Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 75/2001
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K 75/01 Bh

                        IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

                 Arrêt du 24 juillet 2002

                       dans la cause

F.________, 1965, recourant, représenté par Me Jacques
Philippoz, avocat, place de la Commune 3, 1912 Leytron,

                          contre

Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée,
                            et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

     A.- En 2000, F.________ était affilié à la Cais-
se-maladie pour les industries du bois et du bâtiment et
branches annexes (ci-après : la CMBB ou la caisse) notam-
ment pour une indemnité journalière en cas d'incapacité de
travail due à la maladie, dans le cadre d'un contrat col-
lectif de l'association X.________. A la suite d'un acci-
dent survenu le 27 janvier 2000, le prénommé a été reconnu
incapable de travailler pour une durée indéterminée. Après
que l'assureur-accidents a supprimé le versement de ses

prestations d'assurance, la CMBB lui a alloué des indemni-
tés journalières dès le 17 février 2000.
     Le 4 juillet 2000, F.________ s'est présenté au gui-
chet de l'agence de la CMBB pour y déposer un certificat
médical de son médecin traitant, le docteur M.________, aux
termes duquel il était toujours sous traitement médical
mais néanmoins autorisé à quitter la Suisse du 5 juillet au
20 août 2000. L'assuré a encore confirmé par téléphone son
intention de partir à l'étranger à un inspecteur de la
caisse qui s'était rendu le jour même à son domicile pour
un contrôle alors qu'il était absent (cf. rapport de visite
établi le 5 juillet 2000).
     Par lettre du 6 juillet 2000, la CMBB a informé l'as-
suré qu'elle ne lui verserait pas de prestations pour la
période correspondant à son séjour à l'étranger, dès lors
qu'il avait quitté la Suisse sans l'en avoir avisé préala-
blement comme l'exigent ses conditions générales. La caisse
a confirmé sa position dans une décision formelle prononcée
le 31 août 2000. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée
par une nouvelle décision le 24 novembre 2000.

     B.- L'assuré a recouru contre cette décision sur oppo-
sition devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances,
en faisant valoir qu'il avait présenté une demande d'auto-
risation de se rendre à l'étranger en bonne et due forme,
et que l'employée au guichet de la CMBB lui aurait laissé
entendre que tout «était en ordre».
     Par jugement du 13 avril 2001, le tribunal a rejeté
son recours.

     C.- F.________ interjette recours de droit admini-
stratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la CMBB
soit condamnée à lui verser les indemnités journalières
dues durant toute la période de son séjour à l'étranger.
     La CMBB conclut au rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se dé-
terminer.

     D.- Le 6 juin 2002, la IIe Chambre du Tribunal fédéral
des assurances a tenu audience.

                  Considérant en droit :

     1.- a) Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers
juges, le système de l'assurance-maladie sociale repose sur
le principe de la territorialité. Ce principe, qui régis-
sait déjà l'étendue des prestations sous l'empire de la
LAMA, vaut également en ce qui concerne la LAMal, notamment
l'assurance facultative d'indemnités journalières selon les
art. 67 et ss (RAMA 2001 no KV 168 p. 259 consid. 2c et la
référence; Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversiche-
rung nach KVG, in LAMal-KVG Recueil de travaux en l'honneur
de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne
1997, p. 561). Il en découle qu'à défaut de prescriptions
contraires des statuts ou des conditions d'assurance, un
assuré ne peut prétendre le versement de l'indemnité jour-
nalière par sa caisse-maladie lorsqu'il quitte le territoi-
re suisse (RAMA 2000 no KV 101 p. 13 consid. 2).

     b) En l'espèce, les conditions particulières de l'as-
surance collective d'une indemnité journalière de la CMBB
(ci-après : les conditions d'assurance), dans leur version
en vigueur en avril 2000, se réfèrent expressément à ce
principe, tout en prévoyant la possibilité d'une dérogation
(cf. art. 10 prestations à l'étranger). Ainsi, selon le
ch. 2 de cet article, avec l'autorisation préalable de la
caisse, l'indemnité peut, dans des cas particuliers, être
allouée à titre volontaire pendant un séjour limité (3 se-
maines maximum) hors de la Suisse. Une demande préalable
accompagnée d'une autorisation du médecin traitant doit
être adressée à la caisse avant le départ à l'étranger. En
cas de prolongation de la durée de séjour fixée par la
caisse, celle-ci se réserve le droit de refuser ou
d'accepter en partie le paiement de l'indemnité jour-
nalière.

     2.- En instance fédérale, le recourant ne fait plus
valoir que l'employée au guichet de la CMBB - à laquelle il
avait remis, le 4 juillet 2000, le certificat médical du
docteur M.________ - aurait implicitement donné son accord
au séjour à l'étranger qu'il envisageait de faire du
5 juillet au 20 août 2000. Il soutient en revanche que la
CMBB a fait preuve de mauvaise foi en l'avisant le
6 juillet suivant seulement, de son refus de lui verser les
indemnités journalières pour toute la durée de son séjour à
l'étranger. A ses yeux, la caisse aurait dû réagir immédia-
tement à réception de sa requête; or, ni l'employée de la
caisse, ni l'inspecteur W.________ avec lequel il avait
pourtant eu, le même jour, une conversation téléphonique au
sujet de son départ à l'étranger, ne l'avaient informé du
fait qu'une autorisation de la CMBB lui serait refusée.

     3.- Rien au dossier ne permet de retenir que le recou-
rant n'avait pas connaissance des conditions d'assurance de
la CMBB; il ne le prétend du reste pas. Il était donc censé
savoir qu'il perdrait tout droit aux prestations en cas de
séjour à l'étranger, à moins d'être mis au bénéfice d'une
dérogation statutaire de l'intimée.
     En ne déposant le certificat de son médecin traitant
au guichet de la CMBB qu'à la veille de quitter la Suisse,
F.________ a assurément pris le risque de se voir refuser
le maintien de son droit à l'indemnité journalière pendant
son séjour à l'étranger. Certes, l'art. 10 ch. 2 des
conditions générales ne subordonne le dépôt de la demande
préalable à aucun délai particulier si ce n'est qu'il exige
que ce dépôt intervienne «avant le départ à l'étranger» de
l'intéressé - condition à laquelle le recourant a satis-
fait. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges,
cette disposition exige toutefois non seulement la présen-
tation d'une demande préalable de la part de l'assuré mais
encore l'octroi d'une autorisation préalable de la caisse.
Il s'agit avant tout pour cette dernière de pouvoir véri-
fier - avant le départ à l'étranger de l'assuré - si les

circonstances du cas peuvent justifier la continuation du
versement des indemnités journalières malgré les difficul-
tés liées à l'éloignement de la personne concernée du ter-
ritoire suisse (surveillance de l'incapacité de travail). A
cet égard, le recourant ne pouvait raisonnablement s'atten-
dre à ce qu'une réponse lui fût fournie immédiatement, ne
serait-ce que pour laisser le temps à l'intimée d'examiner
la requête dont elle était saisie et, le cas échéant, de
procéder aux vérifications qu'elle jugeait nécessaires à sa
prise de décision. Aucun reproche ne peut dès lors être
fait à cette dernière pour ne s'être prononcé sur le cas
que deux jours après la réception du certificat du docteur
M.________. Au contraire, la CMBB a réagi diligemment. Par
ailleurs, du moment que le recourant n'a pas obtenu l'au-
torisation préalable de l'intimée avant de quitter la
Suisse - étape de la procédure qu'il a rendu impossible par
son départ très rapide à l'étranger -, celle-ci était fon-
dée, en application de l'art. 10 ch. 2 de ses conditions
générales, à lui opposer un refus des prestations jusqu'à
son retour en Suisse.
     Le recours est ainsi mal fondé.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est perçu pas de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office
     fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 juillet 2002

                     Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
                      p. le Président de la IIe Chambre :

                                 La Greffière :