Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.96/2001
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6P.96/2001/ROD
6S.413/2001

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                     15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges.
Greffière: Mme Revey.
                      ____________

         Statuant sur le recours de droit public
                 et le pourvoi en nullité
                        formés par

X.________, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à
Lausanne,

                         contre

l'arrêt rendu le 17 novembre 2000 par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause
qui oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

   (art. 12, 43 ch. 1 al. 2 et 129 CP: actio libera in
  causa, internement, mise en danger de la vie d'autrui)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

      A.-  Par jugement du 29 août 2000, le Tribunal cri-
minel du district de Lausanne a condamné X.________, né
en 1969, pour meurtre, mise en danger de la vie d'autrui
et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à
douze ans de réclusion. La peine était toutefois suspen-
due et l'internement ordonné au sens de l'art. 43 ch. 1
al. 2 CP. Ce jugement retenait notamment ce qui suit:

      B.-  X.________ et Y.________ vivaient ensemble à
Lausanne depuis 1996. Les disputes étaient fréquentes.

      Le 12 avril 1998, en fin de journée, X.________ a
consommé de fortes quantités de bière et s'en est pris à
son amie, qui a été retrouvée par une voisine sur le palier
de l'appartement. Le médecin intervenu a noté: "patiente
frappée (...) sur épaule droite, crâne et strangulée. Pas
de perte de connaissance. Actuellement céphalées diffuses
et douleurs à l'épaule droite". Il a de plus relevé un hé-
matome de 50 cm2 à la base du cou, une plaie occipitale
superficielle de 2 cm de long et une fracture de la clavi-
cule. Sans contester les faits, X.________ a déclaré ne pas
s'en souvenir. Un test effectué à 19 h. 55 a révélé un taux
d'alcoolémie de 2,85 g o/oo.

      Le soir du 23 juin suivant, X.________ a gagné le
centre ville, en emportant une dizaine de bières de 5 dl.
Entre 1 h. 30 et 2 h. 00 du matin, il est rentré à son do-
micile. Peu après 5 h., il a successivement appelé la Main
tendue, sa mère et la police pour annoncer la mort de
Y.________. Par la suite, il s'est avéré qu'il avait vrai-
semblablement essuyé à son retour les reproches de son amie

sur son état, qu'il avait répliqué selon son habitude en la
frappant, qu'elle était tombée au sol et qu'il l'avait
alors mortellement étranglée.

      Dans leur rapport du 14 juin 1999, les experts psy-
chiatres mandatés en cours d'enquête ont posé sur l'in-
téressé le diagnostic de "syndrome de dépendance à des
substances psycho-actives multiples, actuellement
abstinent, mais dans un établissement protégé" et de
"personnalité émotionnellement labile type impulsif".
Ils exposaient notamment:

     "L'expertisé, alcoolique chronique depuis des an-
     nées, était apparemment en permanence alcoolisé. Le
     23 juin 1998, l'expertisé va boire de l'alcool de
     manière particulièrement excessive et consommer des
     drogues (...). L'expertisé s'alcoolise bien qu'il
     sache parfaitement que cela peut le rendre extrê-
     mement violent. Il déclare lui-même dans le procès-
     verbal du 30 juin 1998 "lorsque je suis bourré, je
     suis violent", il nous explique de plus qu'il sait
     qu'au-delà de dix litres de bière, il est violent et
     présente des troubles mnésiques.

     (...) à l'heure du crime, l'alcoolémie de X.________
     était aux alentours de 3 g o/oo et la prise con-
     jointe de produits stupéfiants eut vraisemblablement
     un effet potentialisateur. (...) Ces éléments dimi-
     nuent fortement la responsabilité pénale de l'exper-
     tisé au moment des faits. Il faut néanmoins tempérer
     ce point du fait que X.________ était, depuis de
     nombreuses années, en permanence alcoolisé, ce qui
     entraîne un degré de tolérance élevé et du fait
     qu'il n'est pas exclu que X.________ ait consommé de
     l'alcool après les faits, ce qui peut fausser le
     calcul.

     Sur le plan psychiatrique, l'expertisé présente un
     trouble de la personnalité grave, se caractérisant
     par des traits paranoïaques, avec une méfiance ex-
     trême, des idées de persécution. (...) De plus, on
     note des traits caractériels majeurs, X.________
     étant impulsif et imprévisible, ce qui le rend
     particulièrement dangereux. Ce trouble de la
     personnalité, assimilable à un développement mental
     incomplet, n'est pas en lui-même de nature à atté-
     nuer la faculté d'apprécier le caractère illicite de

     l'acte. L'expertisé connaissait les risques encourus
     en consommant autant de drogues et d'alcool. (...)

     Nous considérons X.________ comme une personne dan-
     gereuse du fait de ses traits de personnalité. Nous
     avons vu à quel point il pouvait être caractériel,
     impulsif, imprévisible, l'expertisé se sentant très
     rapidement agressé par la moindre remarque ou
     attitude. De plus, nous sommes frappés par sa froi-
     deur, par son incapacité à reconnaître l'existence
     de l'autre, et par la manière dont il banalise les
     faits et toutes violences. (...) Le suivi psychia-
     trique à la prison de Lonay a montré à quel point
     l'expertisé était peu accessible à une psychothé-
     rapie, n'ayant pas de capacité d'introspection.

     Il n'existe pas de traitement 'curatif' pour ce
     trouble de la personnalité. Sur le plan médical, ce
     que nous pouvons faire est d'essayer de maintenir
     une abstinence de toute prise de stupéfiants, objec-
     tif qui nous paraît très difficilement réalisable en
     ambulatoire du fait du trouble de la personnalité.
     Pour toutes ces raisons et en raison de la menace
     grave qu'il constitue pour la sécurité publique,
     nous estimons qu'il est nécessaire d'interner l'ex-
     pertisé.

     (...) le problème principal est le risque de réci-
     dive d'actes délictueux et la dangerosité de l'ex-
     pertisé. Sur le plan psychiatrique, il n'existe pas
     actuellement de traitement spécifique de ce trouble
     de la personnalité. Une hospitalisation, et encore
     moins un suivi ambulatoire, n'apporteraient pas une
     garantie suffisante par rapport au risque de réci-
     dive. (...)"

      Le tribunal a reconnu l'intéressé coupable de mise
en danger de la vie d'autrui pour les actes du 12 avril
1998 et de meurtre pour ceux du 24 juin suivant. Quant au
degré de responsabilité, le tribunal a appliqué aux évé-
nements du 12 avril 1998 les conclusions de l'expertise
relatives à ceux du 24 juin suivant - les taux d'alcoolé-
mie étant comparables -, à savoir une responsabilité for-
tement diminuée. S'agissant de l'homicide, le tribunal a
toutefois considéré que les circonstances de l'alcoolisa-
tion constituaient une actio libera in causa au sens de
l'art. 12 CP. Par conséquent, seule subsistait la diminu-

tion de responsabilité résultant des troubles de person-
nalité, soit une diminution légère à moyenne selon les
déclarations de l'expert aux débats.

      Le tribunal a également suivi les experts quant à
la nécessité d'un internement, en dépit de l'amélioration
de l'état de l'intéressé en détention. Enfin, il a refusé
d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.

      C.-  Statuant le 17 novembre 2000, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le
Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'inté-
ressé.

      D.-  Agissant par les voies du recours de droit pu-
blic et du pourvoi en nullité, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 17 novembre
2000 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette
autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants. Dans le recours de droit
public, il invoque les art. 9, 32 al. 1 Cst. et 6 CEDH.
Dans son pourvoi en nullité, il se prévaut des art. 12,
43 et 129 CP.

      Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

      E.-  Invité à se déterminer sur le pourvoi en nul-
lité, le Ministère public vaudois a conclu à son rejet.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

      I. Recours de droit public (6P.96/2001)

      1.-  Le recours de droit public au Tribunal fédéral
est recevable contre une décision cantonale pour viola-
tion des droits constitutionnels des citoyens (art. 84
al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se
plaindre d'une violation indirecte des droits constitu-
tionnels, ni d'une violation du droit fédéral, qui peu-
vent donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1
PPF). De tels griefs ne peuvent donc pas être invoqués
dans le cadre d'un recours de droit public, qui est
subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

      2.-  Le recourant soutient d'abord que le Tribunal
cantonal est tombé dans l'arbitraire en se ralliant aux
conclusions des experts et en refusant d'ordonner des
preuves complémentaires. Il se prévaut du principe in
dubio pro reo et de la protection contre l'arbitraire.

      a) aa) Selon la jurisprudence, si le juge estime
douteuses les conclusions d'une expertise judiciaire
sur des points essentiels, il est tenu de recueillir
des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses
doutes, faute de quoi il pourrait commettre une appré-
ciation arbitraire des preuves (ATF 118 Ia 144 consid.
1c; arrêt du 12 août 1996 reproduit in SJ 1997 58, con-
sid. 2a).

      Le juge n'est en principe pas lié par les conclu-
sions d'une expertise judiciaire. Toutefois, il ne sau-
rait s'en écarter sans motifs sérieux et doit motiver sa
décision à cet égard (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; 101 IV

129 consid. 3a; ATF précité SJ 1997 58, consid. 2a). Au-
trement dit, le juge qui ne suit pas les conclusions de
l'expert n'enfreint pas le droit constitutionnel lorsque
des circonstances bien établies en ébranlent sérieusement
la crédibilité (ATF 107 V 173 consid. 3; 101 IV 129 con-
sid. 3a; ATF précité SJ 1997 58 consid. 2a).

      Si l'autorité cantonale estime une expertise con-
cluante et adhère à ses résultats, la tâche du Tribunal
fédéral se limite ainsi à examiner, s'agissant de l'ap-
préciation des preuves, si l'autorité cantonale pouvait
se rallier sans arbitraire aux résultats de l'expertise.

      bb) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte
de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des prin-
cipes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.

      Lorsqu'un tribunal de cassation a, comme en l'es-
pèce, examiné le prononcé attaqué devant lui sous l'angle
restreint de l'arbitraire, le recourant ne peut se borner
à formuler des remarques générales soutenant que le pro-
noncé du tribunal supérieur est arbitraire et qu'il en va
de même de l'arrêt du tribunal de cassation niant cet ar-
bitraire. En particulier, s'il fait valoir le principe
"in dubio pro reo" en tant que règle d'appréciation des
preuves, le recourant doit exposer dans le détail en quoi
le tribunal de cassation devait qualifier d'arbitraire
l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal su-
périeur. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur
cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b).

      b) En l'occurrence, le recourant se contente prin-
cipalement de répéter les griefs soulevés devant le Tri-
bunal cantonal, sans indiquer en quoi les arguments dé-

taillés opposés par celui-ci, confirmant la nature non
arbitraire des conclusions de l'expertise litigieuse, ne
seraient pas convaincants. Faute de répondre aux exi-
gences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b
OJ, ce moyen est dès lors irrecevable pour l'essentiel.
Pour le surplus, il est mal fondé, dès lors qu'il ne
démontre pas que le Tribunal cantonal devait qualifier
d'arbitraires les résultats en cause.

      aa) En particulier, les experts n'ont pas considéré
de manière arbitraire que le recourant s'est massivement
alcoolisé le soir du 23 juin 1998 "bien qu'il sache par-
faitement que cela peut le rendre extrêmement violent".
En effet, le recourant ne conteste pas celles de ses dé-
clarations qui ont fondé cette appréciation. Il ne remet
pas davantage en cause les autres faits retenus à ce pro-
pos par le Tribunal cantonal, selon lesquels il savait
que, sous l'influence de l'alcool, une simple contrariété
déclenchait les coups. De plus, il est établi qu'il avait
déjà agressé son amie au cou deux mois et demi aupara-
vant, alors qu'il se trouvait dans un tel état d'ébriété.

      bb) Le recourant fait grief aux experts - et au
Tribunal cantonal - d'avoir implicitement retenu qu'il
était capable de contrôler sa consommation d'alcool.
Selon lui au contraire, ses troubles de la personnalité
et son état d'alcoolisation permanente ne lui permet-
taient pas une telle maîtrise, de sorte qu'on ne pouvait
lui reprocher de s'être enivré massivement le soir du
23 juin 1998.

      Cependant, ni les experts, ni le Tribunal cantonal
n'ont affirmé que le recourant était apte à un tel con-
trôle.

      Le Tribunal cantonal s'est borné à considérer que
le recourant avait "délibérément pris la décision, alors
qu'il était encore pleinement responsable de ses actes
- ou, du moins, qu'il était pleinement conscient des
effets de l'alcool sur sa personne -, de s'alcooliser
massivement et de provoquer ainsi chez lui une grave al-
tération de ses facultés, avec tous les dangers, connus
de lui, que cela comportait pour son amie." Autrement
dit, le Tribunal cantonal a estimé, d'une part, que le
recourant s'est délibérément plongé dans une ivresse ai-
guë. Une telle constatation n'est pas arbitraire au sens
où elle signifie simplement que ce n'est pas sous l'em-
pire d'une négligence, d'une erreur de fait ou d'une
contrainte que le recourant a sombré dans l'ébriété, mais
qu'il a entendu absorber des bières à cette fin. D'autre
part, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant
s'était enivré alors qu'il était conscient des effets de
l'alcool sur son inclination à la violence. Une telle
constatation n'est pas davantage arbitraire, conformé-
ment au considérant qui précède. En revanche, le Tribu-
nal cantonal a laissé indécise la question de savoir si
le recourant était pleinement responsable de ses actes
lorsqu'il a décidé de se saouler, c'est-à-dire s'il pos-
sédait alors la pleine capacité, non seulement d'appré-
cier la portée de cet acte, mais également de se déter-
miner d'après cette appréciation.

      Le Tribunal cantonal a néanmoins considéré que le
recourant souffrait, indépendamment d'un état d'ivresse,
d'un trouble de la personnalité entraînant une diminu-
tion de responsabilité légère à moyenne, trouble qui
comprenait, outre une "personnalité émotionnellement
labile type impulsif", un "syndrome de dépendance" à des
substances psychoactives. En conséquence, force est de
conclure que l'arrêt attaqué a reconnu que le recourant
était atteint d'un "syndrome de dépendance" à l'alcool,

à savoir qu'il était incapable de contrôler totalement,
pour le moins, sa consommation d'alcool.

      Savoir quelles sont les conséquences à tirer de ces
constatations de faits quant à la punissabilité du recou-
rant reste en revanche une question de droit, qui doit
être traitée dans le cadre du pourvoi en nullité.

      cc) Enfin, le recourant n'établit pas que les ex-
perts sont tombés dans l'arbitraire en l'estimant prati-
quement incapable de rester abstinent en liberté, dès
lors qu'il se borne à cet égard à souligner son bon
comportement en prison et à soutenir qu'un système de
contrôle de sa sobriété hors détention peut être mis en
oeuvre.

      3.-  Le recourant reproche de même au Tribunal
cantonal d'avoir considéré qu'il a mis en danger la vie
de son amie en lui serrant la gorge le 12 avril 1998.

      L'autorité intimée a retenu en faits que les lé-
sions observées sur la victime, en particulier l'héma-
tome, apparaissaient suffisamment importantes pour ad-
mettre que la strangulation subie n'était pas anodine.
Or, les arguments du recourant, selon lesquels la victime
se trouvait dans un tel état de délabrement physique que
l'hématome constaté pouvait être causé par une faible
pression seulement, ne suffisent pas à qualifier une
telle constatation d'arbitraire, pas plus que le fait que
la victime n'a pas perdu connaissance. Le point de savoir
si une strangulation non anodine peut mettre en danger la
vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP sera pour le sur-
plus examiné dans le cadre du pourvoi en nullité.

      Vu ce qui précède, le recours de droit public doit
être rejeté en tant que recevable.

      II. Pourvoi en nullité (6S.413/2001)

      4.-  Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait contenues
dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'ap-
préciation des preuves et les constatations de fait qui
en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en
nullité, sous réserve de la rectification d'une inadver-
tance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de
griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou
de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il
ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit,
le raisonnement juridique doit être mené exclusivement
sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité can-
tonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92
consid. 1 et les arrêts cités).

      5.-  Le recourant conteste l'application de l'art.
12 CP à l'homicide commis le 24 juin 1998.

      a) Selon l'art. 12 CP, les dispositions des art. 10
et 11 ne seront pas applicables si l'inculpé a provoqué
lui-même la grave altération ou le trouble de la cons-
cience dans le dessein de commettre l'infraction ("actio
libera in causa").

      La réalisation de l'actio libera in causa implique
nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent
d'une part à se mettre en état de grave altération ou de

trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre
dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Tou-
tefois, contrairement à la lettre de l'art. 12 CP, ces
fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées in-
tentionnellement (cf. Günter Stratenwerth, Schweize-
risches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996,
nos 37 ss ad § 11; Philippe Graven, L'infraction pénale
punissable, 2e éd., Berne 1995, nos 177 ss).

      En ce sens, on distingue l'actio libera in causa
intentionnelle de celle par négligence. La première est
réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans
un état de grave altération ou de trouble de la cons-
cience, en voulant perpétrer une infraction dans cet état
(dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque
(dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur
se met intentionnellement ou par négligence dans un état
de grave altération ou de trouble de la conscience sans
intention délictueuse, même par dol éventuel, alors qu'il
pouvait toutefois prévoir, en prêtant l'attention comman-
dée par les circonstances, le risque de perpétrer une in-
fraction dans cet état (cf. Graven, loc. cit., voir aussi
ATF 117 IV 292 consid. 2). La jurisprudence précise à ce
sujet qu'il ne suffit pas que l'auteur ait pu prévoir, au
moment où il avait pleine conscience de ses actes, le
risque de perpétrer une infraction quelconque, sans con-
crétisation plus précise. Il faut qu'il ait pu prévoir
une infraction déterminée, à savoir au moins en recon-
naître les éléments essentiels, faute de quoi il n'aurait
pas eu l'obligation d'y adapter son comportement. Il
n'est cependant pas nécessaire qu'ait été prévisible le
déroulement des faits dans tous ses détails (ATF 120 IV
169 consid. 2c; voir aussi l'auteur allemand Claus Roxin,
Strafrecht, Allg. Teil, vol. I, 3e éd., Munich 1997, § 20
n. 70).

      b) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a estimé
que le recourant a délibérément décidé le soir du 23 juin
1998, alors qu'il était encore pleinement responsable de
ses actes - ou, du moins, pleinement conscient des effets
de l'alcool sur sa personne -, de s'alcooliser massive-
ment et de provoquer une grave altération de ses facul-
tés, en envisageant et acceptant les éléments essentiels
de l'infraction qu'il allait commettre. Autrement dit, le
Tribunal cantonal a retenu à la charge du recourant une
actio libera in causa intentionnelle, par dol éventuel.

      c) Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel
lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il
s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125
IV 242 consid. 3c; 123 IV 155 consid. 1a, 202 consid. 4c;
121 IV 249 consid. 3a).

      Pour qu'un acte réalise une infraction par dol
éventuel, il faut non seulement qu'il existe un risque
qu'un dommage puisse en résulter, mais encore que l'au-
teur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il
s'accommode de ce résultat (Willensmoment) même s'il pré-
fère l'éviter, étant encore précisé que seule la négli-
gence peut entrer en ligne de compte s'il le refuse
consciemment (cf. la distinction entre dol éventuel et
négligence consciente, ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV
1 consid. 5a; arrêt du 11 novembre 1987 reproduit in SJ
1988 401, consid. 4b).

      Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'ac-
commodait relève du contenu de la pensée, soit de faits
"internes" qui, en tant que faits, ne peuvent en principe
pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité
(art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité
cantonale s'est prononcée à cet égard, en l'absence

d'aveux de l'auteur, en se fondant sur des éléments exté-
rieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toute-
fois, la question de savoir si les éléments extérieurs
retenus en tant que révélateurs du contenu de la con-
science et de la volonté, autorisent à admettre que l'au-
teur a agi par dol éventuel, relève du droit. Ainsi,
lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif
du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute
d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se
chevauchent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut
dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces élé-
ments extérieurs ont été correctement appréciés au regard
de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence,
le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus
exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner
ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le
résultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125
IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa; Martin
Schubarth, Einheitsbeschwerde, PJA 1992 p. 849 ss, spéc.
p. 851 s.).

      Parmi les éléments extérieurs permettant de con-
clure que l'auteur s'est accommodé du résultat domma-
geable pour le cas où il se produirait figure notamment
la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation
du risque et l'importance de la violation du devoir de
prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée
la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénéga-
tions, avait accepté l'éventualité de la réalisation du
résultat dommageable (ATF 119 IV 1 consid. 5a; voir aussi
ATF 109 IV 137 consid. 2b; plus récemment ATF 125 IV 242
consid. 3c in fine et 121 IV 249 consid. 3a/aa). Peuvent
également constituer des éléments extérieurs révélateurs
les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF
125 IV 242 consid. 3c in fine).

      d) En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que
le recourant n'avait pas l'intention de tuer son amie.
Certes, conformément aux faits retenus par le Tribunal
cantonal, le recourant a exprimé quelques jours avant le
meurtre, à plusieurs reprises et en semblant déterminé,
l'idée de lui "faire la peau". Ce ne sont toutefois que
de simples déclarations, qui démontrent qu'il remuait de
telles pensées mais qui ne permettent pas de retenir une
véritable intention. En ce sens, s'il est établi que le
recourant s'est délibérément enivré massivement afin de
provoquer une grave altération de ses facultés, on ne
saurait considérer qu'il a agi de la sorte dans le des-
sein de commettre un homicide.

      Cependant, le recourant savait qu'une ivresse aiguë
pouvait le rendre extrêmement violent, soit en particu-
lier qu'une simple contrariété déclenchait les coups.
Surtout, deux mois et demi auparavant, il avait déjà
failli étrangler mortellement son amie, alors qu'il se
trouvait dans cet état, de sorte qu'il savait que les
brutalités en résultant ne se limitaient pas toujours aux
coups. Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que le
risque était important qu'il se livre à l'encontre de son
amie, une fois fortement alcoolisé, non seulement à des
coups, mais à des actes fatals, notamment à une strangu-
lation. Ces éléments, ajoutés aux déclarations précitées
du recourant tendant à "faire la peau" de la même per-
sonne, démontrent ainsi que le recourant s'est massive-
ment enivré en envisageant et acceptant la possibilité
d'agresser mortellement son amie.

      Le recourant a ainsi réalisé une actio libera in
causa par dol éventuel. Encore faut-il examiner si une
telle conclusion reste conforme au droit fédéral compte
tenu du degré de responsabilité du recourant au moment où
il a résolu de s'enivrer massivement.

      e) L'art. 12 CP déroge à la règle de suppression ou
d'atténuation de la peine pour irresponsabilité ou res-
ponsabilité restreinte, au motif que cet état résulte
d'une faute de l'intéressé lui-même. La disposition sup-
pose donc que l'auteur était apte à la faute lorsqu'il
s'est mis dans cet état, à savoir qu'il bénéficiait de
ses facultés cognitives et volitives. A contrario, l'art.
12 CP est exclu si l'auteur était déjà totalement irres-
ponsable à ce moment-là. En revanche, si l'auteur conser-
vait alors une aptitude partielle à la faute, cette si-
tuation n'empêche pas d'appliquer l'art. 12 CP, mais doit
entraîner une atténuation de la peine en vertu de l'art.
11 CP (cf. Graven, op. cit., n° 182 C).

      Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus au
considérant 2b/bb du recours de droit public, l'arrêt
attaqué a considéré, en faits, que le recourant était
atteint d'un "syndrome de dépendance à des substances
psycho-actives" qui l'empêchait, pour le moins, de con-
trôler totalement sa consommation d'alcool. Le Tribunal
cantonal a également considéré que le recourant souffrait
en outre d'une "personnalité émotionnellement labile type
impulsif", ces deux troubles entraînant, indépendamment
d'un état d'ivresse, une diminution de responsabilité
légère à moyenne.

      En droit, le Tribunal cantonal a finalement retenu
une diminution de responsabilité légère à moyenne. Il a
donc tempéré de la sorte l'art. 12 CP, partant, correc-
tement appliqué le droit fédéral, en tout cas dans son
résultat.

      6.-  Le recourant conteste avoir réalisé les condi-
tions de l'art. 129 CP.

      a) L'art. 129 CP punit celui qui, sans scrupules,
aura mis autrui en danger de mort imminent.

      Selon la jurisprudence, un acte est commis sans
scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu
des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur
ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme
contraire aux principes généralement admis des bonnes
moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a).
L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger
dont les motifs doivent être moralement désapprouvés;
plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses
mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules
apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).

      Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un
risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait
dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des
choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois
qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé
(ATF 121 IV 67 consid. 2b et les arrêts cités). Il doit
en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement
d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF
101 IV 154 consid. 2a). Enfin, il faut que le danger soit
imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée
à définir; elle implique en tout cas, outre la probabi-
lité sérieuse de la réalisation du danger concret, un
élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'en-
chaînement chronologique des circonstances que par le
lien de connexité direct unissant le danger et le com-
portement de l'auteur; l'immédiateté disparaît ou s'at-
ténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou
d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a,
arrêt du 24 novembre 1995 en la cause R., reproduit in
Pra 1996 173 638 consid. 2; voir aussi Bernard Corboz,

Les principales infractions, vol. II, Berne 1999,
nos 9 ss ad art. 129 CP).

      Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le
plan subjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre
autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment
(ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine), car celui qui
crée consciemment un tel danger le veut nécessairement;
peu importent à cet égard les mobiles de l'auteur. En
revanche, l'auteur doit refuser, même à titre éventuel,
la réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une
tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3; Corboz,
op. cit., n° 26 ad art. 129 CP).

      b) D'après les faits constatés par l'arrêt attaqué,
la strangulation subie par l'amie du recourant n'était
pas anodine. Or, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédé-
ral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la
charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans
pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans
qu'elle ait perdu connaissance; il relevait que, selon
les médecins légistes, la violence décrite pouvait en-
traîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-
inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment
forte et longue. En ce sens, le Tribunal cantonal n'a pas
violé le droit fédéral en estimant que le recourant a mis
en danger la vie de son amie en lui infligeant une stran-
gulation non anodine.

      Quant à la condition d'imminence, on ne discerne
pas davantage qu'elle ne serait pas réalisée, faute
d'éléments extérieurs à la strangulation. Par ailleurs,
le recourant dénie en vain avoir agi sans scrupules au
motif qu'il souffrait d'une diminution de responsabilité
au moment des faits reprochés. En effet, selon la juris-
prudence, le degré de responsabilité est sans pertinence

au regard de la condition de l'absence de scrupules (ATF
114 IV 103 consid. 2a et b). Enfin, s'agissant des élé-
ments subjectifs, le Tribunal cantonal a retenu à juste
titre que le recourant était conscient du danger de mort
imminent, puisqu'il ne pouvait ignorer, en serrant avec
une telle force le cou de sa victime, que celle-ci ris-
quait de mourir.

      c) Le recourant se plaint de ce que le Tribunal
cantonal a appliqué l'art. 12 CP à l'infraction de mise
en danger de la vie d'autrui.

      C'est à juste titre que le recourant souligne que
le Tribunal cantonal a élargi l'application de l'art. 12
CP à l'infraction commise le 12 avril 1998, dès lors que
l'arrêt attaqué mentionne, au considérant relatif à
l'absence de scrupules au sens de l'art. 129 CP, que "le
recourant se voit opposer l'actio libera in causa".

      Cette extension, que le Tribunal cantonal n'a
d'ailleurs aucunement motivée, apparaît au demeurant mal
fondée. Toutefois, elle n'a eu aucune incidence sur la
déclaration de culpabilité du recourant ou la peine qui
lui a été infligée, de sorte que la question de savoir si
elle se justifie peut rester indécise, le pourvoi en nul-
lité n'étant pas ouvert pour se plaindre seulement de la
motivation de la décision attaquée (cf. ATF 126 IV 20
consid. 1g; 123 IV 17 consid. 2e; 122 IV 145 consid. 2;
119 IV 145 consid. 2a et c).

      7.-  Le recourant conteste enfin la mesure d'inter-
nement.

      a) Selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, si, en raison de
son état mental, le délinquant compromet gravement la sé-

curité publique et si cette mesure est nécessaire pour
prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera
l'internement.

      Un tel internement concerne aussi bien les délin-
quants particulièrement dangereux qui ne sont accessibles
à aucun traitement, que ceux qui nécessitent un traite-
ment et sont aptes à être traités mais dont on peut
craindre qu'ils ne commettent de graves infractions s'ils
font l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont
soignés dans un hôpital ou un hospice (ATF 123 IV 1 con-
sid. 3b, 100 consid. 2; 121 IV 297 consid. 2b). L'appré-
ciation de la nécessité de cet internement doit être ef-
fectuée tant sous l'angle de la sécurité (protection de
la société à l'égard des délinquants dangereux) que des
perspectives de guérison (traitement en vue de la gué-
rison et de la libération) (ATF 123 IV 100 consid. 2; 121
IV 297 consid. 2b).

      b) Selon les faits retenus par l'arrêt attaqué, le
recourant associe un trouble de la personnalité grave à
un caractère impulsif et imprévisible, ce qui le rend
particulièrement dangereux. Les effets d'un traitement
psychiatrique - à supposer qu'il soit réalisable à l'ave-
nir - ne seraient pas de nature à atténuer la menace que
représente le recourant pour la société. Sur le plan mé-
dical, les experts préconisent le maintien d'une absti-
nence de prise de produits stupéfiants, celle-ci n'étant
toutefois que très difficilement réalisable en ambula-
toire. Enfin, les experts ont souligné le fort risque de
récidive si le recourant demeurait livré à lui-même ou
s'il n'était pas étroitement surveillé.

      Dans ces conditions, force est de reconnaître que
le recourant compromet gravement la sécurité publique et
que l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en

danger d'autrui, d'autant que les biens juridiques mena-
cés sont importants, dès lors qu'il s'agit de l'intégrité
corporelle et de la vie. A cet égard, il n'est pas déter-
minant qu'il ne se soit attaqué qu'à la vie de sa com-
pagne, dans la mesure où cela n'exclut pas qu'il consti-
tue un danger pour l'intégrité corporelle ou la vie d'au-
tres personnes, par exemple d'une autre partenaire. En-
fin, le fait qu'il ne pourrait être libéré au plus tôt
après huit années passées sans alcool et sans drogue, ne
présente pas, à supposer même que ce soit le cas, une
garantie suffisante de guérison, d'autant que ses actes
de violence ne résultent pas exclusivement de son alcoo-
lisme.

      III. Frais et dépens

      8.-  Vu ce qui précède, le recours de droit public
doit être rejeté en tant que recevable et le pourvoi en
nullité doit être rejeté. Leurs conclusions n'étant pas
dénuées de chances de succès et le recourant ayant dé-
montré son indigence, il convient d'agréer la demande
d'assistance judiciaire (art. 152 OJ), de renoncer à
percevoir des frais judiciaires et de verser au manda-
taire du recourant une indemnité à titre d'honoraires.

                     Par ces motifs,

        l e   T r i b u n a l    f é d é r a l :

      1. Rejette le recours de droit public en tant que
recevable.

      2. Rejette le pourvoi en nullité.

      3. Admet la demande d'assistance judiciaire.

      4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

      5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au
mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à
titre d'honoraires.

      6. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud
et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois.
                      ____________

Lausanne, le 15 octobre 2001

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      La Greffière,