Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 60/2001
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K 60/01 Mh

                       IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffière : Mme Moser-Szeless

                 Arrêt du 7 novembre 2001

                       dans la cause

Commune de Y.________, recourante, représentée par le
Conseil communal de Y.________,

                          contre

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, rue du
Nord 5, 1920 Martigny, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

     A.- A.________, domiciliée à Y.________ et affiliée à
la Caisse Vaudoise, assurance maladie et accidents
(ci-après : la caisse), ne s'est pas acquittée de ses
primes d'assurance obligatoire des soins pour les mois de
juillet à décembre 1998. La caisse a, par courrier du
4 décembre 1998, informé l'administration communale de
Y.________ que la prénommée était en demeure et lui a remis
en annexe une demande de réduction des primes de l'assu-
rance-maladie.

     Le 31 août 1999, la commune de Y.________ a refusé de
prendre en charge les primes impayées par A.________, motif
pris qu'aucune demande de subvention ne lui était parvenue
lors de la mise en poursuite de la prénommée et qu'elle
n'avait pas reçu les copies des réquisitions de poursuite
officielles.
     Par décision du 29 octobre 1999, le Lieutenant de
Préfet de la Sarine a rejeté le recours formé par la caisse
contre cette décision.

     B.- Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a,
par jugement du 22 février 2001, admis le recours interjeté
par la caisse et annulé la décision litigieuse. Il a estimé
en substance que les dispositions pertinentes du droit
cantonal applicable n'étaient pas conformes au droit
fédéral.

     C.- La commune de Y.________, soit pour elle son
conseil communal, interjette recours de droit administratif
contre le jugement cantonal dont elle demande l'annulation,
dans la mesure où il déclare non conforme au droit fédéral
le délai imparti aux caisses-maladie par la loi cantonale
pour introduire la procédure d'encaissement de primes. Elle
requiert en outre l'attribution de l'effet suspensif ainsi
que la jonction avec la cause opposant l'intimée à la
Commune de X.________.
     La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales
concluent au rejet du recours.

                  Considérant en droit :

     1.- Au regard des conditions posées par la jurispru-
dence en matière de jonction des causes (ATF 127 V 33 con-
sid. 1), il n'y a pas lieu de réunir la présente cause à

celle opposant l'intimée à la commune de X.________, les
parties n'étant pas les mêmes et les deux recours de droit
administratif n'étant pas dirigés contre le même jugement.

     2.- a) La décision administrative de refus de prise en
charge des primes de l'assurance-maladie est fondée sur les
art. 6 et 8 de la loi fribourgeoise d'application de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie du 24 novembre 1995
(LALAMal; RSF 842.1.1). L'art. 6 LALAMal prévoit l'obliga-
tion de l'assureur d'introduire une demande de réduction de
primes auprès du conseil communal (art. 11 LALAMal), lors-
que l'assuré ne paie pas ses primes à cause de sa situation
économique modeste. Selon l'art. 8 LALAMal, l'obligation de
la commune (de se substituer à l'assuré pour le paiement
des primes ou des participations aux coûts [art. 7
LALAMal]) est prescrite si l'assureur n'a pas introduit les
procédures d'encaissement et de réduction de primes dans
les quatre mois à compter de l'échéance des primes ou des
participations et s'il n'a pas produit l'acte de défaut de
biens dans l'année qui suit la date de son établissement.
     Les premiers juges ont considéré que les art. 6 et 8
LALAMal violent les art. 65 al. 3, 82 al. 3 LAMal et 9
OAMal (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2000) : la première de ces dispositions de droit cantonal
impose aux assureurs l'obligation d'accomplir un acte
juridique dans la procédure de réduction des primes qui va
au-delà de ce qu'autorise la LAMal; la seconde prévoit un
délai de quatre mois pour engager une procédure d'encaisse-
ment et de réduction de primes qui, d'après eux, est trop
court et ne respecte pas le droit fédéral.

     b) En l'occurrence, la recourante reproche aux
premiers juges d'avoir violé les art. 65 al. 3 LAMal et 9
al. 1 OAMAl en considérant que le délai de quatre mois
prévu par l'art. 8 LALAMal pour engager une procédure
d'encaissement n'est pas conforme à la LAMal. En revanche,

elle admet, de même que l'OFAS, que l'art. 6 LALAMal est
contraire au droit fédéral, de sorte que ce point n'est pas
litigieux en procédure fédérale (art. 114 al. 1 et 132
let. c OJ a contrario).

     3.- a) Le Tribunal fédéral des assurances examine
d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(ATF 126 V 31 consid. 1 et la jurisprudence citée).

     b) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des
assurances connaît en dernière instance des recours de
droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98, lettres b à h, et 98a OJ, en matière
d'assurances sociales. Quant à la notion de décision
pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif,
l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa
de cette disposition, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce,
fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent
encore d'autres conditions, définies plus précisément par
rapport à leur objet). Le recours de droit administratif
est également recevable contre les décisions de caractère
mixte, fondées sur le droit cantonal d'exécution du droit
fédéral ou sur d'autres dispositions de celui-là se trou-
vant dans un rapport très étroit avec le droit fédéral dont
la violation est invoquée dans le cadre du recours de droit
administratif (ATF 126 V 31 consid. 2, 124 II 414 con-
sid. 1d/dd).
     En revanche, c'est la voie du recours de droit public
qui est ouverte contre des décisions fondées sur le droit
cantonal autonome, ne présentant pas de rapport de con-
nexité suffisamment étroit avec l'application du droit
public de la Confédération (ATF 126 V 32 consid. 2,
125 V 185 consid. 2a, 124 II 414 consid. 1d/dd, 123 II 361
consid. 1a/aa). Cela vaut aussi lorsque le droit cantonal
est pris en exécution du droit fédéral, quand celui-ci
laisse au canton une liberté de manoeuvre importante. Pour

que le recours de droit administratif soit recevable il ne
suffit donc pas que, lors de l'application du droit can-
tonal autonome, une règle de droit fédéral doive être
observée ou doive également être appliquée. Encore faut-il
que le droit public fédéral représente la base ou l'une des
bases sur lesquelles repose la décision prise dans le cas
particulier dans le domaine en cause (ATF 126 V 32 con-
sid. 2, 124 II 414 consid. 1d/dd et la jurisprudence
citée). Enfin, la voie du recours de droit administratif
n'est pas ouverte pour le seul motif que la décision
attaquée violerait le droit fédéral ou que le recourant
invoque une violation de ce droit (ATF 126 V 32 consid. 2,
125 V 187 consid. 2d).

     4.- a) Aux termes de l'art. 65 al. 3 LAMal, les
cantons ne peuvent contraindre les assureurs à une colla-
boration qui s'étende au-delà de la disposition prévue à
l'article 82, alinéa 3 LAMal.
     Selon l'art. 9 al. 1 OAMal, si, malgré sommation,
l'assuré ne paie pas des primes ou participations aux coûts
échues, l'assureur doit engager une procédure de poursuite.
Si cette procédure aboutit à un acte de défaut de biens,
l'assureur en informe l'autorité compétente d'aide sociale.
Sont réservées les dispositions cantonales qui prévoient
une annonce préalable à l'autorité chargée de la réduction
des primes.

     b) En l'occurrence, le litige porte exclusivement sur
la question de la substitution de la recourante, commune de
domicile de l'assurée, à cette dernière, en qualité de
débitrice des primes en souffrance. Or, ni l'art. 65 LAMal,
ni une autre disposition de la LAMal ne contiennent de
règle à ce sujet. En conséquence, la seule disposition de
droit fédéral dont la violation puisse être alléguée et
examinée par le Tribunal fédéral des assurances, dans le
cadre d'un recours de droit administratif, est l'art. 9
OAMal.

     En effet, l'autorité d'aide sociale dont il est
question dans cette disposition, en l'espèce une commune,
est recevable à se plaindre devant la Cour de céans, par la
voie d'un recours de droit administratif, qu'une autorité
cantonale de recours - qui peut être mais n'est pas néces-
sairement le tribunal cantonal des assurances (comp. ATF
124 V 298 consid. 1b; RAMA 1999 n° KV 78, p. 318 con-
sid. 5) - a mal interprété cette norme de droit fédéral à
l'occasion d'un litige relatif d'une part au contenu de
l'information que l'assureur doit donner à ladite autorité
et, d'autre part, au délai dans lequel cette information
doit intervenir.

     c) Par sa décision du 31 août 1999, la recourante a
refusé de prendre en charge les primes de l'assurance-
maladie impayées en considérant implicitement que son
obligation de se substituer à l'assurée était «prescrite»
en vertu de l'art. 8 LALAMal. Or, cette norme de droit
cantonal ne règle pas un aspect de la demeure de l'assuré
au sens de l'art. 9 OAMal, mais une question qui n'est pas
traitée par cette disposition de l'ordonnance ni du reste
par une autre norme de la législation fédérale. Il s'ensuit
que le recours de droit administratif est irrecevable.
     Par ailleurs, la recourante invoque en vain l'arrêt
ATF 126 V 143 ss, dans lequel il s'agissait d'un litige
ressortissant, sur le fond, au droit fédéral des assurances
sociales, mais relatif à une question de droit de procédure
cantonal. A la différence de la situation jugée dans cet
arrêt, le présent litige porte uniquement sur l'application
de dispositions du droit cantonal d'exécution de la LAMal
qui revêt une portée autonome (consid. 3b ci-dessus).

     d) L'écriture de la recourante, dans la mesure où elle
se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal,
sera donc transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence (art. 96 al. 1 OJ).

     5.- Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance, la procédure est en principe
onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Toutefois, en vertu de
l'art. 156 al. 2 OJ, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de justice de la commune recourante, de sorte que
l'avance de frais qu'elle a versée lui sera restituée.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est irrecevable.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de
     frais versée par la recourante, d'un montant de
     500 fr., lui est restituée.

III. Le recours est transmis au Tribunal fédéral comme
     objet de sa compétence.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
     assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
     rances sociales.

Lucerne, le 7 novembre 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                                   La Greffière :