Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 112/2001
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U 112/01 Ws

                        IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

                Arrêt du 13 septembre 2001

                       dans la cause

B._________, recourant,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- B._________ a été victime d'un accident de la
circulation le 28 novembre 1997, au cours duquel il a subi
une contusion du rachis cervical (rapport du docteur
D._________ du 3 décembre 1997). La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en
charge.
     L'assuré a séjourné à la Clinique X._________ du
14 avril au 19 mai 1999, où les premiers signes de légères
lésions dégénératives des disques intervertébraux au niveau
du rachis cervical et un début de formation de signes
discrets spondylophytes sur les segments inférieurs du
rachis cervical (C5/C6 et C6/C7) ont été diagnostiqués. Par
ailleurs, un examen psychiatrique a révélé un syndrome
dépressif agité, moyennement grave, avec problème d'estime
de soi; les médecins ont supposé que les blessures
physiques et psychiques d'une enfance et d'une adolescence
difficile avaient été réactivées par l'événement
accidentel, déclenchant un état anxio-dépressif. Compte
tenu des séquelles de l'accident, les médecins de la
clinique x._________ ont admis que le patient pourrait re-
prendre son travail de sertisseur à 50 % dès le 7 juin
1999; ils ont en outre précisé que du strict point de vue
des conséquences de l'accident, on pouvait s'attendre à un
retour à la normale de la capacité de travail (consilium
psychiatrique des docteurs S._________ et K._________, du
17 mai 1999; rapport de sortie des docteurs B._________ et
R._________, du 16 juin 1999).
     Le docteur M._________, médecin d'arrondissement de la
CNA, a examiné l'assuré le 5 juillet 1999. A son avis,
l'accident ne déployait plus d'effet délétère après
18 mois. Quant aux troubles psychogènes, il a conclu qu'ils
n'étaient pas en relation de causalité naturelle avec
l'accident (rapport du 6 juillet 1999).
     Par décision du 12 juillet 1999, la CNA a mis fin à
ses prestations (indemnités journalières et soins médicaux)
avec effet au 31 juillet 1999, considérant que l'accident
survenu le 28 novembre 1997 ne jouait plus de rôle dans les
affections actuelles l'assuré. Dans une seconde décision
rendue le 9 août 1999, la CNA a refusé de prendre en charge
les suites des douleurs dont l'assuré faisait état à son
bras gauche, au motif qu'elles ne découlaient ni d'un acci-
dent ou d'une lésion assimilée à un accident, ni encore
d'une maladie professionnelle. La CNA a confirmé sa posi-
tion, par décision sur opposition du 28 septembre 2000.
     Il ressort d'une note de la CNA du 27 septembre 2000
que l'assuré a subi diverses périodes d'incapacité de tra-
vail jusqu'en février 2000. A la fin de ce mois-là, il a
quitté son employeur (la société V._________ SA) et
travaille depuis lors à plein temps chez S._________ SA.

     B.- B._________ a recouru contre la décision du
28 septembre 2000 devant le Tribunal administratif du
canton de Genève qui, par jugement du 20 février 2001, l'a
débouté.

     C.- L'intéressé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. A
l'appui de son recours, il produit une attestation du doc-
teur D._________ du 20 mars 2001. Ce médecin y indique que
son patient présente un traumatisme cervical, des
céphalées, des cervicalgies et des troubles psychologiques,
et que ces affections, pour lesquelles il requiert toujours
des soins, sont directement consécutives à l'accident du
28 novembre 1997.
     La CNA renonce à répondre au recours et s'en remet au
mémoire qu'elle avait déposé en première instance le 15 dé-
cembre 2000. L'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 juillet
1999.
     Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recou-
rant ne conteste pas le bien-fondé du jugement attaqué,
dans la mesure où il a été admis que l'atteinte au nerf
cubital gauche ne doit pas être prise en charge par l'inti-
mée. Sur ce point, la décision litigieuse confirmant celle
du 9 août 1999 est donc entrée en force.

     2.- Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité
avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,
l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des
prestations que si l'accident ne constitue plus la cause
naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que
pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant
le droit à des prestations, la disparition du caractère
causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de
l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisem-
blance prépondérante requis en matière d'assurances socia-
les. La simple possibilité que l'accident n'ait plus
d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce
contexte de la suppression du droit à des prestations, le
fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la réfé-
rence).
     Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux consid. 5
et 6 in initio du jugement attaqué.

     3.- a) En ce qui concerne l'effet délétère de l'acci-
dent, le docteur M._________ n'a pas exposé les raisons
pour lesquelles il conviendrait d'admettre qu'il était
éteint et le statu quo sine rétabli au jour où il a examiné
le recourant (cf. rapport du 6 juillet 1999), dès lors
qu'il n'a fait que constater que plus de 18 mois s'étaient
écoulés depuis l'accident. Ses confrères de la clinique
X._________ ne se sont d'ailleurs pas exprimés à ce sujet.
Dans ces conditions, on ignore si le recourant avait
réellement retrouvé en juillet 1999 l'état de santé qui
aurait été le sien sans la survenance de l'accident, comme
l'intimée l'a retenu.
     Par ailleurs, les docteurs B._________ et R._________
avaient clairement attesté, dans leur rapport de sortie,
que le recourant subissait une incapacité de travail de
50 % dès le 7 juin 1999 dans son emploi de sertisseur, en
raison des séquelles somatiques de l'accident du 28 novem-
bre 1997. Si les spécialistes de X._________ ont certes
précisé qu'il fallait s'attendre à un retour à la normale
de la capacité de travail, ils n'ont pas pour autant émis
de pronostic au sujet de la durée de la convalescence du
recourant.
     Il en découle que la date du 31 juillet 1999, qui mar-
que la fin du droit aux prestations de l'intimée à teneur
de la décision litigieuse, n'est pas étayée par un avis mé-
dical suffisamment explicite et détaillé.

     b) Quant aux affections d'ordre psychique dont souffre
le recourant, les docteurs B._________ et R._________ ont
nié tout lien de causalité naturelle entre l'accident du
28 novembre 1997 et lesdites affections, suivis en cela par
le docteur M._________. Pourtant, les avis des trois
médecins prénommés ne concordent pas avec ceux de leurs
confrères S._________ et K._________, tous deux
spécialistes en psychiatrie de la CNA. En effet, les
derniers nommés avaient laissé entendre que les troubles
psychiques du recourant - dont on ne sait pas s'ils pré-
sentent un caractère invalidant - avaient pu («es kann
vermutet werden») être réactivés par l'événement acci-
dentel.
     Comme l'instruction de la cause présente également des
lacunes sur ce point, le juge n'est pas davantage en mesure
de se prononcer sur l'existence alléguée du lien de causa-
lité entre l'accident et les troubles psychiques, ni de
savoir ce qu'il en serait d'un éventuel retour au statu quo
ante ou sine.

     c) A la lumière des principes jurisprudentiels rappe-
lés au consid. 2 du présent arrêt, il eût incombé à la CNA
d'établir (au degré habituel de la vraisemblance prépondé-
rante requis en matière d'assurances sociales) que le ca-
ractère causal de l'accident avait disparu, si elle enten-
dait mettre fin au versement de ses prestations (indemnités
journalières et soins médicaux) postérieurement au 31 juil-
let 1999. L'intimée n'a toutefois pas rendu suffisamment
vraisemblables les faits retenus par le docteur M._________
à l'appui desquels elle a fondé sa décision. De plus, elle
n'a pas non plus établi qu'il n'existait plus de lien de
cause à effet entre l'accident et la diminution de la capa-
cité de travail, contrairement à ce que les docteurs
B._________ et R._________ avaient pourtant attesté.
     Dès lors que la suppression des prestations n'était,
en l'état du dossier, pas conforme au droit fédéral, le
recourant a droit à des prestations d'assurance-accidents
au-delà du 31 juillet 1999. Le recours est bien fondé.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
     nistratif du canton de Genève du 20 février 2001 ainsi
     que la décision sur opposition de l'intimée du 28 sep-
     tembre 2000 sont annulés; le recourant a droit à des
     prestations d'assurance-accidents au-delà du 31 juil-
     let 1999.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
     fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 septembre 2001

                                        Au nom du
                             Tribunal fédéral des assurances
                            Le Président de la IIe Chambre :

                                      Le Greffier :