Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.34/2001
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6P.34/2001/mnv
6S.153/2001

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                      26 juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Schubarth,
Président, Schneider et Kolly. Greffière: Mme Bino.

                       __________

           Statuant sur les pourvoi en nullité
               et recours de droit public
                       formés par

A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,

                         contre

l'arrêt rendu le 1er septembre 2000 par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois;

   (soustraction à la prise de sang; refus du sursis;
        violation de la présomption d'innocence;
               droit d'être entendu, etc.)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

  A.-  Le 19 décembre 1997, vers 1 heure du matin,
A.________ circulait, après avoir consommé des boissons
alcoolisées, au volant de son véhicule sur la route prin-
cipale Yverdon-les-Bains/Ste-Croix. Arrivé à B.________,
alors qu'il essayait de récupérer son téléphone portable
tombé du siège passager avant, il a fait une embardée.
Son véhicule a dévié à gauche, escaladé un îlot central
et percuté une borne de direction surmontée d'un signal
"Obstacle à contourner par la droite". La ceinture de sé-
curité n'était pas crochée.

  A.________ a ensuite roulé une dizaine de mètres
au-delà des signaux "Autoroute" sur la voie d'engagement
de l'autoroute A5, en direction de Neuchâtel, puis a fait
demi-tour, contourné un îlot par la droite et roulé une
dizaine de mètres à contresens sur la voie d'engagement.

  Une fois son véhicule arrêté sur l'îlot situé au
terme de la voie de sortie d'Yverdon-Ouest, A.________ a
marché jusqu'à son lieu de travail, dans la zone indus-
trielle des "C.________". Il a alors téléphoné à son
épouse afin qu'elle vienne le chercher. Cette dernière
s'y est rendue accompagnée de la gendarmerie.

  A leur arrivée, A.________ présentait des signes
manifestes d'ébriété. Il a pris la fuite au moment où les
gendarmes ont voulu effectuer un contrôle de son alcoolé-
mie au moyen de l'éthylomètre. Il s'est présenté plus
tard le même jour au centre autoroutier d'Yverdon. Il
avait bu auparavant deux grogs et deux bières. Un test
effectué au moyen de l'éthylomètre à 12h10 a relevé un
taux d'alcoolémie de 0,25 o/oo.

  A.________, né en 1956, est titulaire du permis
de conduire depuis 1978. Il a déjà été condamné, le 3
août 1995, à quinze jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs
pour ivresse au volant et non port du permis de conduire.
Cette condamnation est désormais radiée de son casier ju-
diciaire.

  B.-  Le 16 mai 2000, le Tribunal de police du
district d'Yverdon a reconnu A.________ coupable de sous-
traction à la prise de sang et l'a condamné à la peine de
vingt jours d'emprisonnement. Il l'a libéré des accusa-
tions de violation simple des règles de la circulation
routière, de violation des devoirs en cas d'accident et
de contravention à l'Ordonnance sur les règles sur la
circulation routière, ces infractions étant prescrites au
moment du jugement. Il l'a enfin acquitté, au bénéfice du
doute, du chef d'accusation d'ivresse au volant.

  C.-  Le 1er septembre 2000, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours
interjeté par A.________ et confirmé le jugement du Tri-
bunal de police.

  D.-  A.________ se pourvoit en nullité et inter-
jette en même temps un recours de droit public contre
l'arrêt de la cour de cassation cantonale. Il se plaint
de ce que la condamnation litigieuse viole le droit fédé-
ral ainsi que le principe de la présomption d'innocence
et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

  E.-  Les parties n'ont pas été invitées à s'ex-
primer sur les recours.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

  1.-  Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(ATF 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a et les ar-
rêts cités).

  2.-  Le recourant se pourvoit en nullité et in-
terjette en même temps un recours de droit public. Il
sied de traiter en premier lieu ce dernier (art. 275 al.
5 PPF).

                I Recours de droit public

  3.- a) Le recours de droit public au Tribunal fé-
déral est ouvert contre une décision cantonale pour vio-
lation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84
al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se
plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut don-
ner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un
tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre
d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art.
84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

  Dans la mesure où le recourant soulève des griefs
qui concernent l'application du droit fédéral, son re-
cours est irrecevable.

  b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribu-
nal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitu-
tionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours. Le recourant, en se fondant sur la décision
attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitu-
tionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun
d'eux, en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let.
b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 72 consid. 1c
p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73).

  c) Le recourant invoque pour la première fois
devant le Tribunal fédéral la violation de son droit
d'être entendu ainsi que du principe de la présomption
d'innocence.

  Le recours de droit public n'est, sous réserve de
certaines exceptions qui ne s'appliquent pas en l'espèce,
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en derniè-
re instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ); en d'autres
termes, le grief ne doit pas pouvoir faire l'objet d'un
moyen de droit au plan cantonal. Cette dernière notion
est large; elle comprend non seulement les voies de re-
cours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une façon
générale, toutes les voies de droit qui sont ouvertes au
recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice
juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'auto-
rité saisie à statuer. Le Tribunal fédéral examine libre-
ment le droit cantonal pour déterminer si le grief était
susceptible d'un recours cantonal (ATF 126 I 257 consid.
1; 120 Ia 61 consid. 1a; 116 Ia 73; 113 Ia 225 consid.
1b/bb in fine; 110 Ia 136 consid. 2).

  d) En procédure pénale vaudoise, la loi prévoit
deux recours contre un jugement rendu en première instan-
ce: le recours en nullité et le recours en réforme, ré-

glementés respectivement aux art. 411-414a et 415-418a
du Code de procédure pénale vaudois.

  En l'espèce, le recourant se plaint, avec une
motivation extrêmement sommaire, de la violation de son
droit d'être entendu et du principe de la présomption
d'innocence en tant que règle d'appréciation des preuves.

  Il soutient en particulier que les éléments de
fait retenus à son encontre pour le condamner pour déro-
bade à la prise de sang n'auraient pas fait l'objet d'une
procédure d'instruction spécifique, notamment devant le
Tribunal de police et qu'il subsiste un doute sur "n'im-
porte quel point de faits pertinents". De tels griefs au-
raient pu et dû faire l'objet d'un recours en nullité au
stade cantonal (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois en pro-
cédure vaudoise, JdT 144/1996 III p. 77-84). A défaut
d'avoir soulevé ces moyens devant les juges cantonaux, le
recourant ne peut plus y revenir dans le cadre du recours
de droit public. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en
matière sur ces griefs.

  4.-  Au vu de ce qui précède, le recours de droit
public est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

                  II Pourvoi en nullité

  5.-  Interjeté en temps utile (art. 272 PPF) et
selon les formes prescrites (art. 273 al. 1 PPF), le pour-
voi, circonscrit à la violation du droit fédéral (art.
269 PPF), est recevable.

  6.-  Le recourant se plaint d'une violation du
droit fédéral, en particulier de l'art. 91 al. 3 LCR. Le
refus de se soumettre à un test d'analyse de l'haleine
ne serait pas un comportement objectivement punissable,
cette hypothèse n'étant pas prévue par la disposition
précitée.

  a) En vertu de l'art. 91 al. 3 LCR, dans sa te-
neur en vigueur depuis le 1er février 1991, est punissa-
ble celui qui intentionnellement se sera opposé ou dérobé
à une prise de sang qui avait été ordonnée ou qu'il de-
vait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical
complémentaire, ou qui aura fait en sorte que des mesures
de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette dispo-
sition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir
l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation
de l'alcoolémie. En d'autres termes, le comportement dé-
lictueux consiste à se soustraire à la prise de sang ou à
tout le moins à empêcher qu'elle puisse atteindre son but
(cf. Bernard Corboz, Les principales infractions, vol. I,
Berne 1997, ad art. 91 LCR, p. 423 ss).

  b) En l'espèce, le recourant a été condamné pour
soustraction à la prise de sang. Le cas classique d'ap-
plication est celui où le conducteur s'enfuit alors que
la mesure a été ordonnée. Toutefois, comme le relève à
juste titre l'autorité cantonale, l'auteur demeure punis-
sable aussi quand il se dérobe alors qu'il devait escomp-
ter que la mesure serait ordonnée. Dans cette circonstan-
ce, déterminante est seule la question de savoir si le
conducteur, compte tenu des circonstances concrètes, pou-
vait ou devait s'attendre avec grande vraisemblance à ce
qu'une prise de sang soit ordonnée afin de mesurer son
taux d'alcoolémie. Cette grande vraisemblance doit être
établie en fonction de critères essentiellement objec-
tifs. La constatation que le conducteur devait subjecti-

vement s'attendre à ce qu'une prise de sang soit ordonnée
n'est, à cet égard, pas suffisante (ATF 124 IV 175 con-
sid. 3 et les arrêts cités).

  c) Pour affirmer si une prise de sang était hau-
tement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des
éléments concrets de nature à amener un policier attentif
à soupçonner que l'usager de la route était pris de bois-
son. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circons-
tances de l'accident (ATF 124 IV 175 consid. 3a; 109 IV
141 consid. 3a). Tel pourrait être notamment le cas si le
conducteur zigzaguait ou accumulait les fautes de circu-
lation. Il en va de même lorsque la faute commise appa-
raît tellement grossière ou inexplicable qu'elle éveille
immédiatement l'idée que le conducteur n'était pas en
possession de tous ses moyens. Les suspicions d'ébriété
peuvent aussi résulter du comportement du conducteur (ATF
109 IV 141 consid. 3a). Tel est le cas s'il est établi
qu'il présentait des signes extérieurs d'ivresse, notam-
ment l'haleine qui sent l'alcool, les yeux injectés de
sang, l'élocution pâteuse ou la démarche incertaine. Mais
aussi lorsqu'il est constaté qu'il avait précédemment
consommé beaucoup d'alcool. Un comportement insolite, par
exemple des propos incohérents ou une extrême agitation
peuvent aussi fonder des soupçons d'ébriété (cf. Bernard
Corboz, op. cit., n° 71, p. 426-427; Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne
1996, ad art. 91 LCR, n° 3 p. 501).

  d) En l'espèce, il est établi, de manière à lier
le Tribunal fédéral (art. 273 al. 1 let. b et 277bis
PPF), que, lors de l'arrivée des gendarmes, le recourant
paraissait sous l'influence de l'alcool. En effet, sa pa-
role était hésitante, ses yeux étaient injectés de sang
et son haleine sentait l'alcool. Il assurait sa stabilité
en s'appuyant contre la voiture de son épouse. Ajoutées

à ces indices d'ébriété, les circonstances de l'accident,
notamment les dégâts constatés aux différents signaux
routiers et le fait que le recourant a roulé à contresens
pendant une dizaine de mètres, font naître des doutes sé-
rieux supplémentaires sur l'état de celui-ci.

  Il en découle que, compte tenu des circonstances
du cas d'espèce, objectivement, la prise de sang était
hautement vraisemblable.

  e) Au surplus, l'argumentation du recourant, se-
lon laquelle le refus de se soumettre au test d'analyse
de l'haleine n'est pas punissable puisque le texte de
l'art. 91 al. 3 LCR ne prévoit pas expressément une telle
hypothèse, tombe à faux.

  f) Le test de l'éthylomètre représente en prati-
que le premier stade de la procédure de contrôle de la
quantité d'alcool dans le sang d'un conducteur. Si les
résultats du test sont négatifs, en principe, il n'y a
pas de raison de procéder à une prise de sang (cf. Bussy/
Rusconi, op. cit., ad art. 91 LCR, n° 2.4 p. 692). Cette
manière de faire est aussi proportionnelle, puisque la
prise de sang apparaît plus incisive pour l'individu.

  A cet égard, la jurisprudence citée par le recou-
rant, à savoir les décisions publiées dans les ATF 110 IV
93 et 113 IV 89, n'est pas relevante. En effet, ces deux
arrêts traitent du cas où il a été renoncé à une prise de
sang (cf. aussi Martin Schubarth, Vereitelung der Blut-
probe, in Verkehrsdelinquenz/Délinquance routière, Jörg
Schuh, éd. Grüsch 1989, p. 304-305). En l'espèce, comme
le relève à juste titre l'autorité cantonale, les gen-
darmes n'ont pas renoncé à ordonner une prise de sang.
L'état du recourant les avait conduits à entreprendre la
procédure habituelle en cas de suspicion d'ivresse, con-

formément par ailleurs aux art. 138-142 OAC. D'ailleurs,
il sied de rappeler que l'analyse de l'haleine est sou-
vent la première étape d'une telle procédure (art. 138
al. 3 OAC).

  A noter que le projet sur la nouvelle Loi fédéra-
le sur la circulation routière prévoit la possibilité de
punir le refus de se soumettre au test de l'éthylomètre
en tant que tel (art. 91a nLCR, FF 1999 4162).

  g) Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale,
en condamnant le recourant pour soustraction à la prise
de sang, n'a pas violé le droit fédéral. Partant, le re-
cours doit être rejeté sur ce point.

  7.-  Le recourant se plaint encore, à titre sub-
sidiaire, d'une violation des art. 41 et 63 CP. Il sou-
tient, d'une part, que la soustraction à la prise de sang
ne constitue pas une récidive "au sens étroit", et que,
d'autre part, la sanction prononcée serait excessive ain-
si que insuffisamment motivée.

  a) En ce qui concerne le premier argument, comme
le relève à juste titre la cour cantonale, en cas de con-
damnation pour soustraction à la prise de sang, il est
justifié de se fonder, pour fixer la peine et statuer sur
le sursis, sur les mêmes critères qu'en cas de condamna-
tion pour ivresse au volant. Cette manière de procéder
est conforme au but de l'art. 91 al. 3 LCR, à savoir évi-
ter de favoriser le conducteur pris de boisson qui se
soustrait à la prise de sang, rend impossible un contrôle
de son état d'alcoolémie et échappe ainsi au risque d'une
condamnation pour conduite en état d'ivresse (cf. aussi
Martin Schubarth, op. cit., p. 302). Une telle assimila-
tion n'est toutefois admise que lorsqu'il apparaît possi-

ble que l'intéressé, s'il s'était comporté correctement,
aurait été condamné pour ivresse au volant au vu des ré-
sultats de l'analyse de sang, et non lorsqu'il est établi
qu'il n'était pas ivre (ATF 117 IV 297 consid. 2 et les
arrêts cités). En l'espèce, cette condition est réalisée
compte tenu en particulier des indices d'ébriété énoncés
ci-dessus.

  Dès lors, le premier moyen soulevé est mal fondé.

  b) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur
la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée
et exhaustive les éléments qui doivent être pris en con-
sidération, ni les conséquences exactes qu'il faut en ti-
rer quant à la fixation de la peine; cette disposition
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation;
même s'il est vrai que la Cour de cassation examine li-
brement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne
peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quoti-
té de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation re-
connu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la
sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle
est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si
les éléments d'appréciation prévus par cette disposition
n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine appa-
raît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123
IV 150 consid. 2a, 49 consid. 2a; 122 IV 299 consid. 2a,
241 consid. 1a, 156 consid. 3b). Les éléments pertinents
pour la fixation de la peine ont été exposés de manière
détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288
consid. 2a, auxquels il convient de se référer.

  En l'espèce, le recourant n'indique pas quels se-
raient les éléments que la cour cantonale aurait mal es-
timés ou qu'elle aurait dû prendre en considération ni

dans quelle mesure le droit fédéral en résulterait violé.
La question de la recevabilité de ce moyen (art. 273 al.
1 let. b PPF) peut toutefois demeurer ouverte, puisqu'il
est de toute manière mal fondé. En effet, compte tenu de
la motivation - manifestement suffisante au vu des cir-
constances litigieuses (ATF 121 IV 49 consid. 2a; 120 IV
136 consid. 3a et les arrêts cités) - de l'autorité can-
tonale, à laquelle il peut être renvoyé, la peine pronon-
cée n'apparaît manifestement pas trop sévère.

  c) Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à
l'exécution d'une peine privative de liberté peut être
octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit
mois et si les antécédents et le caractère du condamné
font prévoir que cette mesure le détournera de commettre
d'autres crimes ou délits. L'octroi ou le refus du sursis
dépendent exclusivement des critères prévus par la loi
(ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197).

  En l'espèce, la seule question litigieuse est de
savoir si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents
et du caractère du condamné, que cette mesure sera de
nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou
délits (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197). Il s'agit de
faire un pronostic quant au comportement futur du condam-
né (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). Le juge de ré-
pression dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le
juge de cassation n'annule la décision prise - en consi-
dérant le droit comme violé - que si elle repose sur des
considérations étrangères à la disposition applicable,
si elle ne prend pas en compte les critères découlant de
celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'ap-
préciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.).

  Importent avant tout pour l'octroi du sursis les
perspectives d'amendement durable du condamné, telles
qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son ca-
ractère. Pour décider si le sursis serait de nature à dé-
tourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions,
le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF
119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.).
Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 123 IV 107 consid.
4a p. 111 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). De vagues
espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suf-
fisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115
IV 81 consid. 2a p. 82). Le fait que l'auteur ait déjà
été condamné, dans un passé récent, pour une infraction
de même nature constitue aussi un élément défavorable im-
portant (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82 et les référen-
ces), mais qui n'exclut pas nécessairement l'octroi du
sursis (ATF 118 IV 97 consid. 2c p. 101; 115 IV 81 ss et
85 ss); on ne doit cependant pas déduire de la jurispru-
dence que celui qui n'a été condamné qu'une seule fois
aurait droit à un sursis lors de sa deuxième condamnation
(ATF 116 IV 279 consid. 2c p. 281).

  S'agissant de la motivation, le juge doit exposer
les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur
qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse
constater que tous les aspects pertinents ont été pris
en considération et comprendre comment ils ont été appré-
ciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant
(ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118).

  d) Le recourant se cantonne à affirmer qu'il rem-
plit "toutes les conditions objectives et subjectives"
pour l'octroi du sursis et de qualifier d'"incohérent" le

raisonnement des juges cantonaux sans autres précisions.
La question de la recevabilité de ce grief (art. 273 al.
1 let. b PPF) peut néanmoins demeurer ouverte puisqu'il
est mal fondé. La cour cantonale a prononcé une peine
ferme en soulignant en particulier les antécédents du
recourant, à savoir la condamnation un peu plus de deux
ans auparavant pour une infraction de la même nature et
pour laquelle il avait obtenu le sursis. Elle en a conclu
qu'une simple menace de peine n'avait pas eu l'effet de
découragement recherché. Une telle appréciation est con-
forme au droit fédéral.

  8.-  Au vu de ce qui précède, le pourvoi en nul-
lité doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 278 PPF).

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

  1. Déclare le recours de droit public irreceva-
ble.

  2. Rejette le pourvoi en nullité dans la mesure
où il est recevable.

  3. Met un émolument judiciaire global de
4'000 francs à la charge du recourant.

  4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud
et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois.

                         __________

Lausanne, le 26 juin 2001

           Au nom de la Cour de cassation pénale
                du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
                      Le Président,

                      La Greffière,