Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Sozialrechtliche Abteilungen K 61/2001
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K 61/01

Arrêt du 26 novembre 2001
IIIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Spira et Ursprung. Greffière : Mme
Moser-Szeless

Commune X.________, recourante, représentée par son Conseil communal,

contre

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du
Nord 5, 1920 Martigny, intimée,

concernant L.________

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 22 février 2001)

Faits:

A.
L. ________, domicilié à X.________ et affilié à la Caisse Vaudoise,
assurance maladie et accidents (ci-après : la caisse), ne s'est pas acquitté
de ses primes d'assurance obligatoire des soins pour les mois d'octobre à
décembre 1998. La caisse a, par courrier du 5 mars 1999, informé
l'administration communale de la commune X.________ que le prénommé était en
demeure et lui a remis en annexe une demande de réduction des primes de
l'assurance-maladie.

Le 20 août 1999, la commune X.________ a refusé de prendre en charge les
primes impayées par L.________, dues pour les mois d'octobre et novembre
1998, motif pris que la demande de réduction de cotisations avait été déposée
tardivement si bien que son obligation de rembourser lesdites primes était
prescrite.

Par décision du 29 octobre 1999, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a
rejeté le recours formé par la caisse contre cette décision.

B.
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a, par jugement du 22 février
2001, admis le recours interjeté par la caisse et annulé la décision
litigieuse. Il a estimé en substance que les dispositions pertinentes du
droit cantonal applicable n'étaient pas conformes au droit fédéral.

C.
La commune X.________, soit pour elle son conseil communal, interjette
recours de droit administratif contre le jugement cantonal dont elle demande
l'annulation, dans la mesure où il déclare non conforme au droit fédéral le
délai imparti aux caisses-maladie par la loi cantonale pour introduire la
procédure d'encaissement de primes. Elle requiert en outre l'attribution de
l'effet suspensif ainsi que la jonction avec la cause opposant l'intimée à la
Commune Y.________.

La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du
recours.

Considérant en droit:

1.
Au regard des conditions posées par la jurisprudence en matière de jonction
des causes (ATF 127 V 33 consid. 1), il n'y a pas lieu de réunir la présente
cause à celle opposant l'intimée à la commune  Y.________, les parties
n'étant pas les mêmes et les deux recours de droit administratif n'étant pas
dirigés contre le même jugement.

2.
2.1 La décision administrative de refus de prise en charge des primes de
l'assurance-maladie est fondée sur les art. 6 et 8 de la loi fribourgeoise
d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 24 novembre 1995
(LALAMal; RSF 842.1.1). L'art. 6 LALAMal prévoit l'obligation de l'assureur
d'introduire une demande de réduction de primes auprès du conseil communal
(art. 11 LALAMal), lorsque l'assuré ne paie pas ses primes à cause de sa
situation économique modeste. Selon l'art. 8 LALAMal, l'obligation de la
commune (de se substituer à l'assuré pour le paiement des primes ou des
participations aux coûts [art. 7 LALAMal]) est prescrite si l'assureur n'a
pas introduit les procédures d'encaissement et de réduction de primes dans
les quatre mois à compter de l'échéance des primes ou des participations et
s'il n'a pas produit l'acte de défaut de biens dans l'année qui suit la date
de son établissement.

Les premiers juges ont considéré que les art. 6 et 8 LALAMal violent les art.
65 al. 3, 82 al. 3 LAMal et 9 OAMal (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2000) : la première de ces dispositions de droit cantonal impose aux
assureurs l'obligation d'accomplir un acte juridique dans la procédure de
réduction des primes qui va au-delà de ce qu'autorise la LAMal; la seconde
prévoit un délai de quatre mois pour engager une procédure d'encaissement et
de réduction de primes qui, d'après eux, est trop court et ne respecte pas le
droit fédéral.

2.2 En l'occurrence, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé
les art. 65 al. 3 LAMal et 9 al. 1 OAMAl en considérant que le délai de
quatre mois prévu par l'art. 8 LALAMal pour engager une procédure
d'encaissement n'est pas conforme à la LAMal. En revanche, elle admet, de
même que l'OFAS, que l'art. 6 LALAMal est contraire au droit fédéral, de
sorte que ce point n'est pas litigieux en procédure fédérale (art. 114 al. 1
et 132 let. c OJ a contrario).

3.
3.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la jurisprudence
citée).

3.2 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au
sens des art. 97, 98, lettres b à h, et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de
droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier
alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus
précisément par rapport à leur objet). Le recours de droit administratif est
également recevable contre les décisions de caractère mixte, fondées sur le
droit cantonal d'exécution du droit fédéral ou sur d'autres dispositions de
celui-là se trouvant dans un rapport très étroit avec le droit fédéral dont
la violation est invoquée dans le cadre du recours de droit administratif
(ATF 126 V 31 consid. 2, 124 II 414 consid. 1d/dd).

En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre
des décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne présentant pas de
rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit public
de la Confédération (ATF 126 V 32 consid. 2, 125 V 185 consid. 2a, 124 II 414
consid. 1d/dd, 123 II 361 consid. 1a/aa). Cela vaut aussi lorsque le droit
cantonal est pris en exécution du droit fédéral, quand celui-ci laisse au
canton une liberté de manoeuvre importante. Pour que le recours de droit
administratif soit recevable il ne suffit donc pas que, lors de l'application
du droit cantonal autonome, une règle de droit fédéral doive être observée ou
doive également être appliquée. Encore faut-il que le droit public fédéral
représente la base ou l'une des bases sur lesquelles repose la décision prise
dans le cas particulier dans le domaine en cause (ATF 126 V 32 consid. 2, 124
II 414 consid. 1d/dd et la jurisprudence citée). Enfin, la voie du recours de
droit administratif n'est pas ouverte pour le seul motif que la décision
attaquée violerait le droit fédéral ou que le recourant invoque une violation
de ce droit (ATF 126 V 32 consid. 2, 125 V 187 consid. 2d).

4.
4.1 Aux termes de l'art. 65 al. 3 LAMal, les cantons ne peuvent contraindre
les assureurs à une collaboration qui s'étende au-delà de la disposition
prévue à l'art. 82, al. 3 LAMal.

Selon l'art. 9 al. 1 OAMal, si, malgré sommation, l'assuré ne paie pas des
primes ou participations aux coûts échues, l'assureur doit engager une
procédure de poursuite. Si cette procédure aboutit à un acte de défaut de
biens, l'assureur en informe l'autorité compétente d'aide sociale. Sont
réservées les dispositions cantonales qui prévoient une annonce préalable à
l'autorité chargée de la réduction des primes.

4.2 En l'occurrence, le litige porte exclusivement sur la question de la
substitution de la recourante, commune de domicile de l'assuré, à ce dernier,
en qualité de débitrice des primes en souffrance. Or, ni l'art. 65 LAMal, ni
une autre disposition de la LAMal ne contiennent de règle à ce sujet. En
conséquence, la seule disposition de droit fédéral dont la violation puisse
être alléguée et examinée par le Tribunal fédéral des assurances, dans le
cadre d'un recours de droit administratif, est l'art. 9 OAMal.

En effet, l'autorité d'aide sociale dont il est question dans cette
disposition, en l'espèce une commune, est recevable à se plaindre devant la
Cour de céans, par la  voie d'un recours de droit administratif, qu'une
autorité cantonale de recours - qui peut être mais n'est pas nécessairement
le tribunal cantonal des assurances (comp. ATF 124 V 298 consid. 1b; RAMA
1999 n° KV 78, p. 318 consid. 5) - a mal interprété cette norme de droit
fédéral à l'occasion d'un litige relatif d'une part au contenu de
l'information que l'assureur doit donner à ladite autorité et, d'autre part,
au délai dans lequel cette information doit intervenir.

4.3 Par sa décision du 20 août 1999, la recourante a refusé de prendre en
charge les primes de l'assurance-maladie impayées, dues pour les mois
d'octobre et de novembre 1998, en considérant que son obligation de se
substituer à l'assuré était «prescrite» en vertu de l'art. 8 LALAMal. Or,
cette norme de droit cantonal ne règle pas un aspect de la demeure de
l'assuré au sens de l'art. 9 OAMal, mais une question qui n'est pas traitée
par cette disposition de l'ordonnance ni du reste par une autre norme de la
législation fédérale. Il s'ensuit que le recours de droit administratif est
irrecevable.
Par ailleurs, la recourante invoque en vain l'arrêt ATF 126 V 143 ss, dans
lequel il s'agissait d'un litige ressortissant, sur le fond, au droit fédéral
des assurances sociales, mais relatif à une question de droit de procédure
cantonal. A la différence de la situation jugée dans cet arrêt, le présent
litige porte uniquement sur l'application de dispositions du droit cantonal
d'exécution de la LAMal qui revêt une portée autonome (consid. 3b ci-dessus).

4.4 L'écriture de la recourante, dans la mesure où elle se plaint d'une
application arbitraire du droit cantonal, sera donc transmise au Tribunal
fédéral comme objet de sa compétence (art. 96 al. 1 OJ).

5.
Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure est en principe onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Toutefois,
en vertu de l'art. 156 al. 2 OJ, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
justice de la commune recourante, de sorte que l'avance de frais qu'elle a
versée lui sera restituée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par la
recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

3.
Le recours est transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, au Lieutenant de Préfet de
la Sarine, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2001

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: