Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 113/2001
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K 113/01 Mh

                        IIe Chambre

Mme et MM. les juges Widmer, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

                   Arrêt du 15 mars 2002

                       dans la cause

A.________, recourant, représenté par son père, B.________,

                          contre

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35,
1007 Lausanne, intimée,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

                  C o n s i d é r a n t :

     que A.________ a été renversé par une voiture le
20 avril 1995 et a dû être hospitalisé;
     que par lettre du 4 mai 1995, la Supra, caisse-maladie
du prénommé, a informé le père de celui-ci, B.________,
qu'en application d'une convention entre le concordat
suisse des caisses-maladie et certaines compagnies d'assu-
rance responsabilité civile, elle prendrait en charge 40 %

des frais médicaux consécutifs à l'accident, alors que
l'Altstadt assurances (ci-après : Altstadt) - assureur RC
du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident -
supporterait les 60 % restants;
     qu'elle a encore précisé que les factures seraient
remboursées sans exiger de participation aux frais;
     que par courriers des 26 avril et 7 juin 1995,
B.________ s'est opposé à ce mode de règlement du cas,
estimant qu'il n'appartenait pas à la caisse-maladie
d'assumer le dommage subi par son fils;
     qu'au cours d'un entretien téléphonique ultérieur (du
mois de novembre 1995), une employée de la Supra lui a
confirmé que la caisse-maladie avait payé les factures
d'hospitalisation et de traitement ambulatoire, en renon-
çant à en demander le remboursement intégral à l'Altstadt;
     que par «plainte» du 15 novembre 1995, A.________,
représenté par son père, a saisi le Tribunal des assurances
du canton de Vaud, en demandant à ce que la Supra soit con-
damnée à se faire rembourser l'intégralité des factures
relatives à l'accident par l'Altstadt;
     qu'après avoir demandé une copie de cette «plainte» au
recourant le 29 novembre 2000 et avoir averti les parties
qu'il la considérait comme un recours contre la décision de
la Supra de payer les suites médicales de l'accident du
20 avril 1995, le tribunal cantonal l'a rejetée par
jugement du 25 juin 2001;
     que A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation, en concluant à ce que la totalité des frais
inhérents à l'accident du 20 avril 1995 soit mise à la
charge de l'Altstadt et que la preuve fiduciaire lui en
soit fournie;
     que la Supra conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer;

     que le litige porte sur le point de savoir si l'inti-
mée a accepté, à tort ou à raison, de s'acquitter des frais
médicaux liés à l'accident du 20 avril 1995;
     qu'en conséquence, les conclusions du recourant sont
irrecevables dans la mesure où elles tendent à obtenir
autre chose que l'annulation de la décision litigieuse, en
particulier la condamnation de l'Altstadt au paiement des
frais médicaux en question;
     qu'en l'espèce, le recourant a, par courriers des
26 avril et 7 juin 1995 à l'intimée, manifesté son
désaccord quant à la prise en charge de ces frais par la
caisse-maladie;
     que s'il n'y a pas pour les caisses-maladie d'obliga-
tion légale de régler, dans chaque cas, les rapports juri-
diques avec leurs membres en rendant des décisions formel-
les, elles doivent, en vertu de l'art. 30 al. 1 LAMA - en
vigueur au moment déterminant (ATF 122 V 35 consid. 1) -,
rendre une semblable décision lorsque l'intéressé exige un
tel acte ou qu'il ressort de son attitude qu'il n'accepte
pas la manière dont la caisse entend régler une affaire le
concernant (ATF 102 V 15 consid. 1a; ATFA 1967 p. 67; RAMA
1991 n° K 882 p. 296 consid. 2c, 1990 n° K 835 p. 81 con-
sid. 2a);
     qu'au vu de la réaction négative du recourant, il
appartenait à l'intimée de rendre un acte administratif
satisfaisant aux exigences formelles de l'art. 30 al. 1
LAMA;
     qu'à cet égard, la prise de position de la Supra com-
muniquée au recourant par téléphone au début du mois de
novembre 1995 ne saurait être considérée, à l'instar de ce
qu'a retenu le premier juge, comme une décision formelle
faisant partir un délai de recours (cf. Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, n° 942, p. 215);

     que, cela étant, du moment que le recourant a contesté
la décision informelle de l'intimée du 4 mai 1995 par acte
du 15 novembre 1995 devant le tribunal cantonal, soit moins
de 7 mois après, on peut retenir qu'il a valablement mani-
festé son désaccord dans un délai admissible selon la
jurisprudence (cf. ATF 110 V 168 consid. 2b, 102 V 16 con-
sid. 2a; RCC 1989 n° K 793 p. 20 consid. 1; RJAM 1981
n° 461 p. 219 consid. 1b);
     que le Tribunal fédéral des assurances examine d'offi-
ce les conditions de recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et l'arrêt cité);
     qu'aux termes de l'art. 103 let. a OJ, - déterminant
également pour la recevabilité du recours devant l'autorité
de première instance sous l'angle de la qualité pour recou-
rir (art. 98a al. 3 OJ; ATF 123 V 114 consid. 3 et les ré-
férences) - a qualité pour recourir quiconque est atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protec-
tion à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
     que la jurisprudence considère comme intérêt digne de
protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière;
     que l'intérêt digne de protection consiste ainsi en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter
un préjudice de nature économique, idéale, ou matérielle ou
autre que la décision lui occasionnerait (ATF 127 V 3 con-
sid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les ré-
férences);
     que la décision du 4 mai 1995 n'entraîne aucun préju-
dice de nature économique ou matérielle pour le recourant,
dès lors qu'il a été libéré d'une participation aux frais
médicaux et n'a pas eu à payer une franchise, ni à subir
une hausse de ses primes;

     que ce dernier fait valoir qu'il aurait subi un pré-
judice de nature juridique résultant du refus de l'intimée
de tenir compte de sa volonté de payer lui-même les frais
inhérents aux soins reçus;
     que si l'autonomie de la volonté et le droit à l'auto-
détermination sont certes protégés par l'ordre juridique
suisse (p. ex. art. 10 Cst., 27 CC, 19 al. 1 CO en matière
contractuelle), cela ne signifie nullement que la volonté
individuelle doive être respectée sans égard au droit, ni
aux limitations découlant des règles légales, en particu-
lier de la LAMA en l'occurrence;
     que n'est dès lors pas non plus réalisée l'éventualité
d'un préjudice de nature juridique ou idéale que la déci-
sion litigieuse pourrait occasionner au recourant;
     que partant, le recourant n'avait aucun intérêt digne
de protection à porter sa cause devant la juridiction de
première instance pour y faire annuler la décision liti-
gieuse;
     que dans ces conditions, le tribunal cantonal n'aurait
pas dû entrer matière sur le recours dont il était saisi;
     que le recours de droit administratif doit donc être
partiellement admis et le jugement cantonal annulé d'office
(ATF 125 V 23 consid. 1a, 123 V 327 consid. 1, 122 V 322
consid. 1 et la référence),

    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
     partiellement admis en ce sens que le jugement du
     25 juin 2001 du Tribunal des assurances du canton de
     Vaud est annulé.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Zürich
     Compagnie d'Assurances (anciennement Alstadt Assu-
     rances) et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2002

                                    Au nom du
                         Tribunal fédéral des assurances
                        La juge présidant la IIe Chambre :

                                p. la Greffière :