Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 56/2001
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K 56/01

Arrêt du 19 février 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

INTRAS Caisse Maladie, rue Blavignac 1, 1227 Carouge, recourante,

contre

B.________, intimée

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 6 mars 2001)

Faits :

A.
B. ________, originaire de Malaisie, est domiciliée à Genève. Elle est
obligatoirement assurée auprès d'Intras Caisse Maladie (ci-après : la caisse)
pour les soins en cas de maladie.

Le 4 avril 2000, le mari de l'assurée a présenté à la caisse une demande
tendant à la prise en charge d'un traitement de chirurgie maxillo-faciale.
Cette requête était accompagnée d'une attestation du docteur A.________,
spécialiste FMH/AMG en chirurgie maxillo-faciale, du 29 mars 2000. Selon ce
médecin, l'intéressée présentait une édentation distale bilatérale avec une
perte totale de dimension verticale, ainsi qu'une proalvéolie supérieure.
Elle se mordait directement avec les dents supérieures sur le rebord
alvéolaire inférieur, ce qui entraînait des douleurs et une incapacité de
s'alimenter correctement. Comme toute tentative d'appareillage était vouée à
l'échec en l'absence d'un espace intermaxillaire, le docteur A.________
envisageait, en collaboration avec le docteur B.________, médecin-dentiste
traitant de l'assurée, et le professeur C.________, une solution fixe, sans
orthodontie, à l'aide d'implants dentaires et d'une reconstruction par
couronnes céramo-métalliques. Le devis établi par le docteur A.________ était
de l'ordre de 36'500 fr. et celui du docteur B.________ de l'ordre de 43'400
fr.

Par courrier du 18 juillet 2000, la caisse a informé le mari de l'assurée de
son refus de prendre en charge le traitement envisagé, motif pris qu'il
n'était pas couvert par l'assurance obligatoire des soins. Elle se fondait
pour cela sur l'avis de son médecin-dentiste-conseil, le docteur D.________,
lequel, après avoir requis l'opinion du docteur E.________, orthodontiste
SVMD-SSO, avait indiqué que l'affection présentée par l'intéressée n'était
pas «non évitable» au sens de la législation, du moment que les élongations
des dents du maxillaire supérieur étaient dues à la perte prématurée des
dents inférieures ou à l'inadaptation régulière de la prothèse inférieure. Au
demeurant, l'affection n'entraînait pas des troubles graves de la
déglutition, mais des troubles de la mastication et de l'occlusion (rapport
du 28 juin 2000).

L'époux de l'assurée ayant contesté ce mode de liquidation du cas, la caisse
a confirmé sa position par lettre du 14 août 2000. L'intéressée a considéré
ce courrier comme une décision formelle, à laquelle elle a fait opposition.
Celle-ci a été rejetée par décision du 25 août 2000.

L'intervention de chirurgie maxillo-faciale a eu lieu le 6 septembre 2000 à
la Clinique X.________. Dans un certificat du 11 septembre 2000, le docteur
A.________ a indiqué que l'assurée souffrait d'une malposition du maxillaire
supérieur (dysgnathie) qui rendait la mastication déficiente (dent contre
gencive au lieu de dent contre dent). La situation était à un tel point
pathologique, que même un simple appareillage par prothèse était impossible.
La perte des dents postérieures et inférieures dans la jeunesse en était
seulement très partiellement la cause. Il est fort probable qu'une
malformation osseuse (béance osseuse) préexistante (problèmes de croissance)
est à l'origine de l'affection et a favorisé la dégradation fonctionnelle.
Cette pathologie était donc inévitable.

B.
B.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal
administratif de la République et Canton de Genève, en concluant à la prise
en charge par la caisse des frais nécessités par les traitements des docteurs
A.________ et B.________. La juridiction cantonale a entendu les parties en
audience de comparution personnelle le 17 janvier 2001. Elle a également
entendu les docteurs A.________, B.________ et D.________.

Par jugement du 6 mars 2001, le tribunal administratif a admis le recours, en
ce sens que la caisse doit prendre en charge les traitements requis.

C.
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition du 25 août 2000, subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouveau jugement après instruction complémentaire
sur les troubles de la déglutition présentés par l'assurée et sur l'origine
de la perte de ses dents.

L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de dépens.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une
détermination.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-maladie. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAMal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante doit prendre en
charge les coûts des interventions subies par l'intimée, consistant en une
opération chirurgicale maxillo-faciale destinée à rehausser la mâchoire
supérieure (docteur A.________) et la pose d'implants dentaires avec
reconstruction par couronnes céramo-métalliques (docteur B.________).

Cette opération chirurgicale n'avait d'autre but que de permettre, après la
pose des implants dentaires, la restauration de la fonction masticatoire.
Bien que réalisée hors de la région alvéo-dentaire, elle constitue, du point
de vue thérapeutique, un traitement dentaire (ATF 128 V 145 sv. consid. 4b).

3.
3.1 Selon l'art. 25 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge
les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une
maladie et ses séquelles (al. 1). Ces prestations comprennent notamment les
examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile du
patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement
médico-social par des médecins, des chiropraticiens et des personnes
fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical (al. 2
let. a).

Les coûts des soins dentaires ne sont pas visés par cette disposition légale.
D'après l'art. 31 al. 1 LAMal, ils sont pris en charge par l'assurance
obligatoire des soins s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non
évitable du système de la mastication (let. a), ou s'ils sont occasionnés par
une autre maladie grave ou ses séquelles (let. b) ou encore s'ils sont
nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles (let. c).

3.2 Conformément à l'art. 33 al. 2 et 5 LAMal, en liaison avec l'art. 33 let.
d OAMal, le Département fédéral de l'Intérieur a édicté les articles 17, 18
et 19 de l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des
soins en cas de maladie (OPAS), qui se rapportent à chacune des éventualités
prévues à l'art. 31 al. 1 let. a à c LAMal. Selon une jurisprudence
constante, la liste des affections de nature à nécessiter des soins dentaires
à la charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie est
exhaustive (ATF 127 V 332 consid. 3a et 343 consid. 3b, 124 V 185).

A l'art. 17 OPAS, sont énumérées les maladies graves et non évitables du
système de la mastication au sens de l'art. 31 al. 1 let. a LAMal, qui
ouvrent droit à la prise en charge des coûts des traitements dentaires par
l'assurance obligatoire des soins. Parmi ces affections figurent notamment
les dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de
maladies, tels qu'un syndrome de l'apnée du sommeil, des troubles graves de
la déglutition ou des asymétries graves cranio-faciales (art. 17 let. f
OPAS).

3.3 Selon la jurisprudence, est «évitable» toute maladie du système de la
mastication qui peut être évitée par une bonne hygiène buccale et dentaire.
Dans ce sens, sont visées la carie et la parodontite (ATF 125 V 19 s. consid.
3a; SVR 1999 KV 11 p. 25 consid. 1b/aa).

4.
4.1 Le Tribunal fédéral des assurances a confié à un collège d'experts, le 28
mars 2000, une expertise de principe en matière de médecine dentaire. Le
collège d'experts était composé de trois membres, savoir MM. Urs Gebauer,
docteur en médecine dentaire à la Klinik für Kieferorthopädie de l'Université
de Berne, Martin Chiarini, docteur en médecine dentaire à l'Ecole de médecine
dentaire, à Genève, et Mme Wanda Gnoinski, docteur en médecine dentaire à la
Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin, à Zurich. Les experts ont
eu la possibilité de demander le concours d'autres spécialistes.

L'expertise a été déposée au tribunal le 31 octobre 2000 et elle a fait
l'objet d'une discussion avec les experts le 16 février 2001. Le 21 avril
2001, ces derniers ont déposé un rapport complémentaire. Ils ont répondu aux
questions posées sur un plan général, c'est-à-dire abstraction faite des cas
particuliers pendants devant le tribunal. Ils ont ainsi fourni les éléments
qui permettent une interprétation de la loi fondée sur une meilleure
compréhension de la science médicale dont elle s'inspire.

4.2 Sur la base des conclusions des experts, le Tribunal fédéral des
assurances a été amené à considérer, de manière générale, que dans la mesure
où elle suppose l'existence d'une atteinte qualifiée à la santé, la notion de
maladie au sens des art. 17 (phrase introductive) et 17 let. a ch. 2 OPAS,
est plus restrictive que la notion de maladie, valable généralement dans
l'assurance-maladie sociale (art. 2 al. 1 LAMal). En d'autres termes, le
degré de gravité de la maladie est une des conditions de la prise en charge
par l'assurance-maladie des traitements dentaires; les maladies qui ne
présentent pas ce degré de gravité n'entrent pas dans les prévisions de
l'art. 31 al. 1 LAMal (ATF 127 V 333 s. consid. 5a et b; SVR 2002 KV 39 p.
142 s. consid. 3d).

5.
La juridiction cantonale a considéré que l'assurée, à qui l'on ne pouvait
reprocher un manque d'hygiène ou de soins dentaires, avait souffert d'une
maladie non évitable du système de la mastication induisant des troubles
graves de la déglutition. Selon le tribunal, il tombe en effet sous le sens
qu'un défaut aussi important et grave de la mastication empêche la personne
qui en est atteinte de se nourrir correctement, d'une part, et provoque des
troubles de la déglutition, les aliments n'étant pas mâchés ni mastiqués
correctement, d'autre part.

De son côté, la recourante fait valoir que l'affaissement de la mâchoire
postérieure supérieure de l'intimée résulte de l'absence de forces
antagoniques entre les mâchoires supérieure et inférieure, laquelle est due à
la perte prématurée des dents inférieures. Dans la mesure où celle-ci découle
de la carie dentaire provoquée par une consommation excessive de sucre et par
une absence d'hygiène dentaire, la maladie du système de la mastication était
évitable et l'intéressée n'a pas droit à la prise en charge des soins
nécessités par l'affection.

Quant à l'intimée, elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle l'art. 17
OPAS renferme la liste des maladies graves et non évitables du système de la
mastication (ATF 125 V 17). Comme, selon l'art. 17 let. f OPAS, sont pris en
charge les soins occasionnés par les dysgnathies qui provoquent des
affections pouvant être qualifiées de maladie, tels des troubles graves de la
déglutition (ch. 2), l'intimée est d'avis que l'affection dont elle a
souffert était «non évitable» du simple fait qu'elle tombe sous le coup de
l'art. 17 let. f ch. 2 OPAS.

6.
6.1 Les dictionnaires des termes médicaux en langue française ne connaissent
pas le terme dysgnathie. Les dictionnaires de langue allemande retiennent les
définitions de "Fehlentwicklung der Kieferbasen; z. B. Prognathie, Progenie,
Retrognathie, Retrogenie" (Roche, Lexikon Medizin 4, Munich/Vienne/Baltimore
1998) ou de "Kieferanomalie infolge Fehlentwicklung, funktionelle Dysgnathie
infolge ungünstiger Beanspruchung der parodontalen Gewebe und Kiefergelenke"
(Thiele, Handlexikon der Medizin, Munich/Vienne/Baltimore 1980). Si, selon
les définitions de Thiele, les premières apparaissent inévitables
(développement défectueux), les secondes, dysgnathies fonctionnelles, ne
peuvent sans autre être qualifiées d'inévitables.
Dès lors, si parmi les dysgnathies, terme générique pour différentes formes
d'anomalies de la mâchoire ou du développement de la mâchoire, certaines
apparaissent inévitables, elles ne peuvent être qualifiées d'emblée
d'inévitables du fait même qu'elles sont mentionnées dans l'OPAS. Selon une
interprétation de l'art. 17 let. f OPAS conforme à l'art. 31 al. 1 let. a
LAMal, ne peuvent être reconnues comme maladie du système de la mastication
entraînant l'obligation de prise en charge de l'assureur-maladie que les
dysgnathies qui sont inévitables. Une interprétation de l'art. 17 let. f OPAS
dans le sens proposé par l'intimée irait donc à l'encontre de la volonté
claire et nette du législateur; sur ce point, l'avis de Eugster
(Krankenversicherungsrechtliche Aspekte der zahnärztlichen Behandlung nach
Art. 31 Abs. 1 KVG, in: LAMal, Recueil des travaux en l'honneur de la SDA, p.
252) ne peut être suivi.

6.2 Par ailleurs, toutes les dysgnathies inévitables (consid. 6.1 supra) au
sens de l'art. 17 let. f OPAS ne doivent pas nécessairement revêtir les
formes les plus graves. Les dysgnathies dont il est question à l'art. 17 let.
f ch. 1 OPAS ne doivent pas être graves en soi. Seuls leurs effets - à savoir
le syndrome d'apnée du sommeil - doivent l'être. De même, les dysgnathies au
sens de l'art. 17 let. f ch. 2 OPAS doivent entraîner des troubles graves de
la déglutition. Seules les dysgnathies mentionnées à l'art. 17 let. f ch. 3
OPAS revêtent en soi un caractère de gravité dans la mesure où elles
résultent d'asymétries cranio-faciales graves.

6.3 Enfin, l'art. 17 let. f ch. 2 OPAS vise les troubles graves de la
déglutition à l'exclusion d'autres troubles comme ceux de la mastication. En
effet, la liste contenue à l'art. 17 let. f OPAS, n'est pas exemplative mais
limitative. Ce caractère exhaustif découle incontestablement du texte
allemand ("Dysgnathien, die zu folgenden Störungen mit Krankheitswert
führen..."), ainsi que de la jurisprudence selon laquelle la liste des
affections de nature à nécessiter des soins dentaires à la charge de
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie est exhaustive (ATF 127 V
332 consid. 3a et 343 consid. 3b, 124 V 185). Au demeurant, les versions
française ("tels que") et italienne ("quali") doivent être interprétées eu
égard à la numérotation qui suit, laquelle indique qu'il s'agit d'une liste
fermée.

7.
En l'espèce, le docteur A.________ a tout d'abord posé le diagnostic
d'édentation distale bilatérale avec perte de dimension verticale et
proalvéolie supérieure (rapport du 29 mars 2000). Dans son certificat du 11
septembre 2000, il a indiqué l'existence d'une dysgnathie, sans plus de
précision. Cependant, les médecins consultés dans le cadre de cette affaire
ne font pas état de troubles graves de la déglutition, mais exclusivement de
troubles de la fonction masticatoire (cf. les rapports des docteurs
A.________ [du 11 septembre 2000] et E.________ [du 28 juin 2000]). A cet
égard, le fait que l'intimée éprouve des difficultés à mastiquer les aliments
ne permet pas de conclure, contrairement au point de vue des premiers juges,
à l'existence de graves troubles de la déglutition.
Cela étant, les troubles présentés par l'intéressée ne doivent pas être pris
en charge par l'assurance obligatoire des soins au titre de l'art. 17 let. f
ch. 2 OPAS. Dans la mesure où, par ailleurs, il n'est nullement question en
l'occurrence d'un syndrome de l'apnée du sommeil ni d'asymétries graves
cranio-faciales, l'intimée ne peut pas non plus se fonder sur les ch. 1 ou 3
de l'art. 17 let. f OPAS pour réclamer le remboursement des coûts de
traitement de son affection. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de
compléter l'instruction sur le point de savoir si l'affection en cause avait
un caractère «non évitable» au sens de l'art. 17, phrase introductive, OPAS.

La caisse était dès lors bien fondée, par sa décision du 25 août 2000, à
refuser la prise en charge des coûts de traitement de l'affection présentée
par l'intimée.
Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Genève du 6 mars 2001 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre:   Le Greffier: