Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 22/2001
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K 22/01 Mh

                        IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

                 Arrêt du 1er février 2002

                       dans la cause

P.________, requérante,

                          contre

SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38,
8401 Winterthur, opposante

     A.- P.________ était assurée auprès de la SWICA
Organisation de santé (ci-après : SWICA), notamment pour
une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail
due à la maladie.
     Du 11 au 24 mai 1998, elle a été reconnue incapable de
travailler par le docteur A.________, gynécologue. Par la
suite, son incapacité de travail a été régulièrement pro-
longée par le docteur B.________ en raison de douleurs à la
nuque et au pouce droit.
     La SWICA a pris en charge le cas. Toutefois, par déci-
sion du 3 août 1999, confirmée par décision sur opposition
du 27 janvier 2000, elle a supprimé le droit à prestations

à partir du 1er juin 1999, motif pris que l'assurée ne
subissait pas une incapacité de travail d'origine patho-
logique depuis cette date.

     B.- Par jugement du 16 mai 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par
l'assurée contre la décision sur opposition de la SWICA.

     C.- Saisi d'un recours de droit administratif contre
ce prononcé, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté
par arrêt du 22 janvier 2001.

     D.- Le 8 février suivant, P.________ a transmis au
tribunal la copie d'un prononcé de l'Office de l'assuran-
ce-invalidité du canton de Neuchâtel, du 15 septembre 2000,
lequel avait constaté que l'intéressée présentait une
invalidité de 100 % depuis le 1er mai 1999, en raison d'une
maladie de longue durée.
     Se fondant sur ce prononcé, elle a déposé, le 20 fé-
vrier 2001, une demande de révision de l'arrêt du 22 jan-
vier 2001.
     La SWICA conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet de la demande, dans la mesure où elle est recevable.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

     E.- Le 5 novembre 2001, le juge délégué a ordonné un
second échange d'écritures limité à la question de la
tardiveté du moyen invoqué à l'appui de la demande de révi-
sion.
     Par écriture du 9 novembre 2001, la requérante a in-
diqué ignorer totalement qu'il fût possible d'envoyer
d'autres courriers prouvant l'invalidité, surtout après la
clôture de l'échange d'écritures.
     La SWICA a renoncé à dupliquer.

                  Considérant en droit :

     1.- a) Selon l'art. 137 let. b en liaison avec
l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque le
requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux
importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente.
     Selon la jurisprudence et la doctrine, une demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal
fédéral des assurances est «irrecevable» (recte : mal
fondée [ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, n. 1 ad
art. 136]), lorsque le moyen aurait pu être invoqué déjà au
cours de la procédure précédente (Poudret, op. cit.,
n. 2.2.4 ad art. 137), et cela même après la clôture de
l'échange d'écritures (arrêt non publié G. du 25 janvier
2000, U 305/99). Les pièces qui constituent des faits
nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de
l'art. 137 let. b OJ et pourraient, le cas échéant, justi-
fier la révision de l'arrêt du tribunal peuvent être
valablement produites après l'échéance du délai de recours
de droit administratif ou la clôture du deuxième échange
d'écritures (arrêt L. du 15 octobre 2001, U 147/99, destiné
à la publication).

     b) En l'espèce, le prononcé de l'Office AI du
15 septembre 2000 constituait indéniablement une preuve
concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ. Aussi
pouvait-il être produit valablement après la clôture, le
25 juillet 2000, de l'échange d'écritures dans la procédure
de recours de droit administratif. Comme ce moyen n'a pas
été invoqué au cours de cette procédure, la révision de
l'arrêt du 22 janvier 2001 apparaît dès lors exclue.

     2.- a) Dans son écriture du 9 novembre 2001, la re-
quérante allègue toutefois qu'elle ne savait pas qu'une
telle pièce pouvait être produite, même après la clôture de
l'échange d'écritures.

     b) Cette allégation n'est toutefois d'aucune aide pour
l'intéressée. En effet, tant qu'elle n'a pas été provoquée
par une indication erronée de l'autorité, une erreur de
droit ne constitue pas un empêchement valable en ce qui
concerne, par exemple, l'inobservation d'un délai (ATF
103 IV 133 consid. 2; Poudret, op. cit. vol. I, n. 2.7 ad
art. 35).
     Au demeurant, la requérante n'ignorait pas que le
prononcé de l'office AI pouvait influer sur le sort du
litige en procédure de recours de droit administratif.
D'ailleurs, le fait qu'elle invoque ce moyen à l'appui de
sa demande de révision montre bien qu'elle en était
consciente. Or, si elle pouvait bien ignorer la juris-
prudence selon laquelle une preuve décisive peut être
encore valablement produite même tardivement (RCC 1986
p. 203 consid. 3b), l'intéressée, qui ne prétend pas avoir
des connaissances juridiques particulières, n'avait pas non
plus de raison de penser qu'un tel moyen ne peut pas être
produit tant qu'un arrêt n'a pas été rendu. Dès lors, la
prudence la plus élémentaire exigeait qu'elle fît valoir ce
moyen dès qu'elle en eut connaissance.
     Cela étant, la requérante n'apparaît pas avoir été
empêchée d'invoquer ce moyen dans la procédure de recours
de droit administratif et sa demande de révision se révèle
mal fondée.

     3.- La requérante, qui succombe, devra supporter les
frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 en liaison
avec l'art. 135 OJ).
     Par ailleurs, la SWICA, qui a conclu à l'octroi de
dépens, ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les

frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux
organismes chargés de tâches de droit public (art. 159
al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les réfé-
rences).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. La demande de révision est rejetée.

 II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont
     mis à la charge de la requérante et sont compensés
     avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a
     effectuée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er février 2002

                                    Au nom du
                         Tribunal fédéral des assurances
                       p. le Président de la IIe Chambre :

                                  Le Greffier :