Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.165/2001
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6P.165/2001/svc

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                    13 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.

                       __________

         Statuant sur le recours de droit public
                        formé par

X.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat à
Genève,

                         contre

l'arrêt rendu le 24 septembre 2001 par la Chambre pénale
de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose
le recourant au Procureur général du canton de
G e n è v e;

(art. 9 Cst., art. 6 ch. 2 CEDH; arbitraire, violation du
              principe "in dubio pro reo")

        Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

  A.-  Par jugement du 29 mars 2001, le Tribunal de
police de Genève a condamné X.________, pour escroqueries
commises au préjudice de Y.________, Z.________ et
A.________, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans.

  Statuant le 24 septembre 2001 sur appel du con-
damné, qui contestait les trois cas d'escroquerie retenus
à sa charge et concluait à son acquittement, la Chambre
pénale de la Cour de justice genevoise l'a partiellement
admis. Elle a libéré X.________ du chef d'accusation
d'escroquerie commis au préjudice de A.________; pour le
surplus, elle a confirmé le jugement qui lui était défé-
ré, tant en ce qui concerne le verdict de culpabilité que
la peine.

  B.-  Les faits à la base de cette condamnation
sont, en résumé, les suivants :

  a) X.________ a fait la connaissance, en été
1996, de Y.________, qui est devenue rapidement son amie
intime et chez laquelle il a vécu de septembre 1998 à
mars 1999. D'emblée, il lui a affirmé être titulaire de
diplômes universitaires prestigieux; il a par ailleurs
prétendu avoir créé et vendu à une entreprise américaine
un logiciel, ce qui lui aurait procuré une somme de
6'000'000 US$, qui aurait été placée auprès de l'UBS et
de Lombard Odier & Cie, mais qui aurait été provisoire-
ment bloquée par le fisc américain. Dans ces circonstan-
ces, Y.________ a accordé à X.________, en 1997, divers
prêts pour un montant total de 7'200 francs; elle a en

outre assumé pratiquement toutes les dépenses alimentai-
res et de loisirs durant leur relation, pour une somme
totale de l'ordre de 7'800 francs. Selon ses dires,
X.________ lui a promis plusieurs fois de lui restituer
les montants avancés aussitôt que les fonds prétendument
bloqués seraient libérés.

  En automne 1998, Y.________ a appris que
X.________ avait une autre maîtresse, B.________. Il
s'est avéré que cette dernière, qui avait rencontré
X.________ dix ans auparavant, avait noué avec lui, en
1996, une relation amoureuse, qui s'était terminée à fin
novembre 1998. Ces événements ont amené Y.________ à dou-
ter de la véracité des propos que lui avait tenus
X.________. Au début 1999, elle a entrepris de se rensei-
gner et a notamment appris qu'il n'était titulaire d'au-
cun diplôme universitaire et ne disposait d'aucun fonds
auprès de l'UBS ni de Lombard Odier & Cie. Estimant avoir
été abusée par X.________, elle a déposé plainte pénale
contre lui le 19 avril 1999.

  Entendu par la police, X.________ a admis devoir
entre 10.000 et 20'000 francs à Y.________ et avoir in-
venté l'affaire du logiciel, disant qu'il voulait ainsi
éviter de lui fournir des explications quant à ses moyens
d'existence, à savoir qu'il les utilisait pour entretenir
une autre maîtresse. Devant le Tribunal de police, il
s'est toutefois rétracté, prétendant que c'était au con-
traire lui qui avait donné, à plusieurs reprises, de main
à main, de l'argent à Y.________ et qu'ils auraient par-
tagé les frais communs.

  Y.________ a admis avoir été très amoureuse de
X.________ et avoir pensé pouvoir construire sa vie avec
lui. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un homme sédui-
sant, qui inspirait confiance et avait un grand pouvoir

de persuasion. C'est après avoir tout à coup découvert
qu'il avait une autre maîtresse qu'elle s'était rendue
compte qu'il l'avait systématiquement trompée.

  b) Z.________, père de Y.________, a fait la
connaissance de X.________ alors que ce dernier était
l'ami de sa fille. X.________ s'est présenté à lui comme
un informaticien remarquable; il a fait allusion à un
montant considérable, de l'ordre de 6'000'000 francs, qui
lui était dû, mais qui était bloqué par le fisc améri-
cain; il a dit être en train de monter un institut et
avoir besoin de liquidités. Z.________ a alors avancé une
somme de 25'000 francs à X.________, qui lui a affirmé
qu'il le rembourserait dès qu'il pourrait disposer des
6'000'000 francs prétendument bloqués. Par la suite,
Z.________ a appris par sa fille que rien de ce que ra-
contait X.________ ne correspondait à la réalité. Il a
lui aussi déposé plainte pénale.

  Durant l'instruction, X.________ a admis que les
fonds en question avaient été utilisés à concurrence de
5'000 francs pour faire un voyage à New York avec
B.________ et a allégué que 4'840 francs avaient été uti-
lisés pour financer une nouvelle formation de Y.________,
qui, de son côté, a déclaré que 6'000 francs avaient été
utilisés pour effectuer des paiements courants.

  c) Plusieurs autres personnes ont été entendues
dans le cadre de l'instruction, en particulier B.________
et C.________.

  B.________ a notamment déclaré avoir prêté, entre
1992 et novembre 1998, quelque 100'000 francs à
X.________, qui lui avait signé une reconnaissance de
dette pour ce montant, dont elle n'avait toutefois récu-
péré que 2'500 francs, versés en mars 2001. Quant à

C.________, avec laquelle X.________ avait noué une rela-
tion intime du printemps 1996 à novembre 1997, elle a dé-
claré avoir prêté à celui-ci, à sa demande, une somme de
2'000 francs et avoir en outre assumé les frais relatifs
aux loisirs du couple, précisant qu'il lui avait promis
de la rembourser lorsqu'il entrerait en possession d'une
importante somme d'argent dont il disait disposer ensuite
de la vente d'un produit informatique.

  d) La cour cantonale a considéré que le comporte-
ment de X.________ réalisait les conditions de l'art. 146
CP tant en ce qui concerne Y.________ que Z.________.
Bien qu'elle l'ait libéré du chef d'accusation d'escro-
querie dans un autre cas retenu en première instance,
elle a maintenu la peine de 10 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 4 ans, qui lui avait été infligée,
pour le motif qu'il avait bénéficié de cette mesure,
alors qu'il y avait tout lieu de douter qu'il en remplis-
sait les conditions sur le plan subjectif.

  C.-  X.________ forme un recours de droit public
au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'é-
tablissement des faits, d'une violation du principe "in
dubio pro reo" et d'une application arbitraire de l'art.
246 du Code de procédure pénale genevois (CPP/GE), il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant
l'assistance judiciaire.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

  1.-  Saisi d'un recours de droit public, le Tri-
bunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitu-
tionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 con-

sid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrece-
vabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer
quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui,
auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cet-
te violation (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

  2.-  Le recourant soutient que sa condamnation
repose sur un état de fait établi en violation du princi-
pe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'inno-
cence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, et de l'inter-
diction de l'arbitraire, consacrée par l'art. 9 Cst.

  a) Le recourant n'établit aucune violation du
principe "in dubio pro reo" en tant que règle sur le far-
deau de la preuve, mais se plaint exclusivement de sa
violation en tant que règle de l'appréciation des preu-
ves, reprochant aux juges cantonaux de n'avoir pas éprou-
vé de doutes quant à sa culpabilité au vu des éléments de
preuve dont ils disposaient (ATF 120 Ia 31 consid. 2c
p. 36 s.). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la ques-
tion ainsi soulevée que sous l'angle de l'arbitraire (ATF
120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Le grief, tel qu'il est
formulé, se confond par conséquent avec celui d'apprécia-
tion arbitraire des preuves, qui n'est d'ailleurs pas
étayé par une argumentation distincte. Il suffit donc de
l'examiner sous cet angle.

  b) Selon la jurisprudence, il n'y a pas arbitrai-
re du seul fait qu'une autre solution que celle retenue
par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération
ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est ma-
nifestement insoutenable, se trouve en contradiction
claire avec la situation de fait, viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lors-

qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la
motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il
faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 161 con-
sid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).

  c) Le recourant fait d'abord valoir que, s'agis-
sant de l'escroquerie qu'il lui est reproché d'avoir com-
mise au détriment de Y.________, la réalisation de trois
des conditions de cette infraction - à savoir que l'er-
reur de la victime l'ait déterminée à des actes de dispo-
sition de son patrimoine, la lésion de ce patrimoine et
le dessein d'enrichissement illégitime de l'auteur - a
été admise sur la base d'une appréciation arbitraire des
preuves.

  Il est vrai que, devant le Tribunal de police,
Y.________ a notamment déclaré que c'est "par amour en
premier lieu" qu'elle avait subvenu à l'entretien du re-
courant; elle a cependant aussitôt ajouté qu'elle avait
cru aux assurances du recourant lorsqu'il lui promettait
son soutien financier. Elle a par ailleurs précisé qu'il
s'agissait de prêts et que le recourant lui avait promis
à plusieurs reprises de lui restituer les montants avan-
cés sitôt qu'il pourrait disposer de ses fonds prétendu-
ment bloqués. Autrement dit, si Y.________ a certes avan-
cé de l'argent au recourant à raison des sentiments amou-
reux qu'elle nourrissait pour lui, elle n'entendait pas
le faire gracieusement, mais comptait bien être rembour-
sée, et c'est parce que le recourant, mensongèrement, lui
avait assuré détenir une importante somme d'argent et
promis de la rembourser aussitôt qu'il pourrait en dispo-
ser, qu'elle a accepté de lui venir en aide financière-
ment. Cela résulte non seulement de sa plainte, mais des
déclarations faites par Y.________ devant le Tribunal de

police, lesquelles sont au demeurant corroborées par cel-
les de plusieurs autres personnes, qui ont été flouées de
manière similaire par le recourant. Or, ce dernier ne dé-
montre pas une appréciation manifestement insoutenable de
ces diverses déclarations que, pour l'essentiel, il ne
conteste même pas. Il n'est dès lors pas établi que la
condition que l'erreur de la victime l'ait déterminée à
des actes de disposition de son patrimoine aurait été ad-
mise sur la base d'une appréciation arbitraire des preu-
ves.

  Il résulte des déclarations de Y.________ que le
recourant invoque en les citant de manière tronquée, que
les sommes qu'il lui aurait prétendument remises ou au-
rait déboursées pour elle - notamment 4'800 francs pour
sa réorientation professionnelle, 6'000 francs pour des
frais courants ainsi que le prix d'un voyage à New York -
provenaient en réalité des montants que le recourant
avait obtenus du père de celle-ci, Z.________. Par ail-
leurs, si Y.________ a admis avoir déclaré à B.________
qu'elle entretenait le recourant, elle a précisé l'avoir
fait parce que, venant d'apprendre de celle-ci qu'elle
était la maîtresse du recourant, elle "était sous le
choc" et avait voulu "la faire mousser". Les déclarations
de Y.________ dont tente de se prévaloir le recourant ne
démontrent donc nullement qu'il l'aurait entretenue à ses
frais, comme il s'efforce de le faire admettre, ni, par
conséquent, que les juges cantonaux l'auraient méconnu
arbitrairement. Au demeurant, et c'est ce qui est déter-
minant, le recourant ne conteste pas qu'il n'a jamais
remboursé à Y.________ les sommes qu'elle lui avait
avancées et qu'il n'a d'ailleurs jamais eu ni les moyens
ni la volonté de le faire; à plus forte raison ne dé-
montre-t-il pas qu'il était manifestement insoutenable de

l'admettre. Il n'est dès lors aucunement établi que le
dommage subi par Y.________ aurait été déduit d'une ap-
préciation arbitraire des preuves.

  Il est établi et incontesté que le recourant n'é-
tait nullement titulaire de la somme d'argent, soi disant
bloquée par le fisc américain, qu'il prétendait détenir
et, comme il l'admet lui-même expressément, qu'il n'avait
qu'un revenu très limité; à l'époque, il vivait d'ail-
leurs aux dépens non seulement de Y.________ mais d'au-
tres personnes encore, notamment de B.________, à laquel-
le il ne nie pas devoir près de 100'000 francs, et de
C.________ (cf. supra, let. B/c). Le recourant, qui ne
conteste pas avoir promis à plusieurs reprises à
Y.________ qu'il la rembourserait dès qu'il pourrait dis-
poser des fonds prétendument bloqués qu'il affirmait dé-
tenir, savait donc pertinemment qu'il n'avait pas les
moyens de lui restituer les sommes qu'il obtenait d'elle.
Il n'a du reste jamais allégué qu'il voulait réellement
le faire. Il pouvait en être déduit sans aucun arbitraire
que le recourant a agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime.

  d) Le recourant fait en outre valoir que c'est
ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves qu'il a
été retenu que, par son comportement, il avait déterminé
Z.________ à des actes de disposition de son patrimoine.

  Il ne ressort nullement des déclarations faites
devant le Tribunal de police par Z.________ que ce der-
nier aurait nié l'existence d'un lien de causalité entre
les mensonges du recourant et les prêts qu'il lui a con-
cédés. Z.________ a certes déclaré que le remboursement
des sommes qu'il avait prêtées au recourant n'était pas
lié au montant de 6'000'000 US$ que ce dernier avait évo-

qué devant lui. De ses déclarations, il résulte toutefois
que Z.________ a essentiellement avancé de l'argent au
recourant parce que ce dernier s'est présenté à lui comme
un informaticien remarquable, qui voulait développer ses
activités mais ne disposait pas des liquidités nécessai-
res à cet effet; il en ressort par ailleurs qu'il s'agis-
sait clairement d'argent prêté, que le recourant devait
lui rembourser; Z.________ a du reste précisé que le re-
courant lui avait signé une reconnaissance de dette pour
un montant de 25'000 francs. Qu'il aurait été manifeste-
ment insoutenable d'accorder crédit aux déclarations fai-
tes par Z.________ à ce sujet n'est pas démontré ni même
allégué. Il n'est dès lors pas établi que la réalisation
de la condition légale en cause, à savoir que l'erreur
dans laquelle a été induite la victime l'a conduite à des
actes de disposition de son patrimoine, aurait été admise
sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.

  e) Le grief d'arbitraire dans l'établissement des
faits et de violation du principe "in dubio pro reo" est
donc infondé autant qu'il soit recevable au regard des
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

  3.-  Le recourant se plaint d'une application ar-
bitraire de l'art. 246 CPP/GE en tant qu'il prévoit, à
son alinéa 2, que la Cour de justice genevoise "ne peut,
sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l'ap-
pelant"; il soutient que, pour n'avoir pas réduit la pei-
ne nonobstant l'abandon d'un chef d'accusation qui avait
été retenu en première instance, la cour cantonale a vio-
lé l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par
cette disposition.

  Il n'apparaît pas que la cour cantonale, du moins
dans sa jurisprudence publiée, ait été amenée à préciser
la portée de l'interdiction de la reformatio in pejus
prévue à l'art. 246 al. 2 CPP/GE, notamment en ce qui
concerne la peine. Il est toutefois généralement admis
que, s'agissant de la peine, l'interdiction de la refor-
matio in pejus signifie que la juridiction supérieure ne
peut pas prononcer une peine plus sévère que celle qui a
été infligée par l'autorité inférieure, mais qu'elle
n'empêche en revanche pas la juridiction supérieure, en
cas d'acquittement partiel, de maintenir la peine pronon-
cée par la juridiction inférieure (Gérard Piquerez, Pré-
cis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994,
nos 2343 et 2344; du même auteur: L'interdiction de la
reformatio in pejus en procédure civile et en procédure
pénale, in Mélanges Assista, Genève 1989, p. 495 ss, no-
tamment p. 512 ch. 3.1 et p. 514 ch. 4.2). En l'état, à
défaut de jurisprudence cantonale contraire, il y a donc
lieu d'admettre que l'art. 246 al. 2 CPP/GE n'empêche pas
la Cour de justice genevoise, lorsqu'elle abandonne un
chef d'accusation retenu en première instance, de mainte-
nir la peine initialement infligée.

  Autre est la question de savoir si le raisonne-
ment qui a conduit la cour cantonale à maintenir la peine
infligée au recourant en première instance doit ou non
être approuvé. Cette question relève toutefois de l'ap-
plication du droit fédéral, dont la violation éventuelle
peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité et ne peut
donc être invoquée dans un recours de droit public (art.
84 al. 2 OJ; art. 269 PPF). Elle est d'ailleurs soulevée
par le recourant dans le cadre du pourvoi en nullité
qu'il a formé parallèlement.

  Le grief de violation arbitraire de l'art. 246
al. 2 CPP/GE est donc infondé.

  4.-  Le recours doit ainsi être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué
de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être
refusée (cf. art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui suc-
combe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).

                     Par ces motifs,

        l e   T r i b u n a l   f é d é r a l   :

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

  2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

  3. Met à la charge du recourant un émolument ju-
diciaire de 800 francs.

  4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Procureur général du canton de
Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice gene-
voise.
                       __________

Lausanne, le 13 décembre 2001

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      La Greffière,