Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 120/2001
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K 120/01 Mh

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

                   Arrêt du 31 mai 2002

                       dans la cause

M.________, recourant,

                          contre

Mutuelle Valaisanne, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

     A.- M.________ est affilié à la Mutuelle Valaisanne,
Assurance maladie et accident (ci-après : la Mutuelle),
pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
     Le 23 octobre 2000, la Mutuelle lui a notifié un nou-
veau certificat d'assurance, aux termes duquel la prime
mensuelle de l'assurance obligatoire des soins avec fran-
chise annuelle de 1200 fr., d'un montant de 200 fr. 10, a
été portée, à partir du 1er janvier 2001, à 218 fr.

K 120/01 Mh

     L'assuré ayant contesté cette augmentation, la caisse
a confirmé sa position par décision du 20 décembre 2000,
confirmée sur opposition le 23 février 2001.

     B.- Saisi d'un recours contre la décision sur opposi-
tion, le Tribunal administratif du canton de Genève l'a
déclaré irrecevable, motif pris qu'il n'était pas compétent
ratione materiae (jugement du 7 août 2001).

     C.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur son
recours formé le 28 mars 2001. A l'appui de cette conclu-
sion, il se fonde en particulier sur un avis de droit éta-
bli le 11 janvier 2000 par Z.________, portant sur le
contrôle des hausses de primes dans l'assurance obligatoire
des soins.
     La Mutuelle s'en remet à justice. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le point de savoir si la juri-
diction cantonale était fondée à déclarer irrecevable le
recours formé par l'assuré contre la décision sur opposi-
tion du 23 février 2001.

     a) Lorsque l'assuré n'accepte pas une décision de
l'assureur, celui-ci doit la confirmer par écrit, dans les
trente jours à compter de la demande expresse de l'assuré
(art. 80 al. 1 LAMal). Toute décision peut être attaquée,
dans les trente jours, par voie d'opposition auprès de
l'assureur qui l'a notifiée (art. 85 al. 1 LAMal). Les

décisions rendues sur opposition peuvent être attaquées par
la voie du recours de droit administratif. Le recours doit
être déposé dans les trente jours à partir de la notifica-
tion de la décision rendue sur opposition devant le tribu-
nal des assurances désigné par chaque canton pour connaître
des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un
assuré ou à un tiers (art. 86 al. 1 LAMal).

     b) Dans son recours devant la juridiction cantonale,
l'assuré contestait la décision sur opposition, par
laquelle la Mutuelle avait confirmé l'augmentation à
218 fr. du montant de la prime mensuelle de l'assurance
obligatoire des soins due à partir du 1er janvier 2001.
Cela étant, le tribunal administratif, en tant que tribunal
cantonal des assurances désigné par la législation
genevoise, était compétent pour connaître du litige
opposant l'assureur à l'assuré au sujet de l'augmentation
de ses primes.

     2.- a) La juridiction cantonale n'est pas entrée en
matière sur le recours dont elle était saisie, motif pris
que le litige porte sur un tarif de primes d'assurance, de
sorte qu'un tel recours n'est pas recevable selon
l'art. 129 al. 1 let. b OJ.

     b) Selon cette disposition, le recours de droit
administratif n'est pas recevable devant le Tribunal
fédéral des assurances contre des décisions concernant des
tarifs. Toutefois, selon la jurisprudence, le recours de
droit administratif n'est irrecevable que contre des
décisions qui ont pour objet l'établissement ou l'ap-
probation d'un tarif dans son ensemble ou lorsqu'il vise
directement des clauses tarifaires particulières en tant
que telles. En revanche, la voie du recours de droit admi-
nistratif est ouverte contre des décisions qui sont prises

en application d'un tarif dans une situation concrète. Il
n'en demeure pas moins que, même dans cette éventualité, le
Tribunal fédéral des assurances n'a pas le pouvoir de se
prononcer sur tous les postes du tarif en question, y com-
pris la relation qui existe entre ceux-ci; il doit bien
plutôt se borner à contrôler la légalité du poste tarifaire
incriminé, appliqué dans un cas précis (ATF 126 V 345 con-
sid. 1, 125 V 104 consid. 3b et les références).
     D'après la jurisprudence, l'art. 129 al. 1 let. b OJ
est une disposition applicable dans la procédure de recours
de droit administratif devant l'autorité de dernière ins-
tance. En revanche, il ne s'applique pas dans la procédure
de recours devant le tribunal cantonal des assurances com-
pétent pour connaître des litiges en matière d'assurance-
maladie. Il n'existe en effet pas de norme excluant les
litiges concernant les tarifs de la compétence de l'autori-
té cantonale de recours. Par ailleurs, le principe de l'u-
nité de la procédure ne commande pas l'application par
analogie de l'art. 129 al. 1 let. b OJ à la procédure can-
tonale (ATF 120 V 349 consid. 2a et les références citées).

     c) Le recours devant le tribunal cantonal des assuran-
ces selon l'art. 86 al. 1 LAMal est ouvert contre des déci-
sions sur opposition rendues par des assureurs-maladie au
sens de l'art. 11 LAMal. En outre, le tribunal peut être
saisi lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de
décision sur opposition en dépit de la demande de l'assuré
(art. 86 al. 2 LAMal). La LAMal ne définit pas la notion de
décision. Par ailleurs, la PA ne s'applique pas aux assu-
reurs-maladie (art. 3 let. a PA; Eugster, Krankenversiche-
rung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, p. 224 n. 403). Selon la jurisprudence,
la notion de décision attaquable par la voie du recours
doit toutefois être interprétée à la lumière de l'art. 5
PA. Sont donc considérées comme décisions les mesures

prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur
le droit public fédéral (ou plus exactement : qui auraient
dû reposer sur le droit public fédéral) et qui ont pour
objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des
obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations, ou encore de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations
(ATF 120 V 349 consid. 2b et les arrêts cités).
     Par la décision sur opposition litigieuse, la Mutuelle
a confirmé l'augmentation à 218 fr. du montant de la prime
mensuelle d'assurance due à partir du 1er janvier 2001. Cet
acte administratif constitue une décision au sens de
l'art. 5 PA et la juridiction cantonale devait entrer en
matière sur le recours dont elle était saisie, pour autant
que les autres conditions de recevabilité du recours
fussent réalisées. Au demeurant, la décision attaquée a été
prise en application d'un tarif dans une situation
concrète, de sorte que la voie du recours de droit
administratif est également ouverte (ATF 120 V 350
consid. 2b et la référence).

     3.- a) Vu ce qui précède, il convient de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale, afin qu'elle se prononce,
après examen des autres conditions de recevabilité du
recours, sur la légalité de l'augmentation de prime
notifiée par décision sur opposition du 23 février 2001. Le
recours se révèle ainsi bien fondé.

     b) L'intimée, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).
     Par ailleurs, les conditions auxquelles un avocat qui
agit dans sa propre cause a droit exceptionnellement à une
indemnité de dépens (ATF 110 V 134 s. consid. 4d) ne sont
pas réalisées en l'occurrence.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                    p r o n o n c e  :

  I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
     nistratif du canton de Genève du 7 août 2001 est annu-
     lé, l'affaire étant renvoyée audit tribunal pour déci-
     sion sur le fond, après examen des autres conditions
     de recevabilité du recours contre la décision sur
     opposition du 23 février 2001.

 II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
     mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais versée
     par le recourant, d'un même montant, lui est resti-
     tuée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
     fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2002

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          La Présidente de la IVe Chambre :

                                    Le Greffier :