Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 70/2001
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P 70/01 Bh

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

                 Arrêt du 26 juillet 2002

                       dans la cause

L.________, recourant,

                          contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service
juridique, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     A.- L.________ est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-vieillesse. Il habite dans son propre immeuble
qui comprend, outre l'appartement qu'il occupe avec sa
femme, un second appartement et un atelier qui sont loués à
des tiers.
     Le 24 novembre 1999, il a présenté une demande de
prestations complémentaires. Par décisions du 14 février
2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
(ci-après: la caisse) a rejeté la demande, au motif que les
revenus déterminants du requérant (75 956 fr.) dépassaient

les dépenses à prendre en considération (73 972 fr.). Elle
a toutefois admis que l'intéressé bénéficiait de la
gratuité des primes de l'assurance-maladie obligatoire des
soins.
     Comme revenus, la caisse a notamment pris en compte
un montant de 14 400 fr. au titre de loyers encaissés pour
l'appartement loué, de 21 600 fr. au titre de valeur loca-
tive des locaux commerciaux et de 8620 fr. au titre de va-
leur locative du logement des époux. La caisse a fixé le
loyer déductible des époux à 8620 fr.

     B.- Saisi d'un recours de L.________ contre cette
décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a
rejeté par jugement du 6 juin 2001.

     C.- Contre ce jugement, L.________ interjette recours
de droit administratif dans lequel il conteste la valeur
locative retenue pour les locaux professionnels et son
propre logement.
     La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé à son sujet.

     D.- Après la clôture de l'échange d'écritures,
L.________ produit une nouvelle pièce, le 12 juin 2002.

                   Considérant en droit:

     1.- Le recourant reproche d'une part à la caisse
d'avoir pris en compte, au titre de revenus, un montant de
21 600 fr. pour la valeur locative des locaux profession-
nels et non le loyer de 3000 fr. par an effectivement versé
par le locataire. D'autre part, il conteste que la valeur
locative de son appartement ait été incluse dans le calcul
des revenus (à raison de 8620 fr.), dès lors qu'il n'est
pas en mesure de payer un loyer.

     Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b LPC, les revenus
déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit
de la fortune immobilière. Selon l'art. 12 al. 1
OPC-AVS/AI, la valeur locative du logement occupé par le
propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant
de la sous-location sont estimés selon les critères de la
législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domi-
cile. En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédé-
ral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI).

     2.- a) En l'espèce, dans sa demande de prestations
complémentaires, le recourant a déclaré, à titre de revenus
de la fortune immobilière, une somme de 14 400 fr. pour le
loyer annuel de l'appartement loué à A.________, ainsi que
21 600 fr. pour le loyer annuel des locaux professionnels
dont C.________ est le locataire. C'est donc à juste titre
que la caisse intimée a pris en compte ces loyers dans le
calcul des revenus du recourant. A cet égard, l'argument
selon lequel ce dernier n'aurait finalement reçu que
3000 fr. de loyer par année pour l'atelier n'est pas
pertinent, dès lors qu'il dispose d'une créance à l'en-
contre du locataire pour le solde du loyer non versé, qu'il
lui appartient de faire valoir s'il le souhaite.
     Au demeurant, il y a lieu de relever que la valeur
locative de ces locaux professionnels a été évaluée à
21 600 fr. par la commission d'impôt du district de
X.________, dans une communication du 10 février 2000. Dès
lors, ce montant, s'il n'avait pas été retenu à titre de
loyers, aurait été inclus dans la valeur locative de l'im-
meuble occupé par le recourant, laquelle doit en principe
être prise en compte globalement, sans égard au fait que
l'immeuble comporte un ou deux appartements (RJJ 1999
p. 51).

     b) De même, la prise en considération de la valeur
locative de l'appartement occupé par le recourant et son
épouse est conforme à la règle posée par l'art. 12 al. 2

OPC-AVS/AI. Le montant de 8620 fr. retenu par l'intimée à
titre de valeur locative correspond à celui fixé par la
commission d'impôt du district de X.________, dans la
communication précitée. Il n'y a dès lors aucune raison de
s'écarter de cette estimation. On peut ajouter à cet égard
que, dans le canton de Vaud, l'autorité fiscale fixe une
valeur locative de base en fonction de la surface du
logement. En multipliant la valeur locative mensuelle de
base par les coefficients d'adaptation résultant de l'année
de construction, de la commune de situation, du type de
construction, du confort et de l'environnement, il est dé-
terminé une valeur locative mensuelle permettant d'obtenir
la valeur locative annuelle. Celle-ci est encore adaptée
selon la date de l'affectation du logement à l'habitation
du contribuable (Caroline Rusconi, L'imposition de la
valeur locative, Etude de droit suisse, thèse
Lausanne 1988, p. 102; cf. aussi le Règlement vaudois du
11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur loca-
tive, RSVD 9.4 G).

     c) Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considéra-
tion la pièce produite par le recourant le 12 juin 2002,
dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieure-
ment aux décisions litigieuses et que seul est déterminant
en l'occurrence l'état de fait existant au moment où
celles-ci ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b et la
référence). Si la situation financière du recourant venait
à se modifier, comme il le fait valoir, notamment en ce qui
concerne l'état de sa fortune, il lui est loisible de dé-
poser une nouvelle demande de prestations.

     d) Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
     fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juillet 2002

                Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
                      La Présidente de la IVe Chambre :

                   La Greffière :