Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.70/2001
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6P.70/2001
6S.316/2001/moh

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                      22 août 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher,
Juges. Greffière: Mme Revey.

Statuant sur le recours de droit public et le pourvoi en
                   nullité formés par

B.________, représenté par Me Gloria Capt, avocate à
Lausanne,

                         contre

l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause
qui oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

 (art. 28 al. 3, 31 al. 1 et 129 CP: dépôt et retrait de
plainte par un interdit capable de discernement, mise en
               danger de la vie d'autrui)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                les  f a i t s  suivants:

   A.-  Par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal
correctionnel du district de Vevey a condamné B.________,
ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1965, à deux ans
d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse
pendant sept ans. Il l'a reconnu coupable, d'une part, de
tentative d'extorsion qualifiée, lésions corporelles sim-
ples, injure, menaces, contrainte et faux témoignage,
commises à l'encontre de dame Y.________ (sa compagne,
mère de sa fille et de deux autres enfants, placée sous
tutelle volontaire) et, d'autre part, de mise en danger
de la vie d'autrui, tentative de contrainte et contrain-
te, perpétrées à l'encontre de dame X.________.

  S'agissant de ces secondes infractions, le juge-
ment retenait en particulier ce qui suit:

    "(...) L.________ a fait la connaissance de dame
     X.________ (...). L'accusé a rapidement nourri des
     sentiments amoureux envers la jeune femme (...).
     Dans le cadre de cette relation, et vraisembla-
     blement pour manifester son attachement à
     X.________, L.________ lui a prêté à plusieurs re-
     prises diverses sommes d'argent.

     Apprenant que dame X.________ allait quitter pro-
     chainement la Suisse, L.________ a compris qu'il
     risquait de ne pas obtenir de remboursement de sa
     débitrice et a dès lors décidé de tout mettre en
     oeuvre pour obtenir le versement de l'argent. Il a
     ainsi fixé rendez-vous à dame X.________ le 24 août
     1997, à 20 h. 00, à son domicile. Il a prétexté
     avoir un cadeau à lui remettre.

     Dame X.________ s'est présentée à l'heure convenue.
     L'accusé B.________ était également présent au domi-
     cile de L.________. Très rapidement, les accusés ont
     déclaré à dame X.________ qu'ils allaient la violer.
     B.________ a tenté de bâillonner dame X.________, au

     moyen d'un scotch, mais n'y est pas parvenu car la
     victime s'est débattue et mise à crier. L.________
     lui a alors saisi les jambes, pendant qu'elle était
     maintenue par B.________. La victime a chuté. Elle a
     alors été transportée sur le lit et étranglée avec
     violence par B.________. L.________ s'est ensuite
     muni d'un couteau à cran d'arrêt, qu'il a brandi à
     la victime en lui indiquant qu'elle devait remettre
     l'argent qu'elle avait gagné à son travail. Il a
     alors imparti un ultimatum de vingt-quatre heures
     pour s'exécuter et a menacé de mort la famille de
     dame X.________, si elle ne se présentait pas au
     rendez-vous. Les accusés ont ensuite escorté la
     victime jusqu'à sa voiture et confisqué les plaques,
     en guise de mesure de rétorsion.

     Dame X.________ s'est présentée à la police munici-
     pale de Vevey, le même jour, vers 20 h. 35, en état
     de choc. Elle a été acheminée ensuite au Samaritain
     pour recevoir les premiers soins (...). (Elle) a été
     examinée le lendemain par un médecin de l'Institut
     universitaire de médecin légale, lequel a constaté
     des signes de violence objectifs contre le cou, sous
     la forme d'ecchymoses, d'érythèmes ainsi que d'éra-
     flures cutanées (...) associés à la présence de
     quelques pétéchies cutanées au visage. Il a égale-
     ment fait état d'éléments subjectifs compatibles
     évoquant une violence contre le cou, principalement
     sous la forme de dysphagie, de douleurs de la muscu-
     lature du cou et de diminution de la mobilité du cou
     liée à la douleur. Les signes de violence contre le
     cou constatés lors de l'examen clinique, ainsi que
     les éléments subjectifs compatibles avec une violen-
     ce contre le cou indiquent qu'il y a eu une tentati-
     ve de strangulation (...). En conclusion, le médecin
     légiste indique que la vie de dame X.________ a été
     mise en danger.

     (...) En définitive, le tribunal a acquis la convic-
     tion que les accusés ont volontairement agressé dame
     X.________, pour la contraindre à rembourser ses
     dettes envers L.________. La présence de B.________
     sur les lieux devait favoriser l'intimidation de la
     victime, les menaces de viol étant proférées dans ce
     même but. (...)

     Il en résulte que B.________ doit être condamné tout
     d'abord pour mise en danger de la vie d'autrui, au
     sens de l'art. 129 CP. Objectivement, il est incon-
     testable que dame X.________ a été mise en danger de
     mort imminent, si l'on se réfère aux constatations
     du médecin légiste. Dame X.________ a d'ailleurs in-

     diqué avoir perdu ses urines lors de la strangula-
     tion, ce qui démontre l'importance et la durée de
     l'acte. Subjectivement, B.________ ne pouvait
     qu'avoir conscience de la mise en danger. Il a
     d'ailleurs admis à l'audience de jugement savoir que
     des actes de strangulation peuvent avoir des consé-
     quences mortelles. Enfin, il est incontestable que
     l'acte a été commis sans scrupule, si l'on considère
     les mobiles des auteurs et l'ensemble des circons-
     tances de l'agression."

  Pour fixer la peine, le Tribunal correctionnel a
relevé le rôle néfaste et la responsabilité prépondérante
de B.________ lors des faits survenus le 24 août 1997.
Alors qu'il n'avait aucune raison d'en vouloir à dame
X.________, il s'était acharné sur elle avec brutalité.
Doté d'une inquiétante propension à la violence, il avait
démontré, par son comportement envers les victimes, un
mépris manifeste de leur plus élémentaire dignité et de
leur intégrité corporelle. Il avait ainsi infligé à dame
Y.________ vexations, humiliations et mauvais trai-
tements. Il convenait de se rallier aux considérations
des experts psychiatres relatives à sa dangerosité pour
autrui, dès lors qu'il laissait libre cours à sa violen-
ce. Il fallait aussi relever ses dénégations obstinées,
le fait qu'il n'ait pas daigné se remettre en question ou
manifester un tant soit peu de remords, les regrets mani-
festés directement auprès de sa victime dame X.________
étant dictés, à l'évidence, par des considérations procé-
durales. En définitive, B.________ devait être décrit
comme un être manipulateur, violent, cynique et arrogant.

  B.-  Statuant le 6 novembre 2000, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le
Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours formé
par B.________ contre le jugement du Tribunal correction-
nel, au sens où il a assorti l'expulsion d'un sursis

de cinq ans. Pour le surplus, il a confirmé les infrac-
tions retenues et la peine infligée.

  C.-  Agissant par les voies du recours de droit
public et du pourvoi en nullité, B.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2000 du
Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autori-
té pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Dans le recours de droit public, il se plaint d'une ap-
préciation arbitraire des preuves et d'une constatation
arbitraire des faits (art. 9 Cst.); il invoque aussi le
droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 3
let. d CEDH), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) et le principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1
Cst.). Dans le pourvoi en nullité, il conteste l'infrac-
tion de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP)
ainsi que la validité de la plainte à l'origine de sa
condamnation pour lésions corporelles simples, injure et
menaces commises à l'encontre de dame Y.________ (art. 28
CP); il soulève également une violation de l'art. 63 CP.

  D.-  Il n'a pas été requis d'observations.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

 I. Recours de droit public (6P.70/2001)

  1.-  Invoquant le droit d'être entendu et le
droit à un procès équitable, le recourant reproche au
Tribunal correctionnel de ne pas avoir convoqué dame
X.________ à l'audience de jugement du 8 juin 2000
(celle-ci étant rentrée en Bosnie en août 1998), alors

que les contradictions contenues dans ses déclarations
exigeaient impérativement sa présence.

  a) Le recours de droit public n'est, sous réserve
de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, re-
cevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour
conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal
fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés
à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurispru-
dence admet cependant la recevabilité de moyens de droit
nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instan-
ce disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appli-
quer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous
les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et
notamment pour celui tiré de la violation du droit à un
procès équitable, à condition que le comportement du re-
courant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi,
en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant
l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à
la conduite de la procédure ne peut plus en principe le
soulever devant le Tribunal fédéral; une solution con-
traire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia
88 consid. 1a; 117 Ia 491 consid. 2a, 522 consid. 3a).
Même lorsque les moyens de droit nouveaux se confondent
avec l'arbitraire, ils sont recevables lorsqu'ils ne pou-
vaient être invoqués que par rapport à la motivation de
la décision attaquée ou qu'ils s'imposaient à tel point
que l'autorité cantonale aurait dû les examiner d'office
(ATF 99 Ia 113 consid. 4a).

  b) Le recourant n'allègue pas avoir présenté le
grief précité en instance de recours cantonale. Il res-
sort en fait du dossier qu'il ne s'est alors pas plaint
de l'absence de l'intéressée aux débats, mais s'est borné
à réclamer que le Tribunal cantonal tienne compte des dé-

clarations de celle-ci ténorisées en cours d'instruction.
En conséquence, au vu des art. 411 et 439 CPP/VD, ce
moyen est irrecevable.

  2.-  Le recourant soulève ensuite une apprécia-
tion arbitraire des preuves et une constatation arbi-
traire des faits, ainsi qu'une violation du principe in
dubio pro reo.

  a) aa) En recours de droit public, le Tribunal
fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire les
constatations de faits et l'appréciation des preuves
effectuées par l'autorité cantonale. Une jurisprudence
constante reconnaît en effet au juge du fait un large
pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 127 I 38
consid. 2a; 124 I 208 consid. 4; 120 Ia 31 consid. 4b;
119 Ia 362 consid. 3a et les arrêts cités; voir égale-
ment, sur la notion d'arbitraire dans les constatations
de faits et l'appréciation des preuves, ATF 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b).

  bb) En l'espèce, le recourant n'invoque la maxime
"in dubio pro reo" qu'en ce qu'elle concerne la constata-
tion des faits et l'appréciation des preuves (cf. ATF 127
I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et les références
citées). En ce sens, elle n'offre toutefois pas, en re-
cours de droit public, une protection plus étendue que
celle de l'interdiction de l'appréciation arbitraire des
preuves, si bien qu'elle n'a pas de portée propre (cf.
ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d). L'art.
32 al. 1 Cst., entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui
consacre spécifiquement la notion de la présomption d'in-
nocence, ne fait que reprendre les principes posés dans
ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, notam-
ment p. 188/189; ATF 127 I 38 consid. 2b).

  cc) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte
de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des prin-
cipes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.

  Lorsqu'un tribunal de cassation a, comme en l'es-
pèce, examiné le prononcé attaqué devant lui sous l'angle
restreint de l'arbitraire, le recourant ne peut se borner
à formuler des remarques générales soutenant que le pro-
noncé du tribunal supérieur est arbitraire et qu'il en va
de même de l'arrêt du tribunal de cassation niant cet ar-
bitraire. En particulier, s'il fait valoir le principe
"in dubio pro reo" en tant que règle d'appréciation des
preuves, le recourant doit exposer dans le détail en quoi
le tribunal de cassation devait qualifier d'arbitraire
l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal su-
périeur. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur
cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b).

  b) Le recourant reproche au Tribunal cantonal
d'avoir confirmé la version de l'intéressée, dont les dé-
clarations seraient contradictoires, parfois même menson-
gères.

  Cependant, le recourant se contente de répéter
les griefs soulevés devant le Tribunal cantonal, sans in-
diquer en quoi les arguments opposés par celui-ci, con-
firmant la nature non arbitraire des constatations de
faits des premiers juges, ne seraient pas convaincants.
Faute de répondre aux exigences de motivation posées par
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce moyen est dès lors irrece-
vable.

  Au demeurant, on ne voit pas que les constata-
tions de faits des autorités cantonales, qui retiennent

notamment que la victime a subi une violente strangula-
tion, seraient insoutenables au regard de l'ensemble du
dossier.

  c) Le recours de droit public est dès lors irre-
cevable.

 II. Pourvoi en nullité (6S.316/2001)

  3.-  Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait contenues
dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'ap-
préciation des preuves et les constatations de fait qui
en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en
nullité, sous réserve de la rectification d'une inadver-
tance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de
griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou
de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il
ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit,
le raisonnement juridique doit être mené exclusivement
sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité can-
tonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92
consid. 1 et les arrêts cités).

  4.-  Le recourant conteste avoir réalisé les con-
ditions de l'art. 129 CP.

  a) L'art. 129 CP punit celui qui, sans scrupules,
aura mis autrui en danger de mort imminent.

  Selon la jurisprudence, un acte est commis sans
scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu

des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur
ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme
contraire aux principes généralement admis des bonnes
moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'ab-
sence de scrupules caractérise toute mise en danger dont
les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le
danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles
méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît
comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).

  Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un
risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait
dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des
choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois
qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé
(ATF 121 IV 67 consid. 2b et les arrêts cités). Il doit
en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement
d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF
101 IV 154 consid. 2a). Enfin, il faut que le danger soit
imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée
à définir; elle implique en tout cas, outre la probabili-
té sérieuse de la réalisation du danger concret, un élé-
ment d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaî-
nement chronologique des circonstances que par le lien de
connexité direct unissant le danger et le comportement de
l'auteur; l'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque
s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres élé-
ments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a, arrêt du 24
novembre 1995 en la cause R., reproduit in Pra 1996 173
638 consid. 2; cf. également, s'agissant de l'art. 127
CP, arrêt du 7 mars 2000 en la cause X., reproduit in SJ
2000 I 358 consid. 2a et les références citées; voir en-
core Bernard Corboz, Les principales infractions,
vol. II, Berne 1999, n 9 ss ad art. 129 CP).

  Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le
plan subjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre
autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment
(ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine), car celui qui
crée consciemment un tel danger le veut nécessairement;
peu importent à cet égard les mobiles de l'auteur. En re-
vanche, l'auteur doit refuser, même à titre éventuel, la
réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une
tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3; Corboz,
op. cit., n° 26 ad art. 129 CP).

  b) D'après les faits retenus par le Tribunal can-
tonal, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi
en nullité, B.________ a étranglé la victime avec vio-
lence. En outre, le Tribunal cantonal a adhéré à la con-
clusion du rapport du médecin légiste, selon lequel "la
vie de dame X.________ a été mise en danger" par cette
violente strangulation. Certes, la définition médicale de
la notion de "mise en danger de la vie" ne correspond pas
nécessairement avec sa définition juridique exposée ci-
dessus. En l'occurrence cependant, il n'y a pas de raison
de s'écarter de l'avis médical.

  Quant à la condition d'imminence, on ne discerne
pas davantage qu'elle ne serait pas réalisée, dès lors
qu'il n'existe pas d'éléments extérieurs à la strangula-
tion.

  c) aa) S'agissant des éléments subjectifs, le
Tribunal cantonal a retenu que le recourant était con-
scient du danger de mort imminent, puisqu'il a admis
savoir que des actes de strangulation pouvaient être
fatals.

  bb) Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou ac-
cepté relève du contenu de la pensée, soit de faits "in-

ternes" qui, en tant que faits, ne peuvent en principe
pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF
125 IV 49 consid. 2d; 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156
consid. 2b).

  Toutefois, selon la jurisprudence relative au dol
éventuel, la question de savoir si les éléments exté-
rieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la
conscience et de la volonté, autorisent à admettre que
l'auteur a agi par dol éventuel, relève du droit. Ainsi,
lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif
du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute
d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se
chevauchent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut
dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces élé-
ments extérieurs ont été correctement appréciés au regard
de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence,
le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus ex-
haustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce
qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le ré-
sultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125 IV
242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa; Martin
Schubarth, Einheitsbeschwerde, PJA 1992 p. 849 ss, spéc.
p. 851 s.).

  Cette jurisprudence afférente au dol éventuel
peut être appliquée par analogie au dol direct et à la
négligence.

  cc) En l'occurrence, le recourant soutient ne pas
avoir voulu mettre en danger la vie de sa victime. Il se-
rait absurde de considérer qu'il ait voulu sa mort ou ac-
cepté cette éventualité, dès lors que le but de la ren-
contre était que la victime rembourse la somme due, ce
que son décès aurait empêché. Par ailleurs, on ne pour-
rait retenir l'intention de mise en danger au motif qu'il

savait que des actes de strangulation peuvent être fa-
tals, puisqu'il s'agit d'un fait notoire.

  dd) Le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit
fédéral en tirant des faits constatés la volonté du re-
courant de mettre en danger la vie de la victime. D'une
part, le recourant soutient inutilement ne pas avoir vou-
lu sa mort, ni accepté cette éventualité. En effet, si
cette hypothèse avait été réalisée, ce n'est pas l'in-
fraction de mise en danger de la vie d'autrui qui aurait
été prise en compte, mais celle d'homicide. D'autre part,
celui qui commet une violente strangulation avec con-
science et volonté veut nécessairement mettre la vie de
sa victime en danger, à moins qu'il ignore, ce qui n'est
pas le cas ici, qu'un tel geste peut être fatal.

  5.-  Le recourant invoque ensuite les art. 28 et
31 CP.

  Le Tribunal cantonal a retenu que dame
Y.________, placée sous tutelle volontaire mais âgée de
plus de dix-huit ans et capable de discernement, a vala-
blement retiré la plainte qu'elle avait elle-même déposée
contre le recourant pour lésions corporelles simples, in-
jure et menaces. Les juges cantonaux ont cependant estimé
que les conditions de la poursuite pénale subsistent, dès
lors que ce retrait n'implique pas celui de la plainte
portée conjointement par le tuteur. Sur ce dernier point,
le recourant soutient au contraire que le retrait de la
plainte de dame Y.________ a entraîné du même coup le re-
trait de la plainte du tuteur.

  a) Selon l'art. 28 CP, lorsqu'une infraction
n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra
porter plainte (al. 1). Si le lésé n'a pas l'exercice des

droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à
son représentant légal; s'il est sous tutelle, le droit
de porter plainte appartiendra également à l'autorité tu-
télaire (al. 2). Si le lésé est âgé de dix-huit ans au
moins et capable de discernement, il aura aussi le droit
de porter plainte (al. 3).

  Précisons que cet alinéa 3 est devenu partielle-
ment lettre morte, dès lors que toute personne âgée de
dix-huit ans révolus est désormais majeure (cf. nouvel
art. 14 CC, entré en vigueur le 1er janvier 1996; voir
également Jörg Rehberg/Andreas Donatsch, Strafrecht I, 7e
éd., Zurich 2001, § 37 note 24).

  b) Il convient en premier lieu d'examiner si
l'interdit capable de discernement et son tuteur dispo-
sent chacun d'un droit indépendant à déposer plainte pé-
nale.

  aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déro-
ger au sens littéral d'un texte clair par voie d'inter-
prétation que lorsque des raisons objectives permettent
de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable
de la disposition en cause. De tels motifs peuvent décou-
ler des travaux préparatoires, du but et du sens de la
disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si
le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs inter-
prétations de celui-ci sont possibles, il convient de re-
chercher quelle est la véritable portée de la norme, en
la dégageant de tous les éléments à considérer, soit no-
tamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle re-
pose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales (ATF 126 II 71 consid. 6d; 125 II 113 consid. 3a,
238 consid. 5a, 480 consid. 4 et les références citées).

  bb) Selon la loi, si le lésé est sous tutelle, le
droit de porter plainte appartient à son représentant lé-
gal et à l'autorité tutélaire (cf. art. 28 al. 2 CP);
toutefois, l'interdit âgé de dix-huit ans au moins et ca-
pable de discernement a "aussi" le droit de porter
plainte (cf. art. 28 al. 3 CP). L'adverbe "aussi" indique
ainsi que l'interdit peut former une plainte pénale "en
plus" du représentant légal et de l'autorité tutélaire, à
savoir agir de manière indépendante à cet égard. La ver-
sion francophone correspond du reste aux versions germa-
nophone ("so ist 'auch er' zum Antrage berechtigt") et
italophone ("può essa 'pure' presentare la querela"). Si
le législateur avait entendu limiter en ce domaine la
compétence propre du tuteur, de l'autorité tutélaire ou
de l'interdit, il aurait vraisemblablement opté pour une
autre formulation. En conséquence, l'adverbe "aussi" ins-
titue le droit indépendant d'un interdit âgé de dix-huit
ans au moins et capable de discernement de former une
plainte pénale, sans pour autant supprimer le droit in-
dépendant de son représentant légal ou de l'autorité tu-
télaire à agir de même.

  cc) Les travaux préparatoires relatifs à l'art.
28 al. 3 CP corroborent cette interprétation littérale.

  La question de savoir si et à quelles conditions
il fallait accorder au lésé interdit ou mineur, mais ca-
pable de discernement, le droit indépendant de porter
plainte a précisément fait l'objet de larges débats aux
Chambres. Le Conseil national a d'abord adhéré au projet
du Conseil fédéral (alors art. 27, cf. Message du 23
juillet 1918, FF 1918 IV p. 1 ss, spéc. p. 127), selon
lequel "si le lésé est âgé de seize ans au moins et ca-
pable de discernement, il aura aussi le droit de porter
plainte" (BO CN 1928 p. 97 ss). Cependant, le Conseil des
Etats a préféré supprimer cette compétence, évoquant la

possibilité de chantage (BO CE 1931 p. 141 s.). Au vu de
cette divergence, le Conseil national a alors proposé une
nouvelle formulation, selon laquelle "si le lésé est âgé
de 'dix-huit' ans au moins et capable de discernement, il
aura 'seul' le droit de porter plainte"; le Conseil na-
tional se fondait à cet égard sur l'art. 19 al. 2 CC, qui
autorise les mineurs et interdits capables de discerne-
ment à exercer leurs droits strictement personnels sans
le consentement de leur représentant légal, ainsi que sur
l'art. 15 CC, qui fixe à dix-huit ans l'âge minimum per-
mettant l'émancipation (BO CN 1933 p. 825). En réponse,
le Conseil des Etats a accepté d'élever l'âge prévu à
dix-huit ans, mais a refusé de permettre au seul interdit
d'agir, dès lors qu'il restait sous tutelle et que l'au-
torité tutélaire devait également être habilitée à dépos-
er plainte (BO CE 1935 p. 194 s.). Le Conseil national
s'est rallié à ce point de vue (BO CN 1935 p. 496 ss), ce
qui a permis aux Chambres d'adopter la formulation ac-
tuelle de l'art. 28 al. 3 CP.

  Il ressort ainsi des travaux des Chambres que le
législateur a accordé au lésé remplissant les conditions
de l'art. 28 al. 3 CP un droit indépendant de porter
plainte, mais a expressément refusé de lui en octroyer
l'exclusivité, dès lors qu'il a attribué ce même droit
indépendant au représentant légal et à l'autorité tuté-
laire.

  dd) La doctrine reconnaît également au représen-
tant légal, à l'autorité tutélaire et à l'interdit rem-
plissant les conditions de l'art. 28 al. 3 CP un droit
indépendant à déposer plainte (Paul Logoz, Commentaire du
Code pénal suisse, partie générale, 2e éd., 1976, n 2 et
3 ad art. 28; Rehberg, Der Strafantrag, RPS 1969
p. 247 ss, spéc. p. 254; Walter Huber, Die allgemeinen
Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht

[StGB 28-31], thèse Zurich 1967, p. 18; voir aussi
Rehberg/Donatsch, op. cit., § 37 n° 5a).

  ee) En conséquence, force est de retenir que
l'interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de
discernement, son représentant légal et l'autorité tuté-
laire disposent tous trois d'un droit indépendant à por-
ter plainte pénale, cette triple compétence ayant pour
but de protéger au mieux les intérêts de l'interdit.

  Certes, une autre solution aurait pu entrer en
ligne de compte. En effet, l'art. 19 al. 2 CC, auquel
s'est référé le législateur, non seulement autorise les
interdits (ou les mineurs) capables de discernement à
exercer seuls leurs droits strictement personnels (dit
"absolus", cf. ATF 117 II 6 consid. 1b), mais exclut
toute compétence de leur représentant légal. Ainsi, les
interdits (et les mineurs) capables de discernement peu-
vent, seuls et de manière exclusive, exercer notamment
les actions aménagées par la loi pour protéger leur per-
sonnalité (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 CC) et celles qui
tendent à la réparation d'un tort moral (art. 28a al. 3
et 29 al. 2 CC, art. 47 et 49 CO), dans la mesure où
elles n'ont pas un caractère essentiellement pécuniaire
(Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 4e éd., 1999, n 153 ss; Martin Stettler, Le
droit suisse de la filiation, Fribourg 1987,
p. 434 ss; Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kom-
mentar, 3e éd., 1976, n 196, 222 et 225 ad art. 19). En
droit pénal, ce principe appliqué par analogie les auto-
rise à assurer seuls leur défense en tant qu'accusés,
même contre la volonté de leur représentant légal (ATF 88
IV 111; E. Bucher, op. cit., n 294 ss ad art. 19).

  Le droit de porter plainte pénale pourrait effec-
tivement suivre la même règle, ce qui permettrait de

l'harmoniser avec le droit civil et la procédure pénale.
Cependant, c'est délibérément que le législateur ne s'est
pas fidèlement calqué sur l'art. 19 al. 2 CC et a entendu
doublement amoindrir le caractère strictement personnel
du droit de porter plainte pénale accordé à l'interdit
capable de discernement, d'une part en attribuant un tel
droit indépendant à son tuteur et à l'autorité tutélaire,
d'autre part en fixant la limite d'âge à dix-huit ans
(cf. Huber, op. cit., p. 15 ss let. b). Il n'y a pas lieu
de s'écarter de sa volonté.

  Du reste, encore peut-on souligner qu'en un sens
l'art. 28 al. 3 CP accorde à l'interdit un droit plus
étendu que l'art. 19 al. 2 CC, dès lors qu'il l'autorise
à exercer une action judiciaire même dans les domaines
qui ne touchent pas directement sa personnalité, tels que
certaines infractions contre le patrimoine commises par
des proches ou des familiers.

  c) Il sied maintenant de déterminer les personnes
habilitées à retirer une plainte pénale au sens de l'art.
31 al. 1 CP et d'examiner ce qu'il advient d'une plainte
pénale portée par plusieurs ayants droit lorsque l'un
d'entre eux refuse de la retirer.

  aa) Aux termes de l'art. 31 al. 1 CP, la plainte
pourra être retirée tant que le jugement de première ins-
tance n'aura pas été prononcé. Le droit de retirer la
plainte est rattaché au droit de la déposer, si bien que
le premier n'appartient qu'à celui qui a effectivement
exercé le second (Huber, op. cit., p. 60 let. f).

  bb) Selon la majorité de la doctrine, quand une
plainte a été portée à la fois par plusieurs ayants droit
bénéficiant d'une compétence indépendante à cet égard, le
retrait émanant de l'un d'eux demeure sans effet sur la

plainte déposée par les autres (Rehberg/Donatsch, op.
cit., § 37 n° 9a; Rehberg, op. cit., p. 278 s. n° 1a;
Logoz, op. cit., n° 1 ad art. 31; Huber, loc. cit.; Ernst
Hafter, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Allg.
Teil, 2e éd., Berne 1946, p. 140 n° 5). Ainsi, par exem-
ple, le mineur ou l'interdit qui a entre-temps acquis
l'exercice des droits civils ne peut retirer la plainte
formée auparavant par son représentant légal (Rehberg,
loc. cit.; Huber, loc. cit.).

  En revanche, selon Stefan Trechsel (Schweizeri-
sches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998,
p. 291; même auteur, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997,
n° 2 ad art. 31), en cas de divergence d'opinions entre
le lésé direct et son représentant légal (ou l'autorité
tutélaire) sur l'opportunité de retirer la plainte, la
volonté du lésé est prépondérante dès lors qu'il exerce
un droit strictement personnel.

  cc) L'avis de la doctrine majoritaire doit être
confirmé. L'interdit, le tuteur et l'autorité tutélaire
bénéficiant chacun d'un droit indépendant à porter
plainte pénale, il en découle que la décision de retrait
de l'un d'eux n'a pas d'effet sur la plainte des autres.
Certes, cela autorise le tuteur ou l'autorité tutélaire à
s'opposer à la volonté du lésé direct, alors que celui-ci
exerce un droit strictement personnel, mais cet inconvé-
nient n'est que le corollaire de la décision du législa-
teur d'accorder à chacune de ces trois parties une compé-
tence indépendante. Les droits indépendants du tuteur et
de l'autorité tutélaire seraient pratiquement annihilés
si l'interdit était habilité, à lui seul, à retirer les
plaintes portées par ces autorités.

  d) En conclusion, il convient de confirmer en
l'espèce que la plainte du tuteur de dame Y.________

reste valide en dépit du retrait de la plainte de la
lésée directe.

  6.-  Le recourant remet en cause la quotité de la
peine.

  a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur
la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée
et exhaustive les éléments qui doivent être pris en con-
sidération, ni les conséquences exactes qu'il faut en
tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Les
éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été
exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 con-
sid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se
référer.

   Même s'il est vrai que la Cour de cassation exa-
mine librement s'il y a eu violation du droit fédéral,
elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur
la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appré-
ciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale,
que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette dis-
position n'ont pas été pris en compte ou enfin si la
peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 124 IV 286 consid. 4a; 123 IV 49 consid. 2a, 150
consid. 2a; arrêt du 27 avril 2000 en la cause A., repro-
duit in SJ 2000 I 493, consid. 2).

  b) Le recourant estime que le Tribunal cantonal a
abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une
peine de deux ans d'emprisonnement. Sa faute ne justifie

pas une telle durée, dès lors qu'il a été libéré des ac-
cusations de tentative de viol qualifié, faux dans les
titres, tentative d'obtention d'une constatation fausse
et tentative d'extorsion. En outre, la quotité de la
peine viole le principe de l'égalité de traitement, dès
lors que L.________ n'a été condamné qu'à huit mois
d'emprisonnement avec sursis, bénéficiant de la sorte
d'une clémence manifeste et arbitraire.

  c) Le recourant a été reconnu coupable non seule-
ment de mise en danger de la vie d'autrui, passible en
soi d'une peine de cinq ans de réclusion, mais également
de contrainte, tentative de contrainte, tentative d'ex-
torsion qualifiée, lésions corporelles simples, injure,
menaces et faux témoignage. Punir ces actes par une peine
de deux ans d'emprisonnement n'apparaît pas exagérément
sévère. Il en va d'autant moins en l'occurrence que, se-
lon les considérants non contestés des autorités canto-
nales, le recourant est manipulateur, violent, cynique et
arrogant, qu'il a démontré un mépris manifeste de la plus
élémentaire dignité des victimes et de leur intégrité
corporelle, qu'il a nié obstinément les faits, qu'il ne
s'est pas remis en question et qu'il n'a pas montré de
remords.

  Par ailleurs, le jugement rendu envers L.________
ne figure pas au dossier, de sorte que le Tribunal fédé-
ral n'est pas en mesure d'en prendre connaissance. Peu
importe toutefois, dès lors qu'il est manifeste qu'aucune
comparaison pertinente ne peut être établie (cf., quant à
l'inégalité de traitement dans la fixation de la peine,
ATF 120 IV 136 consid. 3a, 116 IV 292 consid. 2). D'une
part en effet, le rôle prépondérant et néfaste du recou-
rant dans les infractions commises par les deux protago-
nistes n'est pas contesté et, d'autre part, le recourant

a été condamné pour des infractions qui lui sont propres,
notamment celles relatives à dame Y.________.

III. Frais et dépens

  7.-  Vu ce qui précède, le recours de droit pu-
blic doit être déclaré irrecevable et le pourvoi en nul-
lité doit être rejeté. Succombant, le recourant doit sup-
porter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ et 278
al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'autorité (art. 159 al. 2 OJ).

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

  1. Déclare le recours de droit public irrece-
vable.

  2. Rejette le pourvoi en nullité.

  3. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la
charge du recourant.

  4. Communique le présent arrêt en copie à la man-
dataire du recourant, au Ministère public du canton de
Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal canto-
nal vaudois.

                      ____________

Lausanne, le 22 août 2001

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      La Greffière,