Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 130/2001
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2001
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2001


U 130/01 Tn

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset

                   Arrêt du 22 mars 2002

                       dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Stéphane
Boillat, avocat, place du Marché 5, 2610 Saint-Imier,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

     A.- S.________ était assuré contre le risque d'acci-
dents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA). Le 20 septembre 1994, il reçu une brique
de 15 kilos sur son pied droit, alors qu'il exerçait son
activité de maçon.
     Par décision du 23 mai 2000, la CNA lui a alloué une
rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 60 % à

partir du 1er juin 1999 et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 10 %.
     Par décision sur opposition du 23 août 2000, elle a
confirmé sa décision.

     B.- S.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en con-
cluant à l'allocation d'une rente d'invalidité de 70 %.
     Par jugement du 6 mars 2001, la juridiction cantonale
a rejeté le recours.

     C.- S.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son
incapacité de gain soit fixée à 70 %, en fonction d'un
revenu d'invalide n'excédant pas 1400 fr. par mois.
     La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales renonce à se déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte uniquement sur le montant du reve-
nu d'invalide du recourant et, par voie de conséquence, sur
son taux d'invalidité (art. 18 LAA).

     2.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invali-
dité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de
gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de
longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu
du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un ac-
cident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle
de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).

     A cet égard, le revenu d'invalide doit être évalué
avant tout en fonction de la situation professionnelle
concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effecti-
vement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques
salariales (ATF 126 V 76-77 consid. 3b), singulièrement à
la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la
structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la
statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les
salaires ressortant des statistiques doivent être réduits,
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'apprécia-
tion. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments
qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative
(ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc).

     3.- a) Le Tribunal administratif a retenu à juste ti-
tre, en se fondant sur un rapport d'expertise du 8 septem-
bre 1999 du docteur A.________, spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, que le recourant était en mesure
d'exercer à 50 % une activité adaptée d'ouvrier non quali-
fié, en position assise ou alternée. Ce rapport répond, en
effet à toutes les exigences requises par la jurispru-
dence pour se voir conférer entière valeur probante (ATF
125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb). L'appréciation
du docteur A.________ n'est d'ailleurs pas contestée par le
recourant. La capacité de travail résiduelle de 50 % cons-
titue le point de départ pour déterminer le revenu d'inva-
lide de l'assuré.

     b) Les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du
revenu d'invalide de 21 600 fr. par an ou de 1800 fr. par
mois fixé par l'intimée sur la base de revenus moyens

résultant de cinq descriptions de poste de travail (DPT)
adaptés au handicap du recourant, pour une activité exercée
à 50 % (conditions salariales 1999).
     Contrairement à ce que soutient le recourant, les cinq
DPT respectent les exigences médicales de la position assi-
se ou alternée, et ne nécessitent pas une activité debout
de longue durée. Dans quatre cas, la position debout est
mentionnée avec l'adverbe «parfois», dans un cas (travail
d'aide-mécanicien chez X.________, DPT n° 1587) avec la
désignation «souvent», mais dans cette hypothèse, la posi-
tion «assise» est également souvent requise, de sorte que
l'alternance des positions est respectée.
     Le recourant invoque sa formation scolaire insuffi-
sante, l'absence d'expérience dans les travaux de préci-
sion, l'impossibilité d'alterner les positions pour des
motifs de santé, le fait qu'il n'a plus travaillé depuis
cinq ans pour demander que le revenu d'invalide de
21 600 fr. soit réduit de 20 %, et ramené à 16 800 fr. ou
1400 fr. par mois. Dès lors que les cinq postes visés par
les DPT n'exigent qu'une éducation scolaire élémentaire,
des gestes certes précis, mais simples consistant en le
montage, l'assemblage et le polissage de pièces, on doit
pouvoir exiger du recourant qu'après une courte période
d'adaptation, il accomplisse ces travaux de manière satis-
faisante, sans qu'une déduction quelconque du revenu d'in-
valide fixé sur la base des DPT ne soit justifiée.
     Il s'ensuit que l'intimée était fondée à fixer le
revenu raisonnablement exigible à 1800 fr. et à retenir que
la comparaison avec le revenu - non contesté - réalisable
sans invalidité de 4680 fr. par mois, en 1999, (part du
13ème salaire comprise) laisse apparaître une incapacité de
gain voisine de 60 %.
     Quoi qu'il en soit, le revenu d'invalide et donc le
taux d'invalidité retenus par l'intimée doivent être con-
firmés, pour une autre raison.

     c) Lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - re-
pris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer
aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral
de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou va-
leur centrale.
     En l'occurrence, compte tenu de l'activité légère de
substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire
de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, part au
13ème salaire comprise (La Vie économique, 9-2001 p. 85,
tabelle B 10.1; niveau de qualification 4). Ce salaire
mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que
les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
1999 et en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 9-2001
p. 84, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4460 fr. par
mois (4268 x 41,8 : 40). Comme 2000 est en l'occurrence
l'année de référence pour la comparaison des revenus (cf.
ATF 121 V 366 consid. 1b), ce montant doit être adapté à
l'évolution des salaires des années 1999 (0.3 %) et 2000
(1.3 %), ce qui donne 4532 fr. par mois (cf. La Vie écono-
mique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.2). Attendu qu'il est
raisonnablement exigible du recourant qu'il exerce à 50 %
une activité légère de substitution, le salaire mensuel
hypothétique est dès lors de 2266 fr. (ou 27 192 fr. par
an).
     Ce revenu doit toutefois être réduit afin de tenir
compte de certains empêchements propres au recourant (né-
cessité de faire des pauses pour alterner les positions).
En l'espèce les circonstances personnelles et profession-
nelles du cas justifient une réduction du revenu d'invalide
qui ne saurait excéder 15 % (comp. RAMA 1998 N° U 320

p. 600 ss). Compte tenu d'une diminution de ce pourcentage,
le revenu d'invalide s'élève en définitive à 1926 fr. par
mois (ou 23 113 fr. par an.)

     d) Le revenu réalisable sans invalidité de 4680 fr.
par mois en 1999 doit être adapté à l'évolution des salai-
res entre 1999 et 2000 (1.3 %) et porté à 4740 fr. La com-
paraison avec le revenu d'invalide résultant des données
statistiques applicables en 2000 (1926 fr.) laisse appa-
raître une incapacité de gain de 59.36 %, proche de celle
retenue par l'intimée.

     4.- Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion
d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même
atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la
coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les dif-
férentes branches de l'assurance sociale (ATF 126 V 291
consid. 2a). Des divergences ne sont toutefois pas à ex-
clure d'autant que le caractère uniforme de la notion d'in-
validité ne libère pas les divers assureurs sociaux de
l'obligation de procéder chacun de manière indépendante à
l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas concret.
     En l'espèce, dans une décision du 12 septembre 2000,
- postérieure à la décision sur opposition de la CNA et dès
lors sans effet contraignant pour cette dernière - l'Of-
fice AI du canton de Neuchâtel a accordé à l'assuré une
demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de
62 %, à partir du 1er juin 1999. Elle a fixé le revenu
d'invalide à 21 100 fr., en se basant sur les salaires du
secteur de l'électronique. C'est dire qu'en dépit de bases
de calcul différentes, les deux assurances sont parvenues,
en fonction de conditions salariales applicables en 1999,
au même revenu d'invalide (à 500 fr. près) et, par voie de
conséquence, à un taux d'invalidité presque identique.
     Le bien-fondé du calcul du revenu d'invalide retenu
par l'intimée, et de la comparaison des revenus à laquelle
elle a procédé, s'en trouve renforcé, si besoin était.

     5.- Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens
(art. 159 OJ a contrario).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
     fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2002

                                      Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                                   La Greffière :