Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.76/2001
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6P.76/2001/ROD
6S.340/2001

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                     4 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher,
Juges.  Greffier: M. Denys.
                     ______________

     Statuant sur le recours de droit public et sur
                le pourvoi en nullité
                        formés par

X.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat
à La Chaux-de-Fonds,

                         contre

l'arrêt rendu le 6 avril 2001 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois;

          (expulsion différée à titre d'essai)

      Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

      A.- a) Le 17 janvier 1990, la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel a condamné X.________, pour meurtres,
à douze ans de réclusion et à son expulsion du territoire
suisse pour quinze ans.

      b) Le 31 janvier 1997, la Commission de libération
du canton de Neuchâtel a accepté la libération condi-
tionnelle de X.________ au 22 mars 1997 avec un délai
d'épreuve de cinq ans. Elle s'est en revanche estimée
insuffisamment renseignée pour dire si l'expulsion
de X.________ prononcée le 17 janvier 1990 par la Cour
d'assises pouvait être différée à titre d'essai et a
ordonné un complément d'instruction, se réservant à
l'issue de celui-ci la possibilité d'assortir la libé-
ration conditionnelle d'un patronage.

      Le 8 avril 1997, la Commission de libération a
refusé de différer l'expulsion à titre d'essai et a
soumis X.________ à un patronage et à des règles de
conduite durant le délai d'épreuve et tant qu'il res-
terait en Suisse. Le 27 août 1997, la Cour de cassation
neuchâteloise a annulé cette décision en raison d'une
violation du droit d'être entendu. Statuant à nouveau le
8 mai 1998, la Commission de libération a différé à titre
d'essai l'expulsion de X.________, au vu des liens qui
l'unissaient à sa famille, de son état de santé et de ses
chances de trouver un emploi. Elle a constaté pour le
surplus que sa décision du 8 avril 1997 était définitive
et exécutoire.

      c) Sur le plan administratif, le Service des
étrangers du canton de Neuchâtel a précisé le 21 avril

1997 que X.________ était autorisé à résider en Suisse
dans l'attente d'une décision à ce propos et qu'aucune
activité lucrative de sa part n'était tolérée.

      Le 20 novembre 2000, le Service des étrangers a
rejeté la demande d'autorisation de séjour de X.________
et lui a fixé un délai de départ au 31 mars 2001.

      d) Le 1er décembre 2000, le Service de probation
chargé du patronage a émis des craintes quant aux
réactions de décompensation de nature auto-agressive ou
hétéro-agressive que pourrait avoir X.________ à la suite
de la décision du 20 novembre 2000.

      Informée par le Service de probation, la Présidente
de la Commission de libération a ordonné l'arrestation
de X.________ afin qu'une expertise psychiatrique puisse
être menée. Le 19 décembre 2000, le Dr Y.________ a rendu
un rapport d'expertise selon lequel un risque de récidive
était non négligeable. La Commission de libération a
également entendu différents témoins.

      e) X.________ a recouru contre la décision du
Service des étrangers du 20 novembre 2000 et l'instruc-
tion de ce recours a été suspendue dans l'attente de la
décision de la Commission de libération.

      B.-  Par décision du 7 février 2001, la Commission
de libération a mis fin à la suspension de l'expulsion à
titre d'essai et a ordonné le maintien en détention
de X.________ jusqu'à son expulsion. Elle a retenu comme
critère décisif la menace que représentait X.________
pour la sécurité publique.

      S'agissant de la situation personnelle de
X.________, il ressort de cette décision et des documents
auxquelles elle se réfère qu'il a la qualité de réfugié,
sa demande d'asile ayant toutefois été rejetée compte
tenu des infractions commises; que sa famille s'est bien
intégrée en Suisse, que ses enfants sont majeurs et que
deux d'entre eux ont obtenu la nationalité suisse; que la
relation avec son épouse s'est dégradée depuis le début
2000; qu'il souffre d'une maladie auto-immune grave
(maladie de Behcet), que selon le Dr Z.________ cette
affection prédispose X.________ à des complications
potentiellement mortelles et qu'un suivi médical
rigoureux s'impose.

      C.-  Par arrêt du 6 avril 2001, la Cour de cassa-
tion neuchâteloise a rejeté le recours de X.________.
Dans l'indication des voies de recours, elle a mentionné
que son arrêt pouvait faire l'objet d'un recours de droit
public et d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.

      D.-  X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un
recours de droit public et d'un pourvoi en nullité contre
cet arrêt. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'ef-
fet suspensif.

      Le Ministère public conclut au rejet du recours de
droit public et du pourvoi alors que la Cour de cassation
cantonale se réfère à son arrêt. De son côté, le Départe-
ment fédéral de justice et police renonce à se détermi-
ner.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

      1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et
librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1
p. 83).

      La suspension à titre d'essai de l'expulsion pénale
et la révocation d'une telle suspension sont des déci-
sions que le Code pénal ne réserve pas au juge (cf. art.
55 al. 2 CP), qui relèvent de l'exécution des peines et à
l'égard desquelles la voie du recours de droit adminis-
tratif au Tribunal fédéral est ouverte (art. 97 al. 1, 98
let. g OJ et 5 PA [RS 172.021]; ATF 124 I 231 consid.
1a/aa p. 233; 122 IV 56).

      Le recourant a cependant interjeté un recours de
droit public et un pourvoi en nullité. Il s'est en cela
conformé aux voies de recours erronées indiquées dans
l'arrêt attaqué. Dès lors que l'inexactitude de cette
indication n'apparaissait pas d'emblée, il convient de
convertir d'office les écritures déposées en un recours
de droit administratif (ATF 121 II 72 consid. 2 p. 77 ss).

      b) Le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ).
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invo-
qués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme
en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision
d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits
constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifes-
tement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105

al. 2 OJ). Cela exclut largement la prise en compte d'un
fait nouveau (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).

      c) D'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de re-
cours doit contenir des conclusions et une motivation.
Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigen-
ces trop strictes quant à la formulation des conclusions
et des motifs présentés dans un recours de droit admi-
nistratif. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de
recours sur quel point et pour quelles raisons la déci-
sion attaquée est contestée. Il n'est pas nécessaire que
les conclusions soient formulées explicitement pour
qu'elles soient recevables; il suffit qu'elles résultent
clairement des motifs allégués (ATF 103 Ib 91 consid. 2c
p. 95). En l'espèce, les conclusions du recourant ne ten-
dent qu'à l'annulation de la décision attaquée. Cepen-
dant, à la lumière de l'argumentation développée, on
comprend qu'il souhaite la réforme de la décision atta-
quée en ce sens que la suspension de l'expulsion à titre
d'essai n'est pas révoquée.

      2.- a) L'art. 55 al. 2 CP dispose que "l'autorité
compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expul-
sion du condamné libéré conditionnellement doit être
différée à titre d'essai". La décision de suspendre
l'expulsion selon cette disposition est étroitement liée
à la libération conditionnelle et ne saurait être motivée
de manière incompatible avec le but de celle-ci (ATF 104
Ib 152 consid. 2a p. 154). Pour que l'expulsion puisse
être différée, il faut que celui qui en est l'objet ait
été libéré conditionnellement d'une peine de réclusion ou
d'emprisonnement, dont l'expulsion était une peine acces-
soire. Si la libération conditionnelle est refusée, l'ex-
pulsion prononcée sans sursis ne peut être suspendue et

produit ses effets dès que la peine a été subie (ATF 122
IV 56 consid. 2 p. 58).

      L'art. 55 al. 3 1ère phrase CP prévoit que "si le
condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit
jusqu'à la fin du délai d'épreuve, l'expulsion qui avait
été différée ne sera plus exécutée". On en déduit a
contrario que, si le libéré ne s'est pas bien conduit, la
suspension de l'expulsion tombe. Cela résulte également
de l'art. 55 al. 4 CP, selon lequel "lorsque le condamné
n'a pas été libéré conditionnellement ou que, l'ayant
été, il ne s'est pas bien conduit durant le délai
d'épreuve, l'expulsion sortira ses effets du jour où la
peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura
été subie ou remise".

      La question se pose cependant de savoir si l'auto-
rité peut révoquer la suspension de l'expulsion de ma-
nière indépendante à la libération conditionnelle. Un
auteur considère que la révocation de la suspension de
l'expulsion n'entraîne pas nécessairement celle de la
libération conditionnelle (cf. Peter Martin Trautvetter,
Die Ausweisung von Ausländern durch den Richter im
schweizerischen Recht, thèse Zurich 1957, p. 48/49). Un
autre courant de doctrine déduit indirectement une solu-
tion de la formulation de l'art. 55 al. 3 1ère phrase CP
et considère que la bonne conduite - "s'est bien
conduit" - qui y est mentionnée ne peut que signifier,
comme le prévoit l'art. 38 ch. 5 CP, l'absence de révo-
cation de la libération conditionnelle, de sorte que
l'expulsion suspendue ne devrait être exécutée que si
une telle révocation était prononcée (cf. Stratenwerth,
Allgemeiner Teil II, Berne 1989, par. 6 n° 48; René
Ernst, Die Landesverweisung gemäss Artikel 55 des
Strafgesetzbuches, thèse 1998, p. 144).

      b) Quoi qu'il en soit, pour définir dans quel cas
le libéré "ne s'est pas bien conduit", il convient de se
référer aux hypothèses dans lesquelles son comportement
pendant le délai d'épreuve peut donner lieu à la révo-
cation de la libération conditionnelle, autrement dit à
la réintégration (art. 38 ch. 4 CP).

      La réintégration doit - suivant le cas, peut - être
prononcée si le libéré commet une nouvelle infraction
durant le délai d'épreuve (art. 38 ch. 4 al. 1 CP). Elle
entre également en ligne de compte selon l'art. 38 ch. 4
al. 2 CP lorsque le libéré ne respecte pas les conditions
posées en application de l'art. 38 ch. 2 et 3 CP (patro-
nage, règles de conduite). L'art. 55 al. 2 CP prévoit la
possibilité d'assortir de conditions la suspension de
l'expulsion mais ne donne aucune autre précision. Il faut
retenir que les conditions envisagées correspondent à
celles prévues pour la libération conditionnelle selon
l'art. 38 ch. 2 et 3 CP (cf. Stratenwerth, ibidem; Ernst,
op. cit., p. 143).

      Selon l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP, une réintégration
est également possible lorsque "de toute autre manière,
[le libéré] trompe la confiance mise en lui". Cette
formulation instaure en quelque sorte une clause géné-
rale. On la retrouve dans d'autres dispositions du Code
pénal (cf. art. 41 ch. 3 al. 1, 45 ch. 3 al. 3, 95 ch. 5
al. 1, 96 ch. 3 al. 1, 100ter ch. 1 al. 2). La jurispru-
dence rendue dans le cadre de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP en
matière de révocation du sursis admet que le condamné a
trompé la confiance mise en lui pour autant qu'il ait dû
être conscient, même sans avertissement particulier, que
ses actes étaient contraires à ses devoirs et que sa
défaillance atteste une faiblesse qu'il aurait pu et dû
surmonter en considération de l'épreuve à laquelle il est
soumis (ATF 90 IV 177 consid. 2 p. 178). Il apparaît donc

que tombe sous le coup de cette clause générale celui à
qui l'on peut imputer un écart de conduite d'une certaine
importance. La même interprétation vaut pour l'art. 38
ch. 4 al. 2 CP (cf. Stratenwerth, op. cit., par. 3 n° 85;
Hubert Sturzenegger, Die bedingte Entlassung im schweize-
rischen Strafrecht, thèse Zurich 1954, p. 119 ss).

      En revanche, l'état personnel ou psychique du libé-
ré, dont il y a lieu de tenir compte au moment du pro-
nostic pour l'octroi de la libération conditionnelle, ne
saurait, s'il devait se modifier après coup et le cas
échéant faire craindre un risque de récidive, permettre
une réintégration en vertu de la clause générale. Le
comportement même du libéré n'est alors pas en jeu et on
ne saurait conclure, selon le texte légal, que celui-ci a
trompé la confiance mise en lui. Si le législateur avait
entendu faire d'une modification de l'état du libéré un
cas de réintégration, il l'aurait expressément spécifié à
l'art. 38 CP, comme il l'a fait à l'art. 45 CP, qui régit
la libération conditionnelle et à l'essai de l'un des
établissements prévus aux art. 42 et 43 CP. L'art. 45 CP
contient en effet en son ch. 3 al. 3 la même clause gé-
nérale que celle de l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP, mais spéci-
fie expressément en son ch. 3 al. 5 que la réintégration
peut être ordonnée "si l'état du libéré l'exige" (cf.
Stratenwerth, op. cit., par. 11 n° 37). L'état du libéré
ne saurait donc être apprécié au même titre qu'un écart
de conduite et être le cas échéant susceptible d'entraî-
ner la réintégration pas plus que la révocation d'une
suspension de l'expulsion.

      3.-  a) En l'espèce, la Commission de libération a
accordé la libération conditionnelle au recourant en
l'assortissant d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'un
patronage et de règles de conduite. Elle a également
différé à titre d'essai l'expulsion du recourant. Que des
raisons de procédure aient conduit la Commission de libé-
ration à statuer d'abord sur la libération conditionnelle
et ensuite sur la suspension de l'expulsion ne remet pas
en cause le lien existant entre ces questions. Ainsi, les
conditions posées (délai d'épreuve, patronage et règles
de conduites) pour la libération conditionnelle valent
également pour la suspension de l'expulsion, même si la
décision sur ce dernier point n'en contient formellement
aucune.

      Dans sa décision du 7 février 2001, la Commission
de libération a noté qu'il n'existait aucun motif permet-
tant de révoquer la libération conditionnelle en applica-
tion de l'art. 38 ch. 4 CP. Elle a traité distinctement
la suspension de l'expulsion qu'elle a révoquée en raison
de la menace pour la sécurité publique constituée par le
recourant. La Cour de cassation cantonale a confirmé
cette décision.

      b) Pour retenir l'existence d'une menace pour la
sécurité publique, la Commission de libération et la Cour
de cassation cantonale se sont fondées sur l'expertise
psychiatrique du Dr Y.________ du 19 décembre 2000. Cet
expert conclut en substance à l'existence d'un risque non
négligeable de récidive en raison de l'évolution de
l'état psychique du recourant.

      Le recourant ne prétend pas que l'expertise aurait
été établie au mépris de règles essentielles de la pro-
cédure. Il se borne à interpréter en sa faveur quelques
phrases de l'expertise et à soutenir au travers d'une
libre appréciation des faits, notamment en référence à
quelques témoignages, qu'il ne représente pas un danger
pour la sécurité publique. De la sorte, le recourant ne
démontre pas que le risque de récidive admis par la Cour

de cassation cantonale sur la base de l'expertise serait
manifestement inexact. Le fait ainsi constaté lie le Tri-
bunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ).

      c) Selon les constatations cantonales, le recourant
n'a pas commis une nouvelle infraction durant le délai
d'épreuve ni ne s'est soustrait au patronage ou aux
règles de conduite. Il n'existe donc à cet égard aucun
motif pour révoquer la libération conditionnelle et la
suspension de l'expulsion. C'est uniquement l'évolution
de l'état psychique du recourant depuis sa libération
conditionnelle et le risque de récidive consécutif à cet
état qui ont été été pris en considération pour justifier
de manière indépendante la révocation de la suspension de
l'expulsion. Or, l'état du libéré ne saurait jouer un
rôle pour juger si celui-ci "ne s'est pas bien conduit"
(cf. supra, consid. 2b). En se fondant sur un élément
inadmissible, l'autorité cantonale a donc violé le droit
fédéral. Rien dans la décision attaquée ne permet de
retenir qu'il existait un motif admissible en vertu du
droit fédéral de révoquer la suspension de l'expulsion
octroyée selon l'art. 55 al. 2 CP. Le recours doit être
admis.

      4.-  Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton
de Neuchâtel est dispensé des frais judiciaires. Il
paiera en revanche au mandataire du recourant une indem-
nité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédé-
ral (art. 159 al. 2 OJ). La requête d'assistance judi-
ciaire du recourant devient ainsi sans objet.

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

      1. Traite le recours de droit public et le pourvoi
en nullité comme recours de droit administratif.

      2. Admet le recours de droit administratif et
annule l'arrêt rendu le 6 avril 2001 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.

      3. Dit que la suspension de l'expulsion à titre
d'essai accordée par la Commission de libération
neuchâteloise le 8 mai 1998 est maintenue.

      4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

      5. Dit que le canton de Neuchâtel versera à
Me Jean-Daniel Kramer, mandataire du recourant, une
indemnité de 2'500 francs.

      6. Communique le présent arrêt en copie au man-
dataire du recourant, au Ministère public du canton de
Neuchâtel, à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois et au Département fédéral de
justice et police.
                       __________

Lausanne, le 4 juillet 2001

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
          Le Président,             Le Greffier,