Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 123/2001
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K 123/01

Arrêt du 14 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Métral

D.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

"La Fédérale" Caisse de santé, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 juin 2001)

Faits:

A.
D. ________, domicilié à C.________, était affilié à l'EGK-Caisse de santé
(ci-après: la Caisse), au titre de l'assurance-obligatoire de soins en cas de
maladie. Alors qu'il était en litige avec la caisse, qui lui réclamait le
paiement de cotisations arriérées pour les années 1996 et 1997, le prénommé a
demandé, par télécopie du 17 juin 1997, le remboursement d'un montant de
8'200 fr., correspondant, d'après ses indications, à des frais
d'hospitalisation en Algérie entre 1996 et 1997. La caisse lui demandant de
produire toutes les factures originales relatives au traitement subi, il lui
a remis la photocopie d'une attestation établie le 6 août 1997 sur papier à
en-tête du Centre Hospitalier X.________, par laquelle le docteur B.________
certifie que D.________ a été hospitalisé dans son service du 20 au 24
octobre 1996 pour investigations. L'assuré a également produit une photocopie
d'une quittance datée du 6 août 1997 et portant le sceau du Centre
X.________, attestant le paiement par D.________ d'un montant de 8'225 fr.
Par lettre du 12 novembre 1997, la caisse a indiqué à l'assuré qu'à défaut
d'obtenir la production des factures et prescriptions médicales originales
relatives au traitement subi à l'étranger, elle n'entrerait pas en matière
sur la demande de prestations.
Le 15 janvier 1999, l'assuré a demandé une nouvelle fois la prise en charge
des frais de traitement allégués. La caisse a refusé d'entrer en matière, par
décision du 22 janvier 1999, au motif que l'assuré n'avait pas fourni les
documents  permettant l'examen de sa demande de prestations. D.________ a
fait opposition à cette décision et a produit une attestation établie sur
papier à en-tête du Centre X.________ et datée du 2 novembre 1998, par
laquelle le docteur B.________ certifiait que l'assuré avait été admis au
service des urgences le 20 octobre et hospitalisé jusqu'au 24 octobre 1996
pour investigations, à la suite d'une perte de connaissance; l'intéressé
avait encore subit un contrôle le 2 août 1997 et s'était acquitté de sa
facture, portant sur un montant de 8'225 fr., en date du 6 août 1997.

Par décision sur opposition du 15 février 1999, la caisse a confirmé sa
décision initiale de refus d'entrer en matière.

B.
Bourrid Derradzi a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de
Vaud, et a demandé, en cours de procédure, la mise en oeuvre d'une commission
rogatoire en Algérie, afin d'interroger le docteur B.________, d'une part,
ainsi que d'une expertise destinée à vérifier l'authenticité des documents
qu'il avait remis à la caisse, d'autre part. Par jugement du 15 juin 2001, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a refusé ces mesures d'instructions
et rejeté le recours.

C.
D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.
Il demande la mise en oeuvre de mesures d'instructions complémentaires par le
Tribunal fédéral des assurances et conclut, sous suite de frais et dépens, à
la condamnation de la caisse au remboursement des frais du traitement suivi
en Algérie, soit 8'225 fr., sous déduction de la participation de l'assuré
aux coûts. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'intimée
propose le rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Par la décision administrative litigieuse, la caisse intimée a refusé
d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré, en précisant
que les documents produits ne permettaient pas l'examen de son droit au
remboursement des frais du traitement suivi en Algérie. Elle n'a donc pas nié
le droit de l'assuré aux prestations en question, mais refusé d'examiner le
bien-fondé de sa demande.

2.
2.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les
références; voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA, qui n'étaient
toutefois pas applicables, vu leur entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
lors des procédures ayant conduit à la décision administrative litigieuse,
puis au jugement entrepris).

2.2 Selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un manque de
collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits
dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264
consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état
du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une
décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230
sv., consid. 2; voir également Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, n° 229, p. 108 sv.; Maurer, Unfallversicherungsrecht, p.
256; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, thèse, Zurich 1994, p. 172 sv., ainsi que l'art. 43
al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou
refuser d'entrer en matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra
notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences
pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas
possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales,
malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 sv., 97 V
177; Maurer, op. cit., p. 255).

3.
3.1 Les documents produits par le recourant ne renseignent ni sur les
circonstances dans lesquelles il aurait perdu connaissance avant d'être
hospitalisé, ni sur la nature des examens pratiqués au Centre X.________, ni
sur le diagnostic posé ou le traitement mis en oeuvre. Partant, le dossier ne
permettait manifestement pas à l'intimée de se prononcer en connaissance de
cause sur le droit aux prestations demandées. Celle-ci soutient avoir renoncé
à compléter l'instruction avant de statuer matériellement, en raison des
complications liées à une procédure d'entraide administrative en Algérie et
de ses doutes sur l'authenticité des documents produits par le recourant ou
sur l'exactitude des informations y figurant.

3.2 Il est vrai que le dossier comporte plusieurs circonstances troublantes.
D'abord, le recourant a attendu près de huit mois avant d'annoncer à la
caisse le traitement suivi en Algérie (cf. télécopie du 17 juin 1997).
Ensuite, d'après les attestations produites, il ne s'est acquitté d'un
montant de 8'225 fr. - cette somme étant libellée directement en francs
suisses - que le 6 août 1997, près de 10 mois après la fin de son
hospitalisation, alors qu'il affirmait pourtant en juin 1997 déjà s'être
acquitté d'un montant de 8'200 fr. Certes, ces attestations ne reflètent pas
nécessairement la date exacte du paiement. Mais il est peu vraisemblable que
le recourant ait payé comptant une somme aussi importante sans exiger
immédiatement de quittance en retour, ou réglé en monnaie scripturale la
facture du Centre X.________, sans être en mesure de produire ni facture, ni
justificatif bancaire. De telles circonstances constituent des indices
suffisants pour mettre sérieusement en doutes ses allégations et exiger qu'il
produise des renseignements plus complets sur les examens pratiqués à
l'étranger et sur le traitement suivi, ou du moins qu'il rende plus
vraisemblables ses efforts en vue de renseigner la caisse sur ces questions.
A défaut, il ne saurait exiger de celle-ci, ou du premier juge, l'ouverture
d'une procédure d'entraide administrative ou d'une commission rogatoire en
Algérie, sur la seule base de ses affirmations et des documents figurant au
dossier, ni la désignation d'un expert afin d'authentifier ces documents.

4.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, sans qu'il y ait lieu de mettre
en oeuvre, en instance fédérale, les mesures d'instructions refusées à juste
titre par l'intimée et le premier juge. Le recourant, qui succombe, ne peut
prétendre de dépens (art. 159 OJ). La procédure est par ailleurs gratuite
(art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   Le Greffier: