent
d'assurances au service de l'Union Suisse Assurances,
actuellement Generali Assurances Générales (ci-après :
Generali). A ce titre, il était assuré obligatoirement con-
tre le risque d'accident auprès de cette compagnie.

     Le 28 septembre 1991, il a été victime d'un accident,
dont les suites ont été prises en charge par l'assureur.
     Par décision du 23 octobre 1996, confirmée sur opposi-
tion le 6 décembre suivant, l'assureur a refusé l'octroi
d'une rente à l'intéressé.
     Saisi d'un recours contre la décision sur opposition,
le Tribunal cantonal du canton du Jura l'a rejeté par juge-
ment du 12 novembre 1999.

     B.- Par lettre du 4 janvier 2000, l'assuré a demandé à
Generali de rendre une décision sur son droit à une rente
d'invalidité pour la période postérieure à la décision du
6 décembre 1996. A l'appui de sa demande, il invoquait une
décision du 6 juillet 1999, par laquelle l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton du Jura lui avait accordé une
demi-rente pour la période du 1er mars au 31 mai 1997 et
une rente entière à partir du 1er juin suivant.
     Par courrier du 16 février 2000, Generali a refusé
d'entrer en matière sur la demande, motif pris que le juge-
ment cantonal du 12 novembre 1999 avait autorité de chose
jugée. L'assuré ayant sommé l'assureur de rendre une déci-
sion formelle (lettre du 9 août 2000), celui-ci a refusé
d'y donner suite en se référant à sa prise de position du
16 février 2000 (lettre du 6 septembre 2000).

     C.- Par mémoire du 12 septembre 2000, V.________ a
saisi la juridiction cantonale d'une action de droit admi-
nistratif contre ce refus de statuer. Il concluait à
l'octroi, dès le 1er janvier 1997, d'une rente d'invalidité
fondée sur un taux d'incapacité de gain de 25 %.
     Considérant cette demande comme un recours contre un
refus de statuer, la juridiction cantonale, par économie de
procédure, est entrée en matière sur la conclusion au fond,
laquelle a été rejetée par jugement du 6 mars 2001.

     D.- V.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,

en reprenant, sous suite de dépens, sa conclusion déposée
en instance cantonale.
     Generali conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours, ce que propose également la juridiction cantonale.
     L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas pré-
senté de détermination.

                  Considérant en droit :

     1.- Selon l'art. 106 al. 2 LAA, un recours peut être
formé devant le tribunal cantonal des assurances compétent
(art. 107 al. 2 LAA) lorsque l'assureur n'a pas rendu de
décision ni de décision sur opposition en dépit de la de-
mande de l'intéressé.
     L'art. 106 al. 2 LAA vise un déni de justice formel
qualifié, comme le Tribunal fédéral des assurances l'a jugé
à réitérées reprises à propos de l'ancien art. 30 al. 3
LAMA, selon lequel le recours auprès du tribunal cantonal
des assurances pouvait aussi être formé lorsque la caisse
n'avait pas pris de décision dans le délai de trente jours
(ATF 112 V 25 consid. 1; RAMA 1989 no K 803, p. 152 s. con-
sid. 3b). L'intérêt juridiquement protégé, dans ce cas, est
celui d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une
autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de
savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de
cause (ATF 125 V 121 consid. 2b).
     Lorsque le recours contre un retard injustifié ou un
refus de statuer se révèle bien fondé, la juridiction sai-
sie doit l'admettre et ordonner à l'autorité concernée de
rendre une décision sujette à recours (Gygi, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2ème éd., p. 226). L'objet du litige qui
doit être examiné par le juge saisi d'un recours au sens de
l'art. 106 al. 2 LAA est uniquement le grief de retard in-
justifié ou de refus de statuer. Aussi, le juge ne peut-il
pas, dans ce cas, se prononcer matériellement sur le droit
à des prestations d'assurance. Une telle manière de procé-

der méconnaîtrait l'objet du litige d'un tel recours,
lequel est limité à l'examen du refus de statuer de l'auto-
rité inférieure (RAMA 2000 no KV 131 p. 246 consid. 2c).

     2.- En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré
avec raison que le recours contre le refus de statuer de
l'assureur était bien fondé. Toutefois, invoquant le prin-
cipe d'économie de procédure et se référant à une ancienne
jurisprudence concernant l'assurance-maladie (ATF 97 V 198
consid. 3) qui n'a plus cours actuellement sous l'empire de
la LAMal (RAMA 2000 no KV 131, p. 243), elle a examiné
l'affaire au fond au lieu de renvoyer la cause à l'assureur
pour qu'il rende une décision, sujette à recours, sur le
droit éventuel de l'assuré à une rente d'invalidité. Sur le
vu des principes jurisprudentiels ci-dessus exposés, le ju-
gement entrepris doit dès lors être annulé dans la mesure
où il règle le litige au fond, et la cause renvoyée à l'in-
timé pour qu'il statue par une décision sujette à recours
sur la demande de prestations formée par le recourant.

     3.- Celui-ci, qui obtient gain de cause, a droit à une
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Le jugement atta-
qué ne violant pas de manière qualifiée des règles d'appli-
cation de la justice, il n'y a pas lieu de mettre l'indem-
nité de dépens à la charge du canton, mais de l'intimé
(arrêt W. du 7 avril 1998, résumé in AJP 1998 1098, con-
sid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130; arrêt non
publié H. du 19 octobre 1998 [U 305/97]).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
     Tribunal cantonal de la République et canton du Jura
     du 6 mars 2001 est annulé dans la mesure où il règle

     l'affaire au fond. La cause est renvoyée à l'assureur
     intimé pour qu'il statue, par une décision sujette à
     recours, sur la demande de prestations formée par le
     recourant.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2000 fr. à
     titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur
     ajoutée) pour l'ensemble de la procédure.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
     Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
     assurances sociales.

Lucerne, le 27 décembre 2001

                                 Au nom du
                          Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIe Chambre :

                               Le Greffier :