Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Anklagekammer 8G.43/2001
Zurück zum Index Anklagekammer 2001
Retour à l'indice Anklagekammer 2001


8G.43/2001/ROD

         C H A M B R E   D ' A C C U S A T I O N
        *****************************************

                      14 août 2001

Composition de la Chambre: M. Nay, Vice-Président,
M. Kolly et Mme Escher, Juges Greffière: Mme Angéloz.
                       ___________

                 Statuant sur le recours
                        formé par

X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à
Genève,

                         contre

la décision du 19 juillet 2001 de l'Office fédéral de la
justice, à Berne, ordonnant la saisie d'objets dans une
procédure de transfèrement;

           (art. 45 et 47 al. 3 EIMP; saisie)

        Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

      A.-  Le 11 juillet 2001, l'Office fédéral de la
justice (OFJ) a reçu du Tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR) une demande d'arrestation et de transfè-
rement de X.________, ressortissant rwandais né le 1er
décembre 1959. A l'appui de cette requête, il produisait
notamment l'acte d'accusation établi le 22 juin 2001 par
le Procureur du TPIR, qui impute à X.________ les
infractions de génocide et de crimes contre l'humanité
(assassinat et extermination), lui reprochant, en
substance, d'être responsable de la mort de milliers de
personnes appartenant à l'ethnie des tutsis lors des
événements survenus au Rwanda en 1994. Outre l'arresta-
tion et le transfèrement de X.________, le TPIR
sollicitait notamment la recherche et la mise sous
séquestre de tout élément de preuve matérielle lié aux
infractions imputées à celui-ci.

      L'OFJ a donné suite à cette requête par décision du
11 juillet 2001, ordonnant l'arrestation et la mise sous
écrou aux fins de transfèrement de X.________, le
transfèrement de ce dernier au TPIR ainsi que la saisie
de biens et objets trouvés en sa possession et la remise
de ces objets.

      Le 12 juillet 2001, X.________ a été interpellé à
Genève, où il résidait. A cette occasion, divers objets,
dont un inventaire a été dressé, ont été saisis à son
domicile. Le même jour, il a été entendu par le juge
d'instruction.

      B.-  Par acte remis à la poste le lundi 23 juillet
2001, X.________ forme un recours à la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation
de la décision de l'OFJ du 11 juillet 2001 en tant
qu'elle ordonne la saisie des objets répertoriés sous
chiffres 1, 16 à 18 et 20 à 23 de l'inventaire du
12 juillet 2001 ainsi qu'à la restitution de ces objets;
subsidiairement, il demande que les pièces répertoriées
sous chiffres 1 et 20 à 22 de l'inventaire soient remises
sous forme de copie à l'autorité requérante.

      Dans sa réponse du 8 août 2001, dont un double a
été communiqué au recourant, l'OFJ conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

      1.- a) La procédure de transfèrement au TPIR est
régie par l'arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à
la coopération avec les tribunaux internationaux chargés
de poursuivre les violations graves du droit internatio-
nal humanitaire (RS 351.20; ci-après: l'arrêté). La loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'ap-
plication du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) s'ap-
pliquent par analogie, sauf dispositions contraires de
l'arrêté (art. 2 de l'arrêté). Le système légal s'appa-
rente à celui qui prévaut en matière d'extradition.
L'office fédéral compétent - soit l'OFJ depuis le
1er juillet 2000 - décerne le mandat d'arrêt (art. 12
al. 1 de l'arrêté) et décide du transfèrement (art. 13

de l'arrêté) ainsi que de la saisie et de la remise des
objets pouvant servir de moyens de preuve (art. 45, 47
al. 3 et 59 EIMP).

      La décision ordonnant la saisie d'objets qui
peuvent servir de moyens de preuve peut faire l'objet
d'un recours auprès de la Chambre d'accusation dans un
délai de dix jours (art. 48 al. 2 EIMP). Passé ce délai,
seule la remise des objets saisis à l'autorité requérante
peut être contestée, dans le cadre d'un recours de droit
administratif, sur lequel la Chambre d'accusation n'est
pas compétente pour statuer (ATF 110 IV 118).

      b) La décision attaquée prononce simultanément,
outre l'arrestation et le transfèrement du recourant, la
saisie des objets trouvés en sa possession qui pourraient
servir de moyens de preuve et la remise de ces objets.
Déposé dans les dix jours et adressé à la Chambre d'accu-
sation, le présent recours est toutefois dirigé exclusi-
vement contre la saisie. La Chambre de céans est donc
compétente pour en connaître.

      2.- a) L'art. 45 al. 1 EIMP prévoit notamment la
saisie, lors de l'arrestation, des objets et valeurs qui
peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à
l'étranger. L'OFJ décide quels objets et valeurs restent
ou doivent être saisis (art. 47 al. 3 EIMP).

      La saisie au sens de l'art. 45 EIMP constitue une
mesure provisoire destinée à mettre en sûreté ou à con-
server des moyens de preuve; elle ne porte pas encore une
atteinte matérielle aux droits patrimoniaux de l'intéres-
sé, mais n'a qu'un caractère conservatoire; elle est pro-
noncée sous réserve d'une décision sur la remise, dont

elle ne préjuge pas (ATF 121 IV 41 consid. 4b/bb p. 43).
Pour que la saisie puisse être ordonnée, il suffit donc
que la remise n'apparaisse pas manifestement inadmis-
sible. La saisie doit être limitée aux objets et valeurs
qui peuvent servir de moyens de preuve; elle ne saurait
s'étendre globalement et indistinctement à tous les
objets et valeurs que l'intéressé possède en Suisse ou
dont il peut disposer (ATF 125 IV 30 consid. 4; 121 IV 41
4b/bb p. 44 et les arrêts cités).

      b) La saisie litigieuse a porté non pas sur l'en-
semble des objets en possession du recourant mais sur
23 objets, répertoriés sous chiffres 1 à 23 de l'inven-
taire dressé à cette occasion. Elle n'est pas contestée
dans la mesure où elle porte sur les objets répertoriés
sous chiffres 2 à 15 et 19. Dans sa réponse au recours,
l'OFJ précise que l'objet répertorié sous chiffre 22 a
été restitué le 12 juillet 2001 par la police cantonale
genevoise à la paroisse auprès de laquelle le recourant
exerçait son ministère; il admet par ailleurs que l'objet
répertorié sous chiffre 17 ne peut servir de moyen de
preuve pour le TPIR, indiquant qu'il est par conséquent
restitué immédiatement au recourant. Ce dernier, auquel
un double de ladite réponse a été communiqué, ne l'ayant
pas contesté, il y a lieu d'en prendre acte. Seule de-
meure donc litigieuse la saisie des objets répertoriés
sous chiffres 1, 16, 18, 20, 21 et 23. Il s'agit de trois
agendas personnels contenant des noms et adresses ainsi
que de vingt classeurs contenant des pièces recueillies
par le recourant postérieurement aux faits qui lui sont
reprochés, en particulier depuis 1999, soit depuis
l'époque où son nom a été mentionné sur la liste établie
par le régime en place au Rwanda (notes personnelles,
photocopies d'articles parus dans la presse ou sur Inter-

net, etc.). Ces objets n'apparaissent pas d'emblée comme
totalement étrangers aux faits reprochés au recourant, au
point qu'ils ne seraient en aucune manière susceptibles
de servir de moyens de preuve à l'appui, de sorte que
leur remise serait manifestement inadmissible. La saisie
de ces objets est donc justifiée.

      Dans la mesure où le recourant fait valoir que les
documents séquestrés pourraient lui être utiles pour
organiser sa défense devant le TPIR, son argumentation
est privée de pertinence dans un recours dirigé exclusi-
vement contre la mesure provisoire que constitue la
saisie; sa conclusion subsidiaire est donc également
vaine.

      3.-  Le recours doit ainsi être rejeté.

      Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP;
art. 219 al. 3 PPF).

                     Par ces motifs,

     l a   C h a m b r e   d ' a c c u s a t i o n ,

      1. Rejette le recours.

      2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

      3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant et à l'Office fédéral de la justice,
Division des affaires internationales, Section extradi-
tions.
                       __________

Lausanne, le 14 août 2001

            Au nom de la Chambre d'accusation
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                   Le Vice-Président,

                      La Greffière,