Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 66/2001
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K 66/01 Mh

                        Ière Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Borella, Spira
et Ursprung. Greffier : M. Frésard

                  Arrêt du 19 octobre 2001

                        dans la cause

ASSURA, Assurance maladie et accident, Avenue C.-F. Ramuz 70,
1009 Pully, recourante,

                           contre

A.________, intimé, représenté par Maître Philippe Nordmann,
avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

                             et

Tribunal arbitral des assurances, Lausanne

     A.- B.________ est assuré pour les soins médicaux et
pharmaceutiques en cas de maladie et d'accident auprès de
la caisse-maladie ASSURA, avec une franchise annuelle de
600 fr. Sur la base d'une ordonnance du Centre pluridisci-
plinaire d'oncologie du Centre hospitalier X.________, du
16 décembre 1999, la pharmacie C.________, lui a délivré,
en date du 22 décembre 1999, le médicament Z.________ ,
tout en lui faisant signer une cession de créance de
1338 fr. 45 envers la caisse-maladie précitée.

     A.________, propriétaire de la pharmacie C.________, a
notifié la cession le 23 décembre 1999 à ASSURA, en l'invi-
tant à lui verser le montant de 1204 fr. 60 selon facture
du même jour, à savoir 1338 fr. 45 moins un «rabais» de 10
pour cent (en réalité la quote-part correspondant à la
participation obligatoire de l'assuré aux coûts), soit
1177 fr. 53 plus la TVA au taux de 2,3 pour cent.
     Par lettre du 11 janvier 2000, ASSURA a refusé de
donner suite à cette demande au motif que la cession à un
fournisseur de prestations de la créance d'un assuré contre
un assureur-maladie contrevenait au système légal du tiers
garant, d'après lequel, sauf convention contraire, c'est
l'assuré et non l'assureur qui est débiteur du fournisseur
de prestations.
     Le 11 janvier 2000 également, A.________ a invité la
caisse-maladie à lui verser la somme de 80 fr. 25 pour
divers médicaments délivrés à B.________, en invoquant une
cession de créance signée le même jour par ce dernier.
Cette prétention n'a toutefois pas eu de suite car le
montant en question était inférieur à la franchise de
600 fr. à la charge de l'assuré pour l'année 2000.
     Le 14 janvier 2000, ASSURA a versé à son assuré la
somme de 1338 fr. 45 pour les médicaments délivrés par la
pharmacie C.________ le 22 décembre 1999.

     B.- Le 23 mars 2000 A.________ a ouvert action devant
le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud en
concluant à la condamnation d'ASSURA à lui verser la somme
de 1204 fr. 60 avec intérêt à 5 pour cent l'an dès l'intro-
duction de la demande.
     Par jugement du 2 novembre 2000 le Tribunal arbitral a
reconnu la validité de la cession de créance litigieuse,
condamné ASSURA à verser au demandeur la somme de
1204 fr. 60 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le
19 avril 2000 et mis les frais de la procédure arbitrale à
la charge de la défenderesse.

     C.- ASSURA interjette recours de droit administratif
et demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler le
jugement cantonal, de «confirmer la non-validité» de la
cession de créance en cause  et de «confirmer» qu'elle
s'est valablement libérée du paiement de la prestation
relative à la prise en charge du médicament Z.________ en
versant la somme de 1338 fr. 45 en mains de l'assuré
B.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du
jugement dans la mesure où elle est condamnée à verser un
intérêt moratoire à 5 pour cent l'an à A.________.
     A.________ conclut, avec dépens, au rejet des conclu-
sions principales et s'en remet à justice concernant la
conclusion subsidiaire. B.________ ne s'est pas déterminé
sur le recours. Dans son préavis, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) se rallie au point de vue de la
caisse recourante.

                  Considérant en droit :

     1.- a) Les premiers juges ont suivi l'opinion de Duc
d'après laquelle l'absence de toute réglementation légale
relative à la cession du droit aux prestations dans l'assu-
rance-maladie obligatoire, contrairement à ce qui est le
cas dans d'autres lois d'assurance sociale (cf. art. 20
al. 1 LAVS, 50 al. 1 LAI, 12 LPC, 2 al. 1 LAPG, 12 al. 1
LAM, 50 al. 1 LAA, 94 al. 1 LACI et 39 al. 1 LPP), cons-
titue une lacune authentique qu'il appartient au juge de
combler selon les principes généraux applicables au
comblement des lacunes par voie prétorienne (DUC, Cession,
saisie et garantie d'un emploi conforme à leur but des
prestations dans l'assurance obligatoire des soins dans la
LAMal, in: RSAS 2000 p. 447 ss). Se fondant sur l'art. 164
al. 1 CO et la jurisprudence en la matière, ils sont
parvenus à la conclusion qu'en l'occurrence la cession
n'était pas contraire à la loi et, en particulier, ne

portait aucun préjudice à la caisse défenderesse. Cette
dernière ayant été dûment informée, le 23 décembre 1999, de
la cession intervenue en faveur du demandeur, elle ne
pouvait plus se libérer en payant à l'assuré, après cette
date, la somme due au pharmacien (art. 167 CO). Le tribunal
arbitral a, en conséquence, condamné la défenderesse à
payer au demandeur la somme de 1204 fr. 60 plus intérêt à 5
pour cent l'an dès le 19 avril 2000, soit le lendemain de
la notification de la demande à la défenderesse.

     b) Par un premier moyen, la défenderesse et recourante
soutient que la cession de créance au sens des art. 164 ss
CO est incompatible avec le système du tiers garant prévu à
l'art. 42 al. 1 LAMal. Aux termes de cette disposition,
sauf convention contraire entre les assureurs et les four-
nisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la
rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré
a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur
(système du tiers garant). En l'espèce, il est constant que
la recourante n'a pas adhéré à la convention conclue entre
la Société suisse des pharmaciens (SSPH) et le Concordat
des assureurs-maladie (CAMS) qui instaure le système du
tiers payant pour les factures de pharmacie à la charge de
l'assurance obligatoire des soins. Aussi reproche-t-elle au
demandeur de chercher à contourner la loi en faisant signer
à ses clients assurés auprès d'elle une cession de créance
qui lui permet, de facto, de bénéficier du régime du tiers
payant, alors que, pour des raisons de principe aussi bien
que d'organisation, elle refuse d'appliquer ce système.

     c) Pour sa part, le demandeur et intimé soutient, en
bref, que le procédé consistant à se faire céder la créance
qu'un assuré possède contre son assureur-maladie en vertu
de la LAMal n'est en rien contraire au système du tiers
garant et ne contrevient pas à l'un des buts principaux de
cette loi «qui est de garantir un emploi des prestations

conformément à leurs buts». Non seulement l'assureur-
maladie ne supporte aucun risque, mais il bénéficie de
l'intervention du fournisseur de prestations qui lui
simplifie la tâche, notamment en regroupant les cessions
concernant un même assureur.

     2.- Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier
peut céder son droit à un tiers sans le consentement du
débiteur, à moins que la cession ne soit interdite par la
loi, la convention ou la nature de l'affaire. En principe,
la cession d'une prétention incessible n'est pas valable et
demeure sans effet. En particulier, si l'incessibilité
résulte d'une interdiction légale, la cession est illicite
et, conformément à l'art. 20 CO, nulle; en pareil cas, le
juge doit prendre d'office en considération l'invalidité de
la cession (ATF 123 III 62 consid. 3b et les références).

     a) Le principe est celui de la cessibilité. La conven-
tion peut l'interdire. Pareillement la loi ou la nature de
l'affaire, c'est-à-dire l'ordre juridique défini par la loi
ou dégagé par la jurisprudence (ENGEL, Traité des obliga-
tions en droit suisse, 2e éd., p. 875). En l'espèce, la
recourante n'invoque aucune convention par laquelle
l'assuré B.________ se serait engagé à ne pas céder sa
créance en remboursement des frais de traitement médico-
pharmaceutique découlant de l'assurance obligatoire des
soins. Certes, elle allègue que chaque personne concluant
une police d'assurance auprès d'elle est informée du fait
que la caisse n'a pas signé la convention conclue entre la
SSPH et le CAMS et sait, par conséquent, que lors de
l'achat d'un médicament, l'assuré doit s'acquitter du
montant en mains du pharmacien et adresser, ensuite, à
ASSURA l'ordonnance médicale accompagnée de la quittance
d'achat afin de bénéficier de la prestation légale. Point
n'est besoin, toutefois, d'examiner si cette information a
été donnée - et sous quelle forme - à l'assuré dans le cas

d'espèce. De toute manière, une information unilatérale de
la part de l'assureur-maladie (cf. l'art. 16 LAMal) ne sau-
rait tenir lieu de convention d'incessibilité au sens de
l'art. 164 al. 1 CO. Celle-ci suppose, en effet, une décla-
ration de volonté des deux parties (SPIRIG, Commentaire
zurichois, n. 150 ad art. 164 CO). Or, il n'existe en
l'occurrence aucune déclaration de cette sorte de la part
de l'assuré B.________ et l'on ne saurait non plus considé-
rer que celui-ci a accepté la clause d'incessibilité par
actes concluants (cf. ENGEL, op. cit., p. 877).

     b) La loi, on l'a vu, ne contient aucune clause
d'incessibilité - totale ou partielle - des prestations
d'assurance, au contraire des autres lois fédérales
d'assurance sociale (supra consid. 1a). On doit donc se
demander s'il s'agit d'une lacune authentique.
     Une véritable ou authentique lacune (lacune proprement
dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un
point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se
dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le
législateur a renoncé volontairement à codifier une si-
tuation qui n'appelait pas nécessairement une intervention
de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié.
Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise
par le fait que la loi offre certes une réponse mais que
celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence,
seule l'existence d'une lacune authentique appelle l'in-
tervention du juge, tandis qu'il lui est en principe
interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger
les lacunes improprement dites, à moins que le fait
d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit
constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la
Constitution (ATF 125 III 427 consid. 3a et les arrêts
cités; cf. aussi ATF 127 V 41 consid. 4b/cc et 124 V 348
consid. 3b/aa).

     Contrairement à ce que soutient Duc, la LAMal ne
souffre sur ce point d'aucune lacune. On ne voit pas, en
effet, pourquoi il aurait été nécessaire de régler cette
question dans la LAMal alors que la cession de créance fait
l'objet d'une réglementation détaillée en droit des obliga-
tions. Si l'art. 164 al. 1 CO, comme on l'a vu, présume la
cessibilité des créances, tout en réservant l'interdiction
légale de celle-ci, cela signifie que l'absence, dans la
loi, d'une telle interdiction doit être interprétée en
faveur de la cessibilité et non l'inverse. Dans le cas de
la LAMal, il ne peut donc s'agir que d'un silence qualifié
du législateur et nullement d'une lacune qu'il incomberait
au juge de combler. Au demeurant, comme l'intimé le sou-
ligne avec raison, le législateur s'est exprimé à ce sujet
lors des travaux préparatoires de la nouvelle loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657). Si, en effet,
l'art. 22 al. 1 LPGA prévoit l'incessibilité du droit aux
prestations et la nullité de toute cession ou mise en gage,
une dérogation est expressément prévue pour le droit de
l'assurance-maladie sous la forme de l'adjonction d'une
troisième phrase à l'art. 42 al. 1 LAMal, ainsi rédigée :
«En dérogation à l'art. 22 al. 1 LPGA, ce droit [d'être
remboursé par son assureur] peut être cédé au fournisseur
de prestations.» (FF 2000 4703). Or, le commentaire de
cette nouvelle disposition par la commission de la sécurité
sociale et de la santé du Conseil national, qui en est
l'auteur, est on ne peut plus clair : dans son rapport du
26 mars 1999, la commission relève que la clause d'inces-
sibilité des prestations serait «entièrement nouvelle pour
l'assurance-maladie» et qu'elle «signifierait que le
patient ne pourrait plus céder au médecin ses prétentions
vis-à-vis de l'assurance-maladie. C'est pourquoi, poursuit
elle, une dérogation à l'interdiction de cession est intro-
duite dans l'art. 42 al. 1 LAMal, en faveur des fournis-
seurs de prestations en général.» (FF 1999 4218).

     Il reste donc à se demander si la nature de l'affaire
fait obstacle à la cession de la créance de l'assuré au
fournisseur de prestations.
     Selon la jurisprudence, la nature de l'affaire fait
obstacle à la cession lorsque la créance est intimement
liée à la personne du créancier. Le transfert modifierait
alors le genre, l'objet ou le but de l'obligation (ATF
109 II 445 et les références; ENGEL, op. cit., p. 878 ss;
SPIRIG, op. cit., n. 160 ss ad art. 164 CO). Tel n'est
manifestement pas le cas s'agissant de la créance en
remboursement des frais encourus par un assuré. Il suffit,
pour s'en convaincre, de se reporter aux exemples
mentionnés par la jurisprudence et la doctrine précitées.
     c) Cependant, l'argument principal de la recourante
consiste à soutenir, au moins de manière implicite, que la
cession litigieuse est nulle parce qu'elle vise à éluder la
loi, en l'occurrence le système du tiers garant tel qu'il
est défini à l'art. 42 al. 1 LAMal (supra consid. 1b). Et
cela d'autant plus que l'intimé paraît recourir systéma-
tiquement à ce procédé lorsqu'il sert des clients qui sont
assurés auprès d'elle, alors qu'il sait qu'elle n'a pas
adhéré à la convention qui lie la SSPH et le CAMS et
qu'elle se refuse à pratiquer, dans ce cadre, le système du
tiers payant.
     Selon la jurisprudence, la cession est nulle si elle
tombe sous le coup d'une interdiction légale; tel est le
cas lorsqu'elle constitue une fraude à la loi, c'est-à-dire
que le but poursuivi par la cession est contraire au droit
(ATF 123 III 63 consid. 4c). Or, c'est précisément le grief
que la recourante adresse à l'intimé, bien qu'elle vise en
réalité l'assuré B.________. Une opinion semblable est dé-
fendue par EUGSTER (Krankenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, p. 115, note de bas de page 504), ainsi que par
l'OFAS dans une lettre adressée à la recourante le
4 décembre 2000 et dans son préavis sur le recours. En

revanche, Duc ne considère pas que la cession du droit au
remboursement des prestations, même contre le gré de
l'assureur, soit contraire au système du tiers garant (loc.
cit., p. 450).
     Seule cette dernière opinion est conforme au droit. En
effet, la cession d'une créance ou d'une prétention est un
acte de disposition par lequel le cessionnaire devient
créancier à la place du cédant. Ses effets entre les
parties dépendent du contrat de base qui a donné lieu à la
cession. Le transfert de la créance peut constituer l'exé-
cution d'un contrat de vente ou une dation à titre de
paiement, en vue du paiement ou de la prestation d'une
sûreté, ou encore à titre fiduciaire en vue d'un encaisse-
ment. Si le titulaire d'une créance cède celle-ci afin
d'exécuter sa propre obligation, on se trouve en présence
d'une cession en vue du paiement et non à titre de paiement
(art. 172 CO). Ceci découle de la règle générale selon
laquelle, en matière d'actes juridiques dits libératoires,
le fardeau de la preuve incombe à la partie qui allègue que
sa prestation tient lieu d'exécution (ATF 118 II 145 con-
sid. 1b). Or, une cession en vue de paiement ne modifie pas
le principe sur lequel repose le système du tiers garant, à
savoir que c'est l'assuré qui est le débiteur de la rémuné-
ration envers le fournisseur de prestations. En effet, le
cessionnaire (ici le fournisseur de prestations) n'est
obligé d'imputer sur sa créance contre le cédant (ici
l'assuré) que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur
cédé (ici l'assureur-maladie) ou ce qu'il aurait reçu s'il
avait agi à temps avec le soin voulu. Il est en droit de
déduire les frais de recouvrement. Le cédant est donc
garant de la solvabilité du débiteur cédé puisqu'il n'est
libéré qu'à concurrence de ce que le cessionnaire recouvre
ou aurait pu recouvrer (ENGEL, op. cit., p. 893; SPIRIG,
op. cit., n. 8 ss ad art. 172 CO). En d'autres termes, la
volonté du législateur de responsabiliser l'assuré en le
rendant conscient du coût des frais de traitement, géné-

ralement invoquée comme principal argument à l'appui du
système du tiers garant (cf. le message du Conseil fédéral
concernant la révision de l'assurance-maladie, du
6 novembre 1991, en particulier le commentaire de l'art. 36
du projet, devenu l'art. 42 de la loi [FF 1992 I 152],
ainsi que les déclarations du rapporteur Huber lors de la
séance du Conseil des Etats du 17 décembre 1992 [BO CE
1309] et le débat qui a eu lieu le 6 octobre 1993 au Con-
seil national [BO CN 1857 ss]) est respectée dans ce cas
aussi. On ne saurait dès lors considérer que la cession
signée le 22 décembre 1999 par B.________ en vue du
paiement de sa dette envers l'intimé est nulle parce que
constitutive d'une fraude à la loi. Sur ce premier moyen,
le recours d'ASSURA se révèle infondé.

     3.- La recourante demande au Tribunal fédéral des
assurances de confirmer qu'elle s'est valablement libérée
du paiement de la prestation relative à la prise en charge
du médicament délivré à l'assuré en versant à ce dernier,
par décompte du 14 janvier 2000, la somme de 1338 fr. 45.
     Comme l'enseigne la doctrine, la situation juridique
du débiteur quant au paiement dépend de sa connaissance ou
de son ignorance de la cession. Il est libéré s'il paie de
bonne foi au cédant avant que la cession ne lui soit noti-
fiée. Le moyen de rendre le débiteur sachant du transfert
est de l'en aviser. L'avis émane du cédant ou du cession-
naire ou de toute autre personne ayant qualité pour agir au
nom de l'un d'eux. Acte non formel, il peut être écrit ou
oral; sujet à réception, il produit ses effets dès qu'il
parvient dans la sphère d'influence du débiteur. Il n'est
pas une condition de la validité de la cession qu'il ne
pallie d'ailleurs pas, même s'il est fait par écrit.
L'effet de la communication est purement négatif : il
empêche le débiteur de se libérer valablement en main du
cédant (art. 167 CO). A défaut d'un tel avis ou en cas
d'ignorance de bonne foi de la cession, le débiteur est

libéré s'il paie au cédant ou, en cas de cessions multi-
ples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre
aurait le droit d'être préféré (ENGEL, op. cit., p. 883).
     En l'espèce, la recourante a été dûment avisée de la
cession par l'intimé le 23 décembre 1999, ce qu'elle ne
conteste pas. Dès lors, en remboursant, après cette date,
la facture de pharmacie directement à l'assuré, elle ne
s'est pas libérée valablement à l'égard du cessionnaire et
s'est exposée à payer deux fois le montant de cette fac-
ture, sous réserve d'une action en enrichissement illégi-
time contre B.________ (ENGEL, op. cit., p. 884; SPIRIG,
op. cit., n. 42 ad art. 167 CO).
     Sur ce point également, le recours est infondé.

     4.- Dans un dernier moyen, la recourante fait grief
aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à l'intimé
un intérêt à 5 pour cent l'an dès le 19 avril 2000 alors
que, soutient-elle, les conditions mises par la juris-
prudence au versement d'intérêts moratoires ne sont pas
remplies en l'espèce.
     Dans le domaine du droit des assurances sociales, le
Tribunal fédéral des assurances considère depuis longtemps
déjà qu'il n'y a en principe pas place pour des intérêts
moratoires, dans la mesure où ils ne sont pas prévus par la
législation. La principale raison de l'exclusion de la
dette d'intérêts dans ce domaine réside dans le rôle dévolu
à l'administration. Celle-ci se présente comme détentrice
de la puissance publique chargée d'instruire, parfois
longuement, les demandes de prestations émanant des
particuliers et de leur appliquer le droit de manière
objective. Lui imposer systématiquement des intérêts
moratoires reviendrait à la pénaliser pour avoir accompli
son devoir avec soin. Quant à l'assuré, la règle de l'éga-
lité des parties commande de le dispenser lui aussi du
paiement d'intérêts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il
estimait être son droit. De manière générale, on peut dire

qu'il faut laisser l'administration exercer ses fonctions
et l'assuré défendre ses droits sans craindre de devoir
verser des intérêts moratoires. On ne saurait cependant
laisser sans aucune sanction des manoeuvres illicites ou
purement dilatoires. L'octroi d'intérêts de retard, dans
ces hypothèses, se justifie même dans le domaine des as-
surances sociales, mais il ne doit intervenir qu'avec
retenue. Il a ainsi été considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'admettre une obligation générale de verser des intérêts
dans des groupes de cas et que seules des situations
particulières pouvaient, à titre exceptionnel, donner lieu
à un tel résultat, quand le sentiment du droit est heurté
de manière particulière (ATF 119 V 81 ss consid. 3 et 4 et
les arrêts cités).
     Cette jurisprudence a été récemment confirmée par la
Cour de céans, après un examen attentif des critiques
qu'elle a suscitées en doctrine (RAMA 2000 n° U 360 p. 35
consid. 3c). Il en résulte qu'en l'espèce les conditions
très restrictives auxquelles est subordonnée la condamna-
tion du débiteur des prestations d'assurance au versement
d'un intérêt moratoire ne sont pas remplies.
     La recourante étant en droit d'opposer à l'intimé les
mêmes exceptions qu'à l'assuré (art. 169 al. 1 CO), le
moyen est bien fondé et le jugement dont est recours doit
être annulé dans la mesure où il met des intérêts à la
charge de la défenderesse.

     5.- La procédure est onéreuse (art. 134 OJ a
contrario). La recourante qui succombe pour l'essentiel
supportera les quatre cinquièmes des frais, le solde étant
mis à la charge de l'intimé (art. 156 al. 3 OJ). Ce
dernier, représenté par un mandataire professionnel, a
droit à une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 3
OJ).
     Compte tenu de l'issue de la procédure cantonale, les
premiers juges ont condamné la défenderesse à tous les

frais et dépens. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral
des assurances d'inviter l'autorité cantonale à statuer à
nouveau sur cette question, attendu qu'en matière de
procédure devant le tribunal arbitral cantonal prévu à
l'art. 89 LAMal il n'existe aucune réglementation de droit
fédéral à ce sujet. Mais la recourante, qui a obtenu en
partie gain de cause en instance fédérale, a la faculté de
demander aux premiers juges de se prononcer à nouveau sur
ce point, au regard de l'issue définitive du litige.
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
     Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud du
     2 novembre 2000 est réformé en ce sens que la défen-
     deresse ASSURA ne doit pas d'intérêts sur la somme de
     1204 fr. 60. Il est rejeté pour le surplus.

 II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis
     pour quatre cinquièmes à la charge de la recourante et
     pour un cinquième à la charge de l'intimé. La part à la
     charge de la recourante est compensée par l'avance de
     frais de 500 fr. qu'elle a versée. Le solde de cette
     avance, par 100 fr., lui est restitué.

III. La recourante versera à l'intimé une somme de 2000 fr.
     (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dé-
     pens pour la procédure fédérale.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, à
     l'Office fédéral des assurances sociales et à
     B.________.

Lucerne, le 19 octobre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la Ière Chambre :

                                    Le Greffier :