Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 29/2001
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K 29/01 Tn

                       IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

                   Arrêt du 16 août 2001

                       dans la cause

P.________, recourante,

                          contre

Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes (CMBB), rue du Nord 5,
1920 Martigny, intimée,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     A.- P.________, gère la boutique de prêt-à-porter dont
elle est propriétaire à Renens. A ce titre, elle est
affiliée à la Caisse-maladie suisse pour les industries du
bois et du bâtiment et branches annexes (ci-après : la
caisse) pour l'assurance collective d'une indemnité
journalière en cas de maladie et d'accident, depuis le
1er juillet 1998.

     Dès le 19 avril 1999, son médecin traitant, le docteur
A.________, a attesté une incapacité de travail de 50 %
pour cause de maladie. Dans un certificat du 26 mai 1999,
il a justifié cette incapacité de travail de durée indéter-
minée, notamment par le diagnostic de fibromyalgie, confir-
mé par le docteur B.________, spécialiste des maladies
rhumatismales, dans un rapport du 23 mars 1999.
     A la demande de la caisse, l'assurée a été examinée
par le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie. Dans un rapport du 10 septembre
1999, ce praticien a exclu le diagnostic de fibromyalgie,
retenant pour sa part l'existence d'un trouble somatoforme
douloureux persistant chez une assurée ne présentant ni
état dépressif ni trouble de la personnalité et il a
préconisé une reprise du travail à 75 % durant 60 jours,
puis à 100 %.
     Par décision du 3 novembre 1999, la caisse a déclaré
l'assurée médicalement apte à reprendre son activité pro-
fessionnelle à 75 % dès le 8 novembre 1999 et à 100 % à
partir du 7 janvier 2000 et elle a réduit dans la mesure
correspondante, puis supprimé les indemnités journalières.
     Le 11 novembre 1999, le docteur A.________ a encore
informé la caisse qu'à son avis une reprise de l'activité
professionnelle devait intervenir par paliers successifs et
lui a transmis un nouveau rapport émanant du docteur
B.________, du 27 octobre 1999, au terme duquel ce médecin
proposait une reprise du travail à 60 % dans un premier
temps, puis, progressivement, à 100 %, sans toutefois
quantifier plus précisément cette progression.
     Le 15 novembre 1999, l'assurée a fait opposition à la
décision de la caisse du 3 novembre 1999.
     Dans le cadre de la procédure d'opposition, l'assurée
a produit un nouveau rapport du docteur B.________, du
27 décembre 1999. Ce médecin indiquait une fois encore que,
selon lui, la recourante ne pouvait reprendre son activité
à plus de 60 % et suggérait une consultation psychiatrique.

     A la demande de la caisse, l'assurée a été examinée
par le docteur D.________, psychiatre FMH, qui a conclu,
dans un rapport du 6 mars 2000, à l'absence de tout trouble
d'ordre psychique ou psychiatrique et, de ce point de vue,
à une capacité de travail pleine et entière.
     Par décision sur opposition du 5 avril 2000, la caisse
a confirmé sa décision du 3 novembre 1999.

     B.- P.________ a recouru contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud. Par jugement du 13 novembre 2000, ce dernier l'a
déboutée.

     C.- L'assurée interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Elle conclut à son annulation, au
paiement par la caisse de 22 135 fr. 70 plus intérêts à 5 %
l'an, correspondant aux indemnités journalières échues du
8 novembre 1999 au 28 février 2001 et à ce que la caisse
soit tenue de poursuivre le versement des indemnités jour-
nalières dès cette date.
     La caisse a conclu au rejet du recours.
     L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

                  Considérant en droit :

     1.- La recourante soulève tout d'abord deux moyens de
nature formelle qu'il convient d'examiner d'entrée de cause
(ATF 124 V 92 consid. 2).

     a) Elle reproche ainsi au Tribunal des assurances de
ne pas l'avoir informée de son droit à l'assistance d'un
conseil d'office malgré la précarité de sa situation
financière.
     A cet égard, contrairement à ce que paraît soutenir la
recourante, on ne saurait déduire ni de la lettre, ni du

sens de l'art. 87 let. f LAMal une telle obligation de ren-
seigner, laquelle ne pourrait se fonder que sur le droit
cantonal.
     Au demeurant, la recourante n'a pas présenté de re-
quête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et, en
particulier, à la désignation d'un conseil d'office. Le
moyen est infondé.

     b) Par un second moyen, la recourante soutient qu'en
ne lui notifiant le jugement du 13 novembre 2000 que le
30 janvier 2001, les juges cantonaux n'ont pas satisfait
aux réquisits d'une procédure simple et rapide.
     On ne discerne cependant pas quelle conséquence la
recourante, qui avait reçu le jugement entrepris au moment
du dépôt de son recours de droit administratif, entend
déduire en sa faveur de cette circonstance. Pour le sur-
plus, on relèvera que la durée de la procédure, évaluée
globalement (cf. ATF 124 I 142 consid. 2c), du dépôt du
recours, le 12 avril 2000, à la notification du jugement,
le 30 janvier 2001, demeure, compte tenu du double échange
d'écritures intervenu, dans les limites d'une procédure
rapide au sens de l'art. 87 let. a LAMal. Le moyen est
également infondé.

     2.- a) Il s'agit de déterminer la capacité de travail
de la recourante à partir du 8 novembre 1999, en relation
avec son droit à des indemnités journalières depuis cette
date.

     b) Le jugement entrepris expose les dispositions léga-
les ainsi que la jurisprudence applicables aux prestations
de l'assurance facultative d'indemnités journalières selon
la LAMal, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. Il convient
cependant d'ajouter que l'assureur a la possibilité, en
vertu d'une disposition statutaire ou contractuelle, d'al-
louer une indemnité journalière déjà à partir d'une inca-

pacité de travail de 25 pour cent au moins (Eugster, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Kranken-
versicherung, ch. 369). Les conditions particulières de
l'assurance collective de la recourante envisagent une
telle éventualité, mais pour une durée de 60 jours au
maximum et seulement à la suite d'une incapacité de travail
de 50 pour cent au moins (art. 8).

     3.- a) En substance, la recourante fait grief aux
premiers juges de s'être essentiellement fondés sur l'ap-
préciation de son incapacité de travail par le docteur
C.________ et d'avoir insuffisamment tenu compte de ses
critiques relatives à ce rapport médical, ainsi que de
l'avis de son médecin traitant et de certaines pièces
qu'elle a produites. Elle soutient par ailleurs qu'un
expert neutre aurait dû être désigné et que son incapacité
de travail n'est, en réalité, pas inférieure à 50 %.

     b) On ne saurait pourtant reprocher aux premiers juges
de n'avoir pas retenu l'évaluation plus favorable du doc-
teur A.________. Le certificat établi par ce médecin le
26 mai 1999 se limite en effet à une estimation chiffrée en
pour cent de l'incapacité de travail, exclusivement justi-
fiée par l'énoncé du diagnostic, sans données anamnestiques
ni motivation substantielle. Il ne répond dès lors pas aux
exigences posées par la jurisprudence pour lui conférer une
pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références).
     Il convient également de relever que la demande de
prestations de l'assurance-invalidité, du 11 avril 2000,
produite par la recourante en première instance n'apporte,
elle non plus, aucun élément pertinent pour l'évaluation de
sa capacité de travail. Cette pièce atteste tout au plus
des démarches entreprises par la recourante auprès de cette
institution mais ne fournit aucune donnée fiable en rela-
tion avec son état de santé et sa capacité de travail.

     c) Pour le surplus, la documentation médicale qui
figure au dossier renferme des renseignements suffisants
sur l'état de santé de la recourante, si bien qu'on ne
saurait non plus reprocher aux premiers juges de n'avoir
pas ordonné l'expertise judiciaire requise par cette der-
nière. Force est en effet de constater que mêmes si leurs
diagnostics divergent, les deux rhumatologues consultés
aboutissent en réalité à des évaluations relativement
proches de la capacité de travail de la recourante, à court
terme (respectivement 60 % et 75 %). Le docteur B.________
préconise certes le maintien d'une incapacité partielle de
travail au-delà des 60 jours prescrits par le docteur
C.________. Ce point est cependant sans pertinence pour la
solution du présent litige. En effet, compte tenu de la
réglementation de l'assurance d'indemnités journalières
dont bénéficie la recourante, la caisse ne peut être tenue
de verser des prestations en cas d'incapacité de travail
inférieure à 50 % au-delà 60 jours (art. 8 des conditions
particulières de l'assurance d'une indemnité journalière).
Cette circonstance, ainsi que le peu d'écart entre les
évaluations des deux spécialistes (15 %) justifiaient qu'on
renonçât, pour des motifs d'économie de procédure, à une
expertise judiciaire.
     Cela étant, il convient de relever que le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux persistant - soit un
diagnostic psychiatrique (VSI 2000, p. 160 consid. 4b) -
posé par le docteur C.________ n'a trouvé aucun écho dans
le rapport de consilium psychiatrique du docteur
D.________; ce dernier ne remet pas en cause le diagnostic
de fibromyalgie. D'un autre côté, il faut reconnaître aux
rapports du docteur B.________ le mérite d'avoir été
rédigés à la suite de plusieurs consultations. Celles-ci
ont permis à ce rhumatologue, qui ne fait par ailleurs
montre d'aucune complaisance, d'apprécier à plusieurs
reprises la capacité de travail de la recourante, en
relation avec une symptomatologie douloureuse qu'il décrit

comme très fluctuante (rapport du 27 octobre 1999), en
particulier, après une première augmentation du temps de
travail (rapport du 27 décembre 1999). Ce médecin s'est,
enfin, déterminé de manière convaincante sur le rapport du
docteur C.________.
     Il paraît ainsi justifié de suivre les conclusions du
docteur B.________ et d'admettre que la recourante
subissait à la fin de l'année 1999 une incapacité de
travail de 40 %, supérieure de 15 % à celle retenue par
l'intimée et les premiers juges.

     4.- Le recours interjeté par P.________ doit en
conséquence être partiellement admis et l'intimée condamnée
à lui verser un montant correspondant à 15 % de l'indemnité
journalière entière pour une durée de 60 jours civils, sans
intérêts (ATF 124 V 345 consid. 3 et les références).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est partiellement admis. Le jugement du
     Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 13 no-
     vembre 2000 ainsi que la décision sur opposition
     rendue par la Caisse-maladie suisse pour les indus-
     tries du bois et du bâtiment et branches annexes le
     5 avril 2000 sont réformés en ce sens que la caisse
     est tenue de verser à P.________ un montant
     correspondant à 15 % de l'indemnité journalière
     entière pour une durée de 60 jours civils, sans
     intérêts.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 août 2001

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                                    Le Greffier :