Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Anklagekammer 8G.42/2001
Zurück zum Index Anklagekammer 2001
Retour à l'indice Anklagekammer 2001


8G.42/2001/ROD

         C H A M B R E   D ' A C C U S A T I O N
        *****************************************

                      10 août 2001

Composition de la Chambre: M. Nay, Vice-Président,
M. Kolly et Mme Escher, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.
                       ___________

                 Statuant sur le recours
                        formé par

X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à
Genève,

                         contre

le mandat d'arrêt en vue de transfèrement décerné le
11 juillet 2001 par l'Office fédéral de la justice, à
Berne;

   (arrestation et détention en vue de transfèrement)

        Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

      A.-  Le 11 juillet 2001, l'Office fédéral de la
justice (OFJ) a reçu du Tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR) une demande d'arrestation et de transfè-
rement de X.________, ressortissant rwandais né le 1er
décembre 1959. A l'appui de cette requête, il produisait
notamment l'acte d'accusation établi le 22 juin 2001 par
le Procureur du TPIR, qui impute à X.________ les
infractions de génocide et de crimes contre l'humanité
(assassinat et extermination), lui reprochant, en
substance, d'être responsable de la mort de milliers de
personnes appartenant à l'ethnie des tutsis lors des
événements survenus au Rwanda en 1994, ainsi que la déci-
sion du 5 juillet 2001 du Juge délégué de la Chambre de
première instance III du TPIR confirmant cet acte d'accu-
sation et le mandat d'arrêt émis le même jour par ce
magistrat.

      L'OFJ a donné suite à cette requête par décision du
11 juillet 2001, ordonnant l'arrestation et la mise sous
écrou aux fins de transfèrement de X.________, le
transfèrement de ce dernier au TPIR ainsi que la saisie
de biens et objets trouvés en sa possession et la remise
de ces objets.

      En exécution de cette décision, l'autorité compé-
tente du canton de Genève, où résidait X.________, a
interpellé ce dernier, qui a été entendu le 12 juillet
2001 par le juge d'instruction de ce canton. A cette
occasion, X.________ a pris acte du mandat d'arrêt et de
transfèrement décerné contre lui ainsi que des pièces qui
l'accompagnaient et a pris connaissance du contenu de
l'intégralité de ces documents, dont une copie lui a été

remise; il a par ailleurs été avisé de ses droits et
s'est réservé de choisir lui-même un avocat.

      B.-  Par acte remis à la poste le 20 juillet 2001,
X.________, agissant par l'entremise du mandataire qu'il
s'est choisi dans l'intervalle, recourt auprès de la
Chambre de céans contre la décision de l'OFJ du
11 juillet 2001, concluant à ce qu'elle soit annulée dans
la mesure où elle ordonne son arrestation et sa mise sous
écrou aux fins de transfèrement, à sa mise en liberté im-
médiate et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il est dis-
posé à se soumettre à toutes éventuelles mesures de
substitution (dépôt de son passeport, présentation régu-
lière auprès de la police); subsidiairement, il demande
d'être autorisé à produire une attestation complémentaire
relative au lieu exact où il sera hébergé dès sa mise en
liberté provisoire.

      Dans sa réponse du 31 juillet 2001, l'OFJ conclut
au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

      Dans sa réplique du 3 août 2001, le recourant
persiste dans ses conclusions.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

      1.- a) La procédure de transfèrement au TPIR est
régie par l'arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif
à la coopération avec les tribunaux internationaux
chargés de poursuivre les violations graves du droit
international humanitaire (RS 351.20; ci-après: l'ar-
rêté). La loi fédérale sur l'entraide internationale en

matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'application du 24 février 1982 (OEIMP;
RS 351.11) s'appliquent par analogie, sauf dispositions
contraires de l'arrêté (art. 2 de l'arrêté). Le système
légal s'apparente à celui qui prévaut en matière d'ex-
tradition. L'office fédéral compétent - soit l'OFJ depuis
le 1er juillet 2000 - décerne le mandat d'arrêt (art. 12
al. 1 de l'arrêté) et décide du transfèrement (art. 13
de l'arrêté) ainsi que de la saisie et de la remise des
objets (art. 45, 47 al. 3 et 59 EIMP).

      Le recours contre le mandat d'arrêt doit être formé
dans les dix jours auprès de la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral (art. 12 al. 2 de l'arrêté). La décision
de transfèrement, elle, peut être attaquée dans les
trente jours par la voie du recours de droit administra-
tif au Tribunal fédéral (art. 14 al. 2 de l'arrêté); la
Ie Cour de droit public est compétente pour en connaître
(cf. ATF 123 II 175). Cette dernière est également compé-
tente pour statuer sur la détention, dans le cadre du
recours de droit administratif formé contre le transfère-
ment, lorsque, comme le permet l'art. 14 al. 1 de l'arrê-
té, l'OFJ ordonne le transfèrement en même temps qu'il
décerne le mandat d'arrêt et que le recours est dirigé
simultanément contre les deux (ATF 123 II 175 consid.
8b/aa et bb p. 190/191). En revanche, lorsque, dans le
délai plus bref de 10 jours, seule la détention est
attaquée, la Chambre d'accusation est compétente pour
statuer sur ce recours (cf. dans le domaine de l'extradi-
tion, ATF 117 IV 359 consid. 1a p. 360/361).

      b) La décision attaquée prononce simultanément
l'arrestation du recourant, son transfèrement, la saisie
des biens et objets trouvés en sa possession qui pour-
raient servir de moyens de preuve et la remise de ces
objets. Déposé dans les dix jours et adressé à la Chambre

d'accusation, le présent recours, qui tend à l'annulation
de la décision attaquée en tant qu'elle ordonne l'arres-
tation du recourant ainsi qu'à la libération immédiate de
ce dernier, est toutefois dirigé exclusivement contre
l'arrestation et la détention en vue de transfèrement. La
Chambre de céans est donc compétente pour en connaître.

      Certes, dans l'intervalle, le 3 août 2001, le re-
courant, entendant aussi contester son transfèrement, a
déposé à cette fin un recours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral. La Chambre d'accusation reste
cependant compétente pour connaître du recours dirigé
uniquement contre l'arrestation et la détention en vue de
transfèrement, sur lesquelles le principe de la célérité
commande de statuer à bref délai.

      2.- a) L'art. 11 de l'arrêté prévoit notamment que
toute personne peut être arrêtée en vertu d'une demande
d'un tribunal international. Saisi d'une telle demande,
l'office décerne un mandat d'arrêt aux fins de transfère-
ment de la personne poursuivie au tribunal international
concerné (art. 12 al. 1 1ère phrase de l'arrêté). L'art.
47 al. 1 EIMP n'est pas applicable (art. 12 al. 1 2ème
phrase de l'arrêté); cela signifie que l'arrestation doit
être prononcée même s'il apparaît que la personne pour-
suivie ne se soustraira pas au transfèrement ou qu'elle
peut fournir un alibi sans délai. La détention en vue
d'un transfèrement à une juridiction internationale n'est
donc soumise qu'au respect de conditions purement formel-
les (ATF 123 II 175 consid. 8b p. 189); elle constitue la
règle et l'intéressé n'est admis à arguer ni de l'inexis-
tence des charges, ni de l'absence de risque de fuite
(ATF 123 II 175 consid. 8b/cc p. 191).

      b) Le recourant a été arrêté en vertu d'une demande
du TPIR, qui a notamment produit à l'appui l'acte d'accu-
sation établi à l'encontre du recourant par le Procureur
du TPIR, la confirmation de cet acte par le juge désigné
à cet effet par le TPIR et le mandat d'arrêt émis par ce
magistrat. Il a été entendu aussitôt par le juge d'ins-
truction chargé de l'exécution du mandat d'arrêt, informé
en français, soit dans sa langue, des raisons de son ar-
restation et des accusations portées contre lui et avisé
de ses droits, notamment de sa faculté de recourir contre
son arrestation et d'obtenir, s'il le souhaitait, la dé-
signation d'un avocat. Ainsi, l'arrestation du recourant
a été ordonnée et exécutée régulièrement, par l'autorité
compétente, dans le respect des droits découlant pour lui
de l'art. 5 CEDH. L'arrestation et la détention aux fins
de transfèrement du recourant satisfont donc aux condi-
tions formelles, de sorte qu'elles sont justifiées.

      Les arguments avancés par le recourant sont im-
propres à l'infirmer. Les dysfonctionnements du TPIR
qu'il invoque ne sont pas pertinents dans le cadre d'un
recours dirigé uniquement contre l'arrestation et la dé-
tention en vue de transfèrement. Il en va de même de
l'absence de risque de fuite allégué (cf. supra, let. a);
les mesures de substitution que propose le recourant, de
même que sa conclusion subsidiaire, sont donc vaines.

      3.-  Le recours est ainsi infondé et doit donc être
rejeté.

      Il ne sera pas perçu de frais (art. 12 al. 2 2ème
phrase de l'arrêté; art. 219 al. 3 PPF).

                     Par ces motifs,

     l a   C h a m b r e   d ' a c c u s a t i o n ,

      1. Rejette le recours.

      2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

      3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant et à l'Office fédéral de la justice,
Division des affaires internationales, Section extradi-
tions.
                       __________

Lausanne, le 10 août 2001

            Au nom de la Chambre d'accusation
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                   Le Vice-président,

                      La Greffière,