Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 107/2001
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U 107/01 Mh

                        IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

                   Arrêt du 21 juin 2001

                       dans la cause

M.________, recourant,

                          contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     Vu l'accident du 20 septembre 1967 dont a été victime
M.________ et qui lui a occasionné une fracture distale du
fémur gauche;
     vu la prise en charge des suites de cet accident par
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA);

     vu la décision de la CNA du 6 avril 1972 par laquelle
une rente d'invalidité de 50 % a été allouée à l'assuré;
     vu les différentes rechutes annoncées et les mesures
d'instruction prises en conséquence par la CNA;
     vu l'annonce du 9 février 1999 par l'assuré d'une
péjoration de son état de santé;
     vu la décision de la CNA du 17 mars 1999 - rendue
après instruction sur le plan médical -, confirmée sur
opposition le 17 mai suivant de refus de procéder à une
révision de la rente d'invalidité;
     vu le recours déposé par l'assuré auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud et le jugement du 16 jan-
vier 2001 rejetant le recours;
     vu le recours de droit administratif interjeté par
M.________ contre ce jugement et sa conclusion tendant à
l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 %;
     vu la réponse de la CNA concluant au rejet du recours;

                      a t t e n d u :

     que selon l'art. 118 al. 1 LAA, les prestations
d'assurance en litige sont régies par l'ancien droit, soit
la LAMA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
1983, dès lors qu'il s'agit des conséquences d'un accident
survenu avant le 1er janvier 1984 (ATF 118 V 295 con-
sid. 2a);
     qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LAMA, si, après la
fixation de la rente, le degré de l'incapacité de travail
subit une modification importante, la rente est, pour
l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement ou
supprimée;
     que dans le cas de rechute ou de séquelles tardives,
le délai de péremption instauré par l'art. 80 al. 2 LAMA en
matière de révision de rente ne peut pas être opposé au
requérant (ATF 105 V 35 consid. 3c);

     qu'en ce qui concerne les suites physiques de l'acci-
dent, celles-ci ont été examinées avec attention par la
juridiction cantonale sur la base des nombreux avis
médicaux au dossier;
     que les conséquences qui en ont été tirées de même que
la motivation donnée n'apparaissent pas critiquables si
bien que l'on peut renvoyer sur ce point au jugement
cantonal;
     que dès lors c'est à juste titre que la juridiction
cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de modification
significative de l'état de santé justifiant une révision de
la rente;
     qu'à cet égard le rapport du docteur A.________,
chirurgien orthopédiste, du 12 mars 2001 ne permet pas de
porter une appréciation divergente;
     qu'en instance fédérale, le recourant produit un rap-
port médical du 24 février 2001 du docteur B.________,
psychiatre à C.________;
     que la production, avec l'écriture de recours, de ce
nouveau moyen de preuve peut être admise dès lors que le
pouvoir d'examen du tribunal n'est pas limité (art. 132
OJ);
     que le docteur B.________ s'était déjà prononcé sur
l'état de santé du recourant dans la procédure ouverte par
l'assurance-invalidité;
     que dans son rapport de 1989, il avait alors considéré
que celui-ci présentait une personnalité globalement per-
turbée et qu'il était totalement incapable de travailler en
raison de troubles dysphoriques et dépressifs exacerbés par
une situation existentielle peu claire;
     qu'il avait alors posé le diagnostic d'état dépres-
sivo-anxieux en relation avec des difficultés existentiel-
les dans le cadre d'une personnalité limite (border line)
et de séquelles d'un accident de circulation en 1967;

     que dans le rapport du 24 février 2001, ce médecin
pose le diagnostic nouveau de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe F62.0 de
l'ICD-10 et d'autres modifications durables de la personna-
lité (syndrome algique chronique) F62.8 de l'ICD-10;
     que les raisons qui permettent au docteur B.________
de poser des diagnostics aussi différents n'apparaissent
pas clairement à l'examen des pièces produites;
     qu'au vu de ces divergences, on ne peut d'emblée
retenir - sur la base du second rapport seulement - que la
causalité naturelle entre l'accident et les suites tardives
psychiques est établie au degré de vraisemblance prépondé-
rante requis;
     qu'au regard des pièces du dossier, cette question
justifie cependant un examen plus approfondi portant sur
les éventuelles séquelles tardives psychiques de l'accident
et l'incapacité de travail en résultant dès lors que,
contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale,
l'existence d'un lien de causalité adéquat ne saurait, cas
échéant, être exclue (cf. ATF 115 V 135 et 403),

    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
     assurances du canton de Vaud du 16 janvier 2001 ainsi
     que la décision sur opposition de la Caisse nationale
     suisse d'assurance en cas d'accidents du 17 mai 1999
     sont annulés.

 II. La cause est renvoyée à l'intimée pour complément
     d'instruction et nouvelle décision.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juin 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIe Chambre :

                                    Le Greffier :