Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 88/2001
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K 88/01 Mh

                       Ière Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Meyer,
Ferrari et Ursprung. Greffière : Mme Berset

                Arrêt du 26 septembre 2001

                      dans la cause

Caisse-maladie CPT, Tellstrasse 18, 3014 Berne, recou-
rante,

                          contre

Hoirie de feu A.________ , intimée, représentée par
B.________,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- A.________ était assuré pour l'assurance obliga-
toire des soins auprès de la CPT caisse-maladie (la CPT).
     Le 29 juin 2000, son épouse l'a découvert étendu à
terre, sans connaissance, dans la forêt où il exécutait des
travaux. Elle a fait appel à une ambulance et à un médecin
qui a constaté le décès.

      Le 28 août 2000, le centre de premiers secours sani-
taires de X.________ a adressé à B.________ une facture de
435 fr.
      Par décision du 18 septembre 2000, confirmée sur op-
position le 12 décembre 2000, la CPT a refusé la prise en
charge de cette facture.

     B.- Par jugement du 8 mai 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a admis le recours formé par
B.________ contre cette décision et condamné la CPT à payer
217 fr. 50 à l'hoirie.

     C.- La CPT interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
     B.________ conclut au rejet du recours, tout comme
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à l'appui
d'observations circonstanciées.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur la contribution aux frais de
transport à laquelle prétend l'intimée. Pour sa part, la
recourante soutient que, dès lors que son assuré était
décédé, le transport par ambulance n'était pas médicalement
indiqué, de sorte qu'elle n'était pas tenue de prendre en
charge les frais en résultant.

     2.- Selon l'art. 25 al. 2 let. g LAMal, l'assurance
obligatoire des soins prend en charge une contribution aux
frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux
frais de sauvetage. En vertu de l'art. 33 al. 2 LAMal, il
appartient au Conseil fédéral de désigner en détail ces
prestations. A l'art. 33 let. g OAMal, le Conseil fédéral,

comme le permet l'art. 33 al. 5 LAMal, a délégué à son tour
cette compétence au Département fédéral de l'intérieur
(DFI).
     Le DFI a fait usage de cette délégation aux art. 26
(pour les frais de transport) et 27 (pour les frais de
sauvetage) de l'ordonnance sur les prestations dans
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du
29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31). Selon l'art. 26
OPAS, l'assurance prend en charge 50 pour cent des frais
occasionnés par un transport médicalement indiqué pour
permettre la dispensation des soins par un fournisseur de
prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait
partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir,
lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'uti-
liser un autre moyen de transport public ou privé; le mon-
tant maximum est de 500 francs par année civile (al. 1). Le
transport doit être effectué par un moyen qui corresponde
aux exigences médicales du cas (al. 2).

     3.- a) En l'espèce, l'état de santé de l'assuré, à la
suite de son malaise soudain, ne pouvait pas laisser de
doute sur la nécessité d'une intervention d'urgence, proche
par ailleurs d'un sauvetage au sens de l'art. 27 OPAS. Il
n'est pas contesté que, dans ce sens, au moment où il a été
requis, le transport par ambulance se justifiait, voire
s'imposait médicalement pour permettre la dispensation des
soins nécessaires par les médecins et le personnel hospita-
lier. De même est-il constant qu'au moment où il a été fait
appel à l'ambulance, A.________ était en vie, inconscient
ou à demi-conscient.

     b) Cette situation se distingue ainsi, aussi bien
d'une des hypothèses visées par la prise de position de
l'OFAS du 13 septembre 1999, soit l'appel à une ambulance

sans qu'une mesure médicale ou le transport du malade ne
s'impose en définitive et du cas, évoqué par l'OFAS dans
ses observations, où la personne à transporter est déjà
décédée au moment de l'appel.

     c) En réalité, ce qui importe c'est que le transport
soit requis - et nécessaire - en vue de dispenser des
soins, et non pas que les soins aient été effectivement
dispensés par la suite. En effet, si une telle exigence
était posée, le risque découlant du décès susceptible de
survenir jusqu'au moment du transport effectif, pendant le
transport ou après le transport et jusqu'à la dispensation
des premiers soins demeurerait, sans justification, à la
charge de l'assuré. Or, de par leur nature, ces frais de
transport commencent à courir dès leur mise en oeuvre et
non dès la prise en charge de la personne malade ou acci-
dentée. C'est pour ce motif que pour juger de la nécessité
de ce moyen et de sa justification, il convient de se
placer au moment où il a été fait appel à l'entreprise de
transport (cf. dans ce sens en matière de sauvetage Gebhard
Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht [SBVR], n. 148 sv., en particulier n. 151
au sujet de l'appréciation ex ante de la menace grave pour
la santé ou pour la vie).
     Le jugement entrepris est dès lors conforme au droit
fédéral.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Genève et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la Ière Chambre :

                                   La Greffière :